LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX2322957L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/29/ECOX2322957L/jo/article_103

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/29/2023-1322/jo/article_103

Texte n°1

LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

Article 103


Le 1 quindecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :
« a) D'une installation de stockage qui n'est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ;
« b) D'une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l'exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ;
« c) D'un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions ; ».