Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Version INITIALE

NOR : ESRJ2227040D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/ESRJ2227040D/jo/article_r333-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/27/2023-1321/jo/article_r333-7

Texte n°170

Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche

Article R333-7


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les membres du conseil d'administration relevant des 2° et 3° de l'article R. 333-4 peuvent se faire représenter à une séance du conseil par un membre appartenant au même collège à qui ils ont donné procuration.
Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.