Code général des impôts

En vigueur du 09/07/1987 au 04/07/1992En vigueur du 09 juillet 1987 au 04 juillet 1992

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Article 1736

Version en vigueur du 09/07/1987 au 04/07/1992Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 04 juillet 1992

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 VI JORF 9 juillet 1987

Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, 1785 D-III, 1826 à 1836 et 1840 H à 1840 N quater ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.

Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.

En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.



Nota. Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent à la majoration instituée au 2 de l'article 1695 ter. Elles entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.