Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Version INITIALE

NOR : ESRJ2227040D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/ESRJ2227040D/jo/article_r328-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/2023-1321/jo/article_r328-2

Texte n°170

Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Article R328-2


Pour l'accomplissement des missions fixées par l'article L. 328-2, l'Académie des technologies :
1° Mène ses travaux, en toute indépendance, dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;
2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;
3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;
4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l'étranger ;
5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.