Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Version INITIALE

NOR : ESRJ2227040D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/ESRJ2227040D/jo/article_r328-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/2023-1321/jo/article_r328-8

Texte n°170

Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Article R328-8


Le conseil académique de l'Académie des technologies est présidé par le président de l'Académie.
Il comprend, outre le vice-président et le délégué général :
1° Cinq membres de droit, délégués ou présidents des instances dont la liste est arrêtée par le règlement intérieur parmi celles qui sont créées en application du quatrième alinéa de l'article R. 328-5 ;
2° Sept académiciens élus à bulletin secret, par les membres de l'assemblée, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.
Le président sortant siège de droit au conseil académique pendant deux ans.
Si l'un des membres élus du conseil académique n'achève pas son mandat, l'assemblée de l'Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de deux ans renouvelable une fois.