LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

NOR : ECOX2322957L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/29/ECOX2322957L/jo/article_45
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/29/2023-1322/jo/article_45
JORF n°0303 du 30 décembre 2023
Texte n° 1

Version initiale

Article 45


Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :


-après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis 15 000 € s'il s'agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ; »


-les quatre derniers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :


« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« a) Le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis ;
« b) Et le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :


«-71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
«-30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis ;
«-50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°.


« Les plus ou moins-values mentionnées au huitième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du présent code, sous réserve de l'article 151 septies. Pour l'application du présent alinéa, les abattements mentionnés aux huitième à onzième alinéas du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas au cours de l'année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. » ;
b) Au a du 2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 1° bis et 2° » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Retourner en haut de la page