Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières
Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières (Articles 1 à 66)
Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 67 à 138)
Chapitre III : Dispositions relatives au titre V de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 139 à 159)
Chapitre IV : Dispositions relatives au titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 160 à 168)
Chapitre V : Dispositions relatives au titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 169 à 177)
Chapitre VI : Dispositions relatives au livre III du code des juridictions financières (Articles 178 à 180)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 181 à 185)
Article 34
A la même section, leparagraphe 1 devient la sous-section 1, qui comprend l'article R. 131-2 dont les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-2.-Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Le greffe constate la production des comptes.
« La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du comptable est susceptible d'être mise en jeu par le juge des comptes.
« Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses. »