Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Version INITIALE

NOR : ESRJ2227040D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/ESRJ2227040D/jo/article_r431-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/2023-1321/jo/article_r431-3

Texte n°170

Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Article R431-3


La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes ;
1° Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
2° A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
3° Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
4° A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
5° Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
6° En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.