Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières
Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières (Articles 1 à 66)
Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 67 à 138)
Chapitre III : Dispositions relatives au titre V de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 139 à 159)
Chapitre IV : Dispositions relatives au titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 160 à 168)
Chapitre V : Dispositions relatives au titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 169 à 177)
Chapitre VI : Dispositions relatives au livre III du code des juridictions financières (Articles 178 à 180)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 181 à 185)
Article 81
Après l'article R. * 212-31 prévu à l'article 80, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Attributions du premier président de la Cour des comptes », qui comprend les articles R. 212-32 à R. 212-34 résultant de ce qui suit :
1° L'article R. 212-4 devient l'article R. 212-32 ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article R. 212-3 deviennent l'article R. 212-33 et sont ainsi modifiés :
-les mots : « Il est l'ordonnateur » sont remplacés par les mots : « Le premier président est l'ordonnateur » ;
-les mots : « Le premier président conclut » sont remplacés par les mots : « Il conclut » ;
-les mots : « la gestion des chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots : « la gestion de ces chambres » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 212-3 devient l'article R. 212-34 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-34.-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa de l'article R. 212-33. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7. »