Code général des impôts

En vigueur du 02/07/1983 au 27/10/1995En vigueur du 02 juillet 1983 au 27 octobre 1995

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Article 1794

Version en vigueur du 02/07/1983 au 27/10/1995Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983

Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;

2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ;

3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ;

4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ;

5° Infractions aux articles 521, 531, 545 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ;

6° à 8° (Abrogés).