Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Version INITIALE

NOR : ESRJ2227040D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/ESRJ2227040D/jo/article_r328-10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/2023-1321/jo/article_r328-10

Texte n°170

Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Article R328-10


Le conseil académique siège en qualité de conseil d'administration, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par écrit, sur un ordre du jour déterminé, par le ministre chargé de la recherche ou par au moins cinq membres du conseil académique.
Le directeur de l'établissement public, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.