Article 16
Pour l'application de l'article 196 de la loi du 19 février 2026 susvisée :
1° Les recettes réelles de fonctionnement des départements sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal des établissements publics de coopération intercommunale et des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans le compte de gestion ou le compte financier unique. Ces produits de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock ;
3° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'exercice au titre duquel sont établies les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement et celui existant au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement, les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement sont recalculées :
a) En calculant la part des recettes réelles de fonctionnement afférente à chaque commune membre d'un établissement au 1er janvier de l'exercice au titre duquel ces recettes sont établies, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
b) Puis en additionnant les parts, calculées dans les conditions prévues au présent 3°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement. En cas de création d'une ou plusieurs communes nouvelles, les parts prises en compte pour la commune nouvelle correspondent à l'addition des parts calculées pour les communes fusionnées.