Article 236
Le code des transports est ainsi modifié :
A.-L'article L. 1803-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : «, au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer » ;
b) Sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l'outre-mer » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : «, notamment en matière d'installation professionnelle, » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
B.-Le premier alinéa de l'article L. 1803-2 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « finance », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
C.-Après l'article L. 1803-6, il est inséré un article L. 1803-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-6-1.-L'aide destinée à accompagner les projets individuels d'installation professionnelle dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 est dénommée “ passeport pour le retour ”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d'une allocation d'installation.
« L'aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France hexagonale justifiant d'un projet d'installation professionnelle durable dans l'une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d'une convention entre son bénéficiaire et l'établissement mentionné à l'article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.
« Pour bénéficier de l'aide, les personnes doivent justifier du bénéfice antérieur des aides mentionnées aux articles L. 1803-5, L. 1803-5-1 et L. 1803-6.
« Les modalités d'application du présent article, la procédure d'instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l'aide sont fixées par décret.
« Toute personne morale de droit public ou privé peut s'associer au financement de cette aide, par convention. » ;
D.-L'article L. 1803-7 devient l'article L. 1803-8 et la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 » ;
E.-L'article L. 1803-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1803-7.-L'aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée “ passeport pour la mobilité des actifs salariés ”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu'existe dans celle-ci la filière de formation correspondant au projet de formation.
« L'aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail. » ;
F.-Après le même article L. 1803-7, sont insérés des articles L. 1803-7-1 et L. 1803-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803-7-1.-L'aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 au titre du caractère innovant de l'entreprise est dénommée “ passeport pour la mobilité des entreprises innovantes ”. Elle a pour objet le financement au profit d'une entreprise innovante, au sens de l'article L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.
« Art. L. 1803-7-2.-Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7-1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
G.-Au 3° de l'article L. 1803-10, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».