Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1987 au 27/10/1995En vigueur du 01 janvier 1987 au 27 octobre 1995

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Article 704

Version en vigueur du 01/01/1987 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 30 () JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 1er janvier 1987

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 3.000 F, à la condition :

a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire;

b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.



Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28