Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières
Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières (Articles 1 à 66)
Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 67 à 138)
Chapitre III : Dispositions relatives au titre V de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 139 à 159)
Chapitre IV : Dispositions relatives au titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 160 à 168)
Chapitre V : Dispositions relatives au titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 169 à 177)
Chapitre VI : Dispositions relatives au livre III du code des juridictions financières (Articles 178 à 180)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 181 à 185)
Article 27
Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. * 122-1, les mots : « des quatrième, cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « des III, IV et V » ;
2° L'article R. * 122-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « les quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « les I et II » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de ses dix » sont remplacés par les mots : « de ses cinq » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. * 122-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers maîtres nommés en application du deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 122-3 et les conseillers référendaires nommés en application des II, III et IV de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. » ;
4° A l'article R. 122-8, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du II » et la référence à l'article L. 122-2 est remplacée par la référence à l'article L. 122-3.