Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières
Chapitre Ier : Dispositions relatives au livre Ier du code des juridictions financières (Articles 1 à 66)
Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 67 à 138)
Chapitre III : Dispositions relatives au titre V de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 139 à 159)
Chapitre IV : Dispositions relatives au titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 160 à 168)
Chapitre V : Dispositions relatives au titre VII de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (Articles 169 à 177)
Chapitre VI : Dispositions relatives au livre III du code des juridictions financières (Articles 178 à 180)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 181 à 185)
Article 97
L'article R. 225-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-2.-Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d'évaluation professionnelle sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, ainsi que les modalités et la périodicité de l'évaluation professionnelle.
« Les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes. »