Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Version INITIALE

NOR : ESRJ2227040D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/ESRJ2227040D/jo/article_r431-22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/2023-1321/jo/article_r431-22

Texte n°170

Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Article R431-22


Lorsque la rupture intervient à la fin du projet ou une fois l'opération réalisée, l'employeur informe le salarié de la survenance de la fin du projet ou de l'opération de recherche pour lequel le contrat a été conclu.
L'indemnité de licenciement due à la rupture du contrat de travail une fois que l'objectif pour lequel il a été conclu est atteint est au moins égale à l'indemnité légale ou conventionnelle et ne peut être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.