Article 14
L'article 2 du décret du 26 avril 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. La longueur de voirie est appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition. » sont remplacés par les mots : « telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”.
« Par dérogation, pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les régions d'outre-mer et les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1er janvier de l'année de répartition. »