LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

NOR : ECOX2322957L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/29/ECOX2322957L/jo/article_106
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/29/2023-1322/jo/article_106
JORF n°0303 du 30 décembre 2023
Texte n° 1

Version initiale

Article 106


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du III de l'article 235 ter ZG, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11° » ;
2° Le II de l'article 1635 quater D est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;
b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
3° Le II de l'article 1635 quater E est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » ;
b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
4° Le II de l'article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » ;
b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
II.-L'article 14 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d'une demande d'autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou à une demande de transfert d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme. »
III.-L'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive est ratifiée.
IV.-A.-Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024.
B.-Les 2° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024.

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