Article 18
La compétence à l'effet de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux prélèvements sur les recettes fiscales d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est déléguée au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer où la collectivité ou le groupement a son siège. Celui-ci signe les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat devant le tribunal administratif.
Le présent article peut être modifié par décret.