Article 86
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du III de l'article 278 sexies, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et » ;
2° Après l'article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies B.-I.-Pour l'application du présent article :
« 1° Sont retenues les définitions prévues au I de l'article 278 sexies ;
« 2° Les anciens quartiers prioritaires s'entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;
« b) Ils font l'objet d'une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.
« II.-A.-Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d'un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d'un tel quartier :
« 1° Pour l'application du a du 2° du A du II de l'article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'Etat ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;
« 2° Pour l'application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.
« B.-Pour l'application du a du 3° et du 4° du I de l'article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.
« III.-Pour l'application du 2° du III de l'article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d'un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024. »
II.-Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
2° Au quatrième alinéa du même article L. 441-3, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;
3° L'article L. 442-3-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
4° Le III de l'article L. 442-3-3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »
III.-Le 2° du II entre en vigueur le 1er juillet 2024.