Article 27
L'article 800 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Art. 800.-Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.»
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC1404863D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/11/JUSC1404863D/jo/article_27
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/11/2015-282/jo/article_27
Texte n°16
L'article 800 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Art. 800.-Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.»
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