Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières
Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières (Articles 1 à 66)
Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 67 à 138)
Chapitre III : Dispositions relatives au titre V de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 139 à 159)
Chapitre IV : Dispositions relatives au titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 160 à 168)
Chapitre V : Dispositions relatives au titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 169 à 177)
Chapitre VI : Dispositions relatives au livre III du code des juridictions financières (Articles 178 à 180)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 181 à 185)
Article 57
Au début du chapitre, il est inséré une section 1 intitulée : « Ouverture du contrôle », qui comprend les articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 143-2-1 ainsi rédigés :
« Art. R. 143-1.-Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.
« Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
« Art. R. 143-2.-La notification est effectuée après que le procureur général a fait connaître son avis pour les contrôles réalisés en application des articles L. 111-6 à L. 111-11 et L. 133-2 à L. 133-5. La notification précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.
« Art. R. 143-2-1.-Le président de la formation compétente désigne un contre-rapporteur parmi les conseillers maîtres et les conseillers maîtres en service extraordinaire. »