Article 9
I. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 3334-3, les mots : « égale au » sont remplacés par les mots : « obtenue en multipliant le montant total de la dotation par le » ;
2° Le second alinéa de l'article R. 3334-3 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Une partie de cette somme est attribuée à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui perçoivent une attribution égale au montant de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, multipliée par le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité territoriale et la population nationale totale.
« Le reste est attribué entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-2-1. »
II. - A l'article R. 3443-1, les mots : « l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « le quatrième ».
III. - A l'article R. 3443-2, après les mots : « départements d'outre-mer », sont ajoutés les mots : « , de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
IV. - A l'article R. 3443-2-1 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 attribuée aux départements d'outre-mer en application de l'article R. 3334-3 est répartie entre ceux de ces départements qui en remplissent les conditions d'attribution » ;
2° Au 2°, les mots : « classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 » sont remplacés par les mots : « telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”. La longueur de voirie située en zone de montagne est affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ».