Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Version INITIALE

NOR : ESRJ2227040D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/ESRJ2227040D/jo/article_r328-18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/2023-1321/jo/article_r328-18

Texte n°170

Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Article R328-18


Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'autres organismes publics ou privés ainsi que les recettes du mécénat ;
2° Le produit des conventions ;
3° Le produit de la vente des publications, sur quelque support que ce soit, ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.