LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX2322957L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/29/ECOX2322957L/jo/article_89

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/29/2023-1322/jo/article_89

Texte n°1

LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

Article 89


L'article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 273 septies C.-Par dérogation au premier alinéa du 2 de l'article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;
« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »