Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Version INITIALE

NOR : ESRJ2227040D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/ESRJ2227040D/jo/article_r114-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/2023-1321/jo/article_r114-8

Texte n°170

Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Article R114-8


Les délibérations du collège sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président ou de vacance de son emploi, la séance du collège est présidée par le plus âgé des membres présents.
Le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances du collège, avec voix consultative.
A l'invitation du président, des agents du Haut Conseil ou des personnes extérieures à celui-ci peuvent assister aux séances du collège avec voix consultative.