Article 84
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article 261 D est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b. Aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
«-elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
«-elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »
c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d'au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »
d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;
2° Le deuxième alinéa du a de l'article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la fourniture d'un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l'article 261 D ;
« A la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »
3° Le c du 5° du 1 du I de l'article 297 est abrogé.