Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

Version INITIALE

NOR : ATDB2605441D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/8/ATDB2605441D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/8/2026-363/jo/texte

Texte n°32

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Public concerné : Etat, juridiction administrative, communes, départements, régions et autres collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que la Nouvelle-Calédonie.
Objet : ce décret porte diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication sauf en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie où il entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences réglementaires des mesures adoptées en loi de finances initiale pour 2026 en matière de dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et de péréquation des ressources fiscales. Il procède ainsi à des adaptations rédactionnelles relatives aux données et critères utilisés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et met en cohérence les dispositions réglementaires du CGCT avec plusieurs mesures issues de la loi de finances pour 2026 : modification du calcul ou des millésimes de certaines données afin de les fiabiliser (revenu fiscal de référence, longueur de voirie départementale utilisée pour la répartition de la DSID et des amendes radars, notamment), définition des recettes réelles de fonctionnement (RRF) pour le dispositif de lissage conjoncturel (« DILICO 2 »). Une déconcentration du traitement de l'ensemble du contentieux relatif aux prélèvements sur les recettes fiscales des collectivités territoriales et de leurs groupements est également prévue. Enfin, le présent décret porte des dispositions relatives à diverses dotations telles que la DSEC, la DPEL et la dotation particulière relative aux attributions exercées au nom de l'Etat.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-17 et R. 431-9 ;
Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ;
Vu le décret n° 2013-363 du 26 avril 2013 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2021-653 du 26 mai 2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2024-391 du 26 avril 2024 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 février 2026 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 14 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2026 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 mars 2026 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 mars 2026 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 mars 2026 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Guyane en date du 26 mars 2026 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 26 mars 2026 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 2 mars 2026 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Mayotte en date du 2 mars 2026 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 3 mars 2026 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 3 mars 2026 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 3 mars 2026 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 4 mars 2026 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 6 mars 2026 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mars 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • I. - A la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie :
      1° Au premier alinéa de l'article R. 1613-3, les mots : « survenu en métropole » sont supprimés ;
      2° L'article R. 1613-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « 8° Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les réseaux électriques. » ;
      3° A l'article R. 1613-7, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
      4° A l'article R. 1613-8 :
      a) Au deuxième alinéa :


      - les mots : « plusieurs départements » sont remplacés par les mots : « , en métropole, plusieurs départements ou, outre-mer, plusieurs collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou l'une ou plusieurs de ces collectivités et la Nouvelle-Calédonie » ;
      - les mots : « au sein d'un même département » sont remplacés par les mots : « au sein d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;


      b) Au troisième alinéa, les mots : « au sein d'un même département » sont remplacés par les mots : « au sein d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « un délai de fixé » sont remplacés par les mots : « un délai fixé » ;
      5° Aux articles R. 1613-9, R. 1613-13, R. 1613-16 et R. 1613-17, les mots : « d'un même département » sont remplacés par les mots : « d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie ».
      II. - Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Dotations » composé d'un article R. 1872-2 ainsi rédigé :


      « Chapitre II bis
      « Dotations


      « Art. R. 1872-2. - Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
      «


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      R. 1613-3 et R. 1613-4

      Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

      R. 1613-5

      Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021


      R. 1613-6

      Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015


      R. 1613-7 à R. 1613-9

      Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

      R. 1613-10 et R. 1613-11

      Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021


      R. 1613-12

      Décret n° 2016-423 du 8 avril 2016


      R. 1613-13

      Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

      R. 1613-14

      Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015


      R. 1613-15

      Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021


      R. 1613-16 et R. 1613-17

      Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

      R. 1613-18

      Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015


      ».


      III. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales s'applique en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
      Pour l'application de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie, cette dernière est considérée comme une collectivité territoriale. Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6 la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les communes de la Polynésie française et leurs groupements, la Nouvelle-Calédonie, ses provinces et les syndicats mixtes auxquels elles participent n'associant que des communes ou des syndicats de communes ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 234-12-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et leurs groupements.
      Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au représentant de l'Etat sont remplacées par les références au haut-commissaire ou à l'administrateur supérieur respectivement compétent et les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.


    • I. - Au II de l'article R. 1615-4, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent ».
      II. - Le III de l'article R. 1615-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III. - Pour chacune des collectivités et chacun des établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que les communes nouvelles, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.
      « Pour les communes nouvelles, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait trimestriellement. Pour les versements trimestriels qui ont lieu avant l'arrêté des comptes, une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés. »


    • I. - Après l'article R. 2122-11, il est créé un article R. 2122-12 ainsi rédigé :


      « Art. R. 2122-12. - Si plusieurs maires se sont succédé dans la commune au cours de l'année civile, la reconnaissance instituée par l'article L. 2122-27-1 est répartie entre eux à proportion de la partie de l'année pendant laquelle chacun a exercé son mandat. »
      II. - Dans le tableau du I de l'article D. 2573-7, après la ligne :
      «


      »,
      il est ajouté la ligne suivante :
      «


      R. 2122-12

      décret n° 2026-363 du 8 mai 2026


      ».


    • I. - Au 1° de l'article R. 2334-2 :
      1° Les mots : « au 15 février de l'année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans le compte de gestion ou le compte financier unique du pénultième exercice, » ;
      2° Les mots : « dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition » sont supprimés.
      II. - Au quatrième alinéa du 3° de l'article R. 2334-36, au premier alinéa de l'article R. 2531-32, au 3° de l'article R. 2563-4-2, au 1° de l'article R. 3334-0-1, et au 4° de l'article R. 3335-2, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année ».
      III. - Au 2° du I de l'article R. 4332-17, les mots : « dernier revenu imposable connu au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année ».


    • L'article R. 2334-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 2334-5. - Le nombre de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre de logements recensés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles sur son site internet au 1er janvier de l'année de répartition. »


    • I. - Au 3° du I de l'article R. 2335-1, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
      II. - La septième ligne du tableau de l'article D. 2335-1-1 est remplacée par la ligne suivante :
      «


      De 3 500 à 9 999 habitants

      245 €

      163 €


      ».
      III. - Dans le tableau du I de l'article D. 2573-59, la ligne :
      «


      R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2

      Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024


      »
      est remplacée par les deux lignes suivantes :
      «


      R. 2335-1 et D. 2335-1-1

      Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

      R. 2335-2

      Décret n° 2024-391 du 26 avril 2024


      ».


    • A l'article R. 2563-4-1 :
      1° Au premier alinéa du a, les mots : « des articles 1383 à 1387 » sont remplacés par les mots : « de l'article 1384, de l'article 1384-0 A, du I, I bis, I ter et II de l'article 1384 A, de l'article 1384 C et de l'article 1384 D » ;
      2° Au deuxième alinéa du c, les mots : « I de l'article 1414 » sont remplacés par les mots : « 4° du II de l'article 1407 ».


    • I. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 3334-3, les mots : « égale au » sont remplacés par les mots : « obtenue en multipliant le montant total de la dotation par le » ;
      2° Le second alinéa de l'article R. 3334-3 est remplacé par les deux alinéas suivants :
      « Une partie de cette somme est attribuée à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui perçoivent une attribution égale au montant de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, multipliée par le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité territoriale et la population nationale totale.
      « Le reste est attribué entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-2-1. »
      II. - A l'article R. 3443-1, les mots : « l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « le quatrième ».
      III. - A l'article R. 3443-2, après les mots : « départements d'outre-mer », sont ajoutés les mots : « , de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
      IV. - A l'article R. 3443-2-1 :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 attribuée aux départements d'outre-mer en application de l'article R. 3334-3 est répartie entre ceux de ces départements qui en remplissent les conditions d'attribution » ;
      2° Au 2°, les mots : « classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 » sont remplacés par les mots : « telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”. La longueur de voirie située en zone de montagne est affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ».


    • L'article R. 3334-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 3334-4-1. - Pour l'application de l'article L. 3334-10 :


      « - la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
      « - la longueur de la voirie mentionnée au b du 1° du I est celle recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en prenant en compte l'ensemble des voies terrestres recensées au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”.


      « Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition. »


    • Après la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 2531-31, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les réunions du comité peuvent se tenir par visioconférence. »


    • A l'article R. 3335-3, les mots : « à l'article L. 3332-1-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 3332-1-1 et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».


    • I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 2334-3-1, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « onzième ».
      II. - Aux articles R. 2336-2 et R. 2336-4, les mots : « au III de l'article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 5211-29 ».
      III. - Les articles R. 4332-16 et R. 4434-4 sont abrogés.


    • L'article 2 du décret du 26 avril 2013 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les mots : « appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. La longueur de voirie est appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition. » sont remplacés par les mots : « telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. » ;
      2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”.
      « Par dérogation, pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les régions d'outre-mer et les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1er janvier de l'année de répartition. »


    • Pour l'application de l'article 196 de la loi du 19 février 2026 susvisée :
      1° Les recettes réelles de fonctionnement des départements sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1 du code général des collectivités territoriales ;
      2° Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal des établissements publics de coopération intercommunale et des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans le compte de gestion ou le compte financier unique. Ces produits de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock ;
      3° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'exercice au titre duquel sont établies les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement et celui existant au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement, les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement sont recalculées :
      a) En calculant la part des recettes réelles de fonctionnement afférente à chaque commune membre d'un établissement au 1er janvier de l'exercice au titre duquel ces recettes sont établies, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
      b) Puis en additionnant les parts, calculées dans les conditions prévues au présent 3°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement. En cas de création d'une ou plusieurs communes nouvelles, les parts prises en compte pour la commune nouvelle correspondent à l'addition des parts calculées pour les communes fusionnées.


    • L'article R. 312-17 du code de justice administrative est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « notifiés », sont insérés les mots : « à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales au titre d'un prélèvement sur ses recettes fiscales ou » ;
      2° Les mots : « à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales » sont supprimés.


    • La compétence à l'effet de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux prélèvements sur les recettes fiscales d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est déléguée au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer où la collectivité ou le groupement a son siège. Celui-ci signe les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat devant le tribunal administratif.
      Le présent article peut être modifié par décret.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 mai 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise Gatel


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure


La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou


Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel