Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1989 au 30/12/1990En vigueur du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 1001

Version en vigueur du 30/12/1989 au 30/12/1990Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 III, IV Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :

1° Pour les assurances contre l'incendie :

- à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;

- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;

- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :

- à 7 % ;

3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :

- à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;

4° (Abrogé) (1) ;

5° (Abrogé) ;

5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur :

- à 7 % ;

6° Pour toutes autres assurances :

- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.

(1) Cette abrogation s'applique à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.