Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

Version INITIALE

NOR : ATDB2605441D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/8/ATDB2605441D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/8/2026-363/jo/article_2

Texte n°32

Article 2


I. - A la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie :
1° Au premier alinéa de l'article R. 1613-3, les mots : « survenu en métropole » sont supprimés ;
2° L'article R. 1613-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les réseaux électriques. » ;
3° A l'article R. 1613-7, les mots : « dans le département » sont supprimés ;
4° A l'article R. 1613-8 :
a) Au deuxième alinéa :


- les mots : « plusieurs départements » sont remplacés par les mots : « , en métropole, plusieurs départements ou, outre-mer, plusieurs collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou l'une ou plusieurs de ces collectivités et la Nouvelle-Calédonie » ;
- les mots : « au sein d'un même département » sont remplacés par les mots : « au sein d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;


b) Au troisième alinéa, les mots : « au sein d'un même département » sont remplacés par les mots : « au sein d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « un délai de fixé » sont remplacés par les mots : « un délai fixé » ;
5° Aux articles R. 1613-9, R. 1613-13, R. 1613-16 et R. 1613-17, les mots : « d'un même département » sont remplacés par les mots : « d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie ».
II. - Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Dotations » composé d'un article R. 1872-2 ainsi rédigé :


« Chapitre II bis
« Dotations


« Art. R. 1872-2. - Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

R. 1613-3 et R. 1613-4

Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

R. 1613-5

Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021


R. 1613-6

Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015


R. 1613-7 à R. 1613-9

Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

R. 1613-10 et R. 1613-11

Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021


R. 1613-12

Décret n° 2016-423 du 8 avril 2016


R. 1613-13

Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

R. 1613-14

Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015


R. 1613-15

Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021


R. 1613-16 et R. 1613-17

Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

R. 1613-18

Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015


».


III. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales s'applique en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie, cette dernière est considérée comme une collectivité territoriale. Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6 la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les communes de la Polynésie française et leurs groupements, la Nouvelle-Calédonie, ses provinces et les syndicats mixtes auxquels elles participent n'associant que des communes ou des syndicats de communes ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 234-12-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et leurs groupements.
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au représentant de l'Etat sont remplacées par les références au haut-commissaire ou à l'administrateur supérieur respectivement compétent et les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.