Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1993En vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1739

Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1993

Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :

1° Les infractions aux dispositions de l'article 1649 ter C et du décret en Conseil d'Etat prévu pour son application, relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ;

2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

2. (Abrogé).

(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L26.

(2) Annexe II, art. 370 B.