Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 juin 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFSA ; GEMA.
  • Organisations syndicales des salariés : FBA CFDT ; CFE-CGC assurance ; SNAATAM CFE-CGC ; SNCAPA CFE-CGC ; SNCSA CFE-CGC ; SNIA CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FSPBA CGT ; FEC FO (section fédérale des assurances).

Nota

Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances modifé par le protocole d'accord du 24 juin 2013 et applicable au 1er janvier 2014.

Numéro du BO

2013-40

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

    • Article

      En vigueur

      Le présent protocole a pour objet d'intégrer au règlement du régime professionnel de prévoyance les évolutions législatives et réglementaires récentes dont notamment la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

      La loi du 14 juin 2013 susvisée qui transpose l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a renforcé la portabilité des droits des salariés en matière de couverture complémentaire santé et prévoyance (augmentation de la durée du maintien des garanties, financement mutualisé du maintien des garanties) et ces évolutions doivent être transposées dans notre règlement.

      Le décret susvisé précise la notion de caractère collectif et obligatoire des garanties du régime et liste les critères permettant de définir une catégorie objective de salariés. La prise en compte de ces critères a pour objectif de sécuriser le régime.

      Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au régime professionnel de prévoyance, véritable acquis social dans la profession permettant aux salariés de bénéficier d'un socle de garanties minimum, qu'il est nécessaire de sécuriser et d'améliorer au regard de ce qui précède.

      Dans cette perspective, les partenaires sociaux conviennent de modifier le règlement du régime professionnel de prévoyance ci-après.

    • Article unique

      En vigueur

      Date d'effet


      Le présent protocole entre en vigueur au 1er janvier 2014.

    • Article

      En vigueur

      Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (5 mars 1962)

      (Modifié par le protocole d'accord du 24 juin 2013 et applicable au 1er janvier 2014) (1)

      Application du titre V de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962

      (1) Compte tenu des protocoles d'accord et avenants modificatifs des 30 janvier 1963, 26 juillet 1966, 11 décembre 1969, 27 octobre 1971, 28 novembre 1973, 4 février 1976, 25 janvier 1977, 29 décembre 1977, 30 juin 1978, 5 janvier 1979, 28 juin 1979, 25 juin 1981, 30 juin 1982, 3 mai 1983, 16 janvier 1984, 11 mai 1984, 31 décembre 1986, 20 décembre 1989, 21 décembre 1990, 4 décembre 1992, 31 décembre 1993, 12 juillet 1994, 6 décembre 1995, 6 mars 1997, 18 novembre 1997, 17 juillet 1998, 17 février 1999, 11 décembre 2000, 14 janvier 2003, 10 février 2003, des avenants des 5 décembre 2005, 21 juin 2006, 18 juin 2008, des protocoles d'accord des 19 juin 2009, 14 décembre 2009, 3 janvier 2011, 5 mars 2012 et 24 juin 2013.

    • Article 1er

      En vigueur

      Objet

      Le régime professionnel de prévoyance a pour objet de procurer au personnel des garanties en matière de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité et d'accident survenu au cours d'un déplacement professionnel, ainsi que le remboursement de frais de soins exposés par lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent règlement s'applique obligatoirement :

      1. A toutes les sociétés ou organismes entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;

      2. Aux syndicats tels que définis au livre Ier de la deuxième partie du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.

      Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme « employeurs ».

    • Article 2

      En vigueur

      Champ d'application : employeurs

      Le présent règlement s'applique obligatoirement :

      1° A toutes les sociétés ou organismes visés par les conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992, ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;

      2° Aux syndicats tels que définis au livre Ier de la deuxième partie du code du travail auxquels sont adhérents les employeurs ci-dessus définis ou les membres du personnel desdits employeurs, si ces syndicats se sont engagés à appliquer les accords professionnels en vigueur en matière de retraite et de prévoyance pour le personnel des sociétés d'assurances.

      Ces entreprises, organismes ou syndicats sont désignés, dans le présent règlement, sous le terme " employeurs".

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 dès lors que ce personnel a une ancienneté chez un même employeur de 3 mois (1).

      Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale auprès d'un autre employeur.

      En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.

      Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme « le personnel ».

      (1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dès lors que ce personnel a une ancienneté chez un même employeur de 3 mois (1).

      Par dérogation, le salarié peut demander à ne pas être affilié lorsqu'il justifie avoir une couverture complémentaire obligatoire relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale auprès d'un autre employeur.

      En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.

      Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme " le personnel ".

      (1) Seule la première affiliation au régime est subordonnée à cette durée de présence chez un même employeur. Par la suite, en cas de changement d'employeur, cette première affiliation permet au salarié de bénéficier, dès le premier jour de travail chez ce nouvel employeur, de la réaffiliation immédiate au régime.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et cela sans condition d'ancienneté.

      Toutefois, les salariés qui sont éligibles à l'un des deux cas de dispense visés ci-dessous peuvent, à leur demande, ne pas bénéficier du présent règlement, et cela conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
      -salariés bénéficiaires par ailleurs d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale, auprès d'un autre employeur, à condition de le justifier chaque année ;
      -salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

      L'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l'affiliation au RPP. Les salariés remplissant les conditions d'une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par un écrit stipulant leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus, accompagné des justificatifs nécessaires le cas échéant, auprès de l'employeur qui en conservera la trace.

      En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.

      Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme " le personnel ".

    • Article 3

      En vigueur

      Champ d'application : personnel bénéficiaire
      Le présent règlement s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés des entreprises, organismes ou syndicats visés à l'article 2 exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et ceci sans condition d'ancienneté.


      Toutefois, les salariés qui sont éligibles aux cas de dispense d'ordre public issus des articles L. 911-7 III, D. 911-2 et D. 911-6 tels que listés en annexe du présent règlement, pourront être, à leur demande, dispensés des seuls remboursements des frais de soins (complémentaire santé du RPP : section V du présent règlement).


      En cas de rupture du contrat de travail survenant alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, le bénéfice des dispositions du présent règlement est maintenu pendant toute la durée de l'arrêt de travail.


      Le personnel bénéficiaire est désigné sous le terme “ le personnel ”.

    • Article 3.1

      En vigueur

      Conséquences de la suspension du contrat de travail

      .1.1.   Maintien obligatoire des garanties en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de salaire ou versement d'un revenu de remplacement

      Le bénéfice des garanties définies par le présent règlement est maintenu, dans les conditions en vigueur, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, et, s'agissant des remboursements de frais de soins, au profit de ses ayants droits, pendant toute période de suspension du contrat de travail au titre de laquelle il perçoit :
      – tout ou partie de son salaire ;
      – des prestations prévues aux sections III et IV du titre II du présent règlement ;
      – un revenu de remplacement versé par l'employeur notamment en cas de placement en activité partielle ou activité partielle de longue durée (suspension de l'activité ou réduction des horaires), ou en cas de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).


      Les cotisations prévues à la section II du titre III sont dues pendant toute la suspension du contrat ; la part salariale est, en priorité, prélevée sur le salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé ; à défaut de possibilité de prélever la quote-part salariale, le salarié doit l'acquitter à première demande.


      Les prestations et les cotisations sont calculées sur l'assiette correspondant au salaire, indemnisation ou revenu de remplacement versé, y compris les indemnités journalières et rentes versées par la sécurité sociale.

      3.1.2.   Maintien optionnel des garanties en cas de suspension du contrat de travail non visée à l'article 3.1.1

      Dans tous les cas de suspension du contrat de travail n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 3.1.1, le bénéfice des garanties et l'obligation de financement du régime sont suspendus jusqu'au terme de la suspension. Le salarié a toutefois la possibilité de demander le maintien des garanties visées aux sections II et III et/ ou des garanties visées à la section V.


      Le salarié acquitte l'intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) dont l'assiette de calcul correspond à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes versées au cours des 12 mois précédent la suspension du contrat de travail.

      3.1.3.   Terme du maintien des garanties

      Le maintien obligatoire ou facultatif des garanties cesse dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,20,29 et 33 du présent règlement.

    • Article 4

      En vigueur

      Obligations de l'employeur

      Chaque employeur est tenu :

      1. D'affilier au régime professionnel de prévoyance le personnel répondant aux conditions stipulées par le présent règlement ;

      2. De précompter, sur la rémunération du personnel, les cotisations à la charge de celui-ci et fixées par le présent règlement ;

      3. De verser à l'organisme ou aux organismes gestionnaires, dans les délais indiqués, les cotisations fixées par le présent règlement et de fournir les justifications demandées ;

      4. De fournir aux dates prescrites les renseignements nécessaires sur le personnel affilié et, notamment, les déclarations de salaires de tout le personnel affilié figurant sur les contrôles ;

      5. De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 141-4 du code des assurances.

    • Article 5

      En vigueur

      Obligations du personnel

      Chaque membre du personnel est tenu :

      1. D'accepter le précompte, par son employeur, de la cotisation à sa charge prévue par le présent règlement ;

      2. De fournir, en principe, par l'intermédiaire de son employeur, tous les renseignements qui lui seront demandés par le ou les organismes gestionnaires ;

      3. De se soumettre aux examens médicaux jugés nécessaires par le ou les organismes gestionnaires pour le versement des prestations.

      Le fait de ne pas se soumettre aux obligations précitées est susceptible d'entraîner la suspension du service des prestations et la répétition des sommes indûment perçues, sans préjudice de toutes autres actions qui pourraient être intentées auprès des tribunaux compétents.

      • Article 6

        En vigueur

        Définition du traitement de base

        Le traitement de base servant à la détermination des garanties pour le personnel bénéficiaire est égal à la rémunération brute fixe et variable (1) des 12 derniers mois précédant la date du sinistre.

        Lorsqu'un personnel bénéficiaire a moins de 12 mois d'ancienneté chez l'employeur, le traitement de base est déterminé à partir des rémunérations brutes fixes et variables calculées pro rata temporis.

        Le traitement de base défini ci-dessus est plafonné conformément aux dispositions de l'article 41 du présent règlement.

        (1) Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours des 12 derniers mois précédant la date du sinistre, le salaire brut sera reconstitué par l'employeur de manière théorique.

      • Article 7

        En vigueur

        Capital décès

        1. Garantie de base

        Le personnel bénéficie d'une garantie égale à 50 % de la rémunération définie à l'article 6.

        Toutefois, pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, ayant au moins un descendant à sa charge, cette garantie est portée à 100 % de cette même rémunération.

        2. Majoration pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité

        Le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à 125 % de la rémunération définie à l'article 6.

        3. Majoration pour ascendant ou descendant à charge (1)

        Le personnel ayant un ou plusieurs ascendants ou descendants à charge bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à autant de fois 50 % de la rémunération définie à l'article 6 qu'il existe d'ascendants ou de descendants à sa charge.

        Toutefois, pour le personnel veuf, la garantie supplémentaire afférente au premier descendant à charge est portée à 100 % de la rémunération précitée. En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales.

        Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de famille du personnel.

        Si un autre bénéficiaire que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant, est désigné, le montant de la garantie est celui prévu au 1 ci-dessus.

        (1) Se référer également à la note annexe.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Chaque descendant à charge, visé à l'article 7.3, ouvre droit, en cas de décès de l'ascendant membre du personnel à une rente d'éducation.

        Cette rente est égale, pour les descendants à charge âgés de moins de 6 ans, à 5 % de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 6 ; elle est portée à 10 % de ladite rémunération pour les descendants à charge âgés d'au moins 6 ans et de moins de 14 ans, et à 15 % pour les descendants à charge âgés de 14 ans et plus.

        Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 665 € (pour 2013). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 37.

        La rente est payable par trimestre civil et d'avance. Elle est également revalorisée suivant les dispositions de l'article 37.

        L'entrée en jouissance de cette rente est fixée au premier jour du mois qui suit la date du décès de l'ascendant membre du personnel.

        Dès que le descendant ne répond plus aux conditions requises, la rente cesse d'être versée.

        Dans l'éventualité du décès de son père et de sa mère, membres du personnel, le descendant à charge cumulera deux rentes telles qu'elles sont prévues ci-dessus.

      • Article 8

        En vigueur

        Rente d'éducation

        Chaque descendant à charge, visé à l'article 7.3, ouvre droit, en cas de décès de l'ascendant membre du personnel à une rente d'éducation.

        Cette rente est égale, pour les descendants à charge âgés de moins de 6 ans, à 5 % de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 6 ; elle est portée à 10 % de ladite rémunération pour les descendants à charge âgés d'au moins 6 ans et de moins de 14 ans, et à 15 % pour les descendants à charge âgés de 14 ans et plus.

        Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur à 1 715 € (pour 2016). Ce minimum est revalorisé chaque année, conformément aux dispositions de l'article 37. La rente est payable par trimestre civil et d'avance. Elle est également revalorisée suivant les dispositions de l'article 37.

        L'entrée en jouissance de cette rente est fixée au premier jour du mois qui suit la date du décès de l'ascendant membre du personnel.

        Dès que le descendant ne répond plus aux conditions requises, la rente cesse d'être versée.

        Dans l'éventualité du décès de son père et de sa mère, membres du personnel, le descendant à charge cumulera deux rentes telles qu'elles sont prévues ci-dessus.

      • Article 9

        En vigueur

        Risques exclus

        Pour l'application des articles 7 et 8, tous les risques de décès, quelle qu'en soit la cause, sont garantis, sous réserve :

        – du décès de l'assuré par le fait volontaire du bénéficiaire ;
        – du décès occasionné par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.

      • Article 10

        En vigueur

        Règlement du capital garanti en cas de décès

        Sauf désignation expresse contraire par le personnel, le versement du capital est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint ou au partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut, aux descendants par parts égales entre eux, la part d'un prédécédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas de descendant, à défaut aux père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ou, à défaut, aux héritiers.

        Les majorations pour ascendants ou descendants à charge (1) sont toujours dues, même dans le cas d'une désignation expresse dérogeant à l'alinéa ci-dessus. Celle afférente à un enfant mineur l'est exclusivement au conjoint ayant la garde de cet enfant si le conjoint a été désigné pour recueillir le capital assuré, sinon à l'enfant lui-même.

        Dans le cas où la désignation expresse serait caduque, en particulier en cas de prédécès du ou des bénéficiaires, la dévolution se ferait selon la règle figurant au premier alinéa ci-dessus.

        Le capital est versé sur remise des pièces nécessaires, qui comprennent notamment :

        1. Le bulletin d'affiliation ;

        2. Une pièce d'état civil établissant le décès ;

        3. La justification des charges de famille existant au jour du décès.

        Le paiement est effectué dans les 15 jours de la remise des pièces.

        (1) Se référer également à la note annexe.

      • Article 11

        En vigueur

        Etendue de la garantie en cas de perte totale et irréversible d'autonomie

        Est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie le personnel qui est dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité ou occupation de façon permanente et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et qui bénéficie, de ce fait, de la prestation correspondante de la sécurité sociale (pension d'invalidité de la 3e catégorie ou majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale).

        Est exclue de la garantie la perte totale et irréversible d'autonomie résultant :

        – du fait volontaire du personnel ;
        – d'une guerre civile ou étrangère, d'une insurrection, d'une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.

        Six mois au plus tôt après la date d'effet du classement en 3e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, et à la condition que ce classement subsiste, ledit personnel pourra, sur sa demande expresse, recevoir par anticipation, en un seul versement, le montant du capital assuré en cas de décès défini suivant les dispositions de l'article 7 (1), le personnel célibataire, veuf ou divorcé bénéficiant, toutefois, de la majoration prévue à l'article 7.2.

        Les dispositions ci-dessus sont également applicables, dans les mêmes conditions, à la demande d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et percevant, à ce titre, la majoration prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

        (1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 7.2 et 7.3. Ce versement met fin à la garantie du capital décès.
        Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées au moment du décès compte tenu de la situation à cette date.

      • Article 12

        En vigueur

        Obligations du personnel en cas de perte totale et irréversible d'autonomie

        Pour l'application de l'article 11, le personnel qui entend obtenir le versement anticipé du capital décès doit adresser une demande à l'organisme gestionnaire avec, à l'appui, une photocopie de la notification de pension d'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, une photocopie de la notification de versement de la majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

        Avant le versement anticipé de ce capital, l'organisme gestionnaire est fondé à obtenir la preuve que l'intéressé continue bien à être en état de perte totale et irréversible d'autonomie et, notamment, à être classé dans la 3e catégorie d'invalidité ou à bénéficier de la majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

        A cet effet, les médecins mandatés par l'organisme gestionnaire auront, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel.

      • Article 13

        En vigueur

        Cessation de la garantie

        La garantie des risques prévus à la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
        La cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.
        Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie est maintenue :

        – en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité médicalement reconnue, comme il est dit à l'article 18 ;
        – en cas de rupture du contrat de travail (1) ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail (2) ou, le cas échant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.
        Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
        La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
        Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la garantie.

        (1) Non consécutive à une faute lourde.

        (2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        14.1. Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel ayant dû, pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non, interrompre son activité professionnelle pendant 3 mois continus (1) et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, recevra, depuis le début du 4e mois et tant que l'incapacité subsistera, mais au plus tard jusqu'à la fin du 12e mois qui suivra l'interruption du travail, une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, payable par mensualités.

        Cette indemnité sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 85 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :

        1. De la sécurité sociale ;

        2. D'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.

        14.2. Pour l'application des dispositions qui précèdent :

        1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;

        2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.

        14.3. En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.

        La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du versement des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.

        (1) Les 3 mois d'arrêt de travail peuvent n'être pas continus si la cause en est la même maladie.

      • Article 14

        En vigueur

        Incapacité de travail

        14.1. Incapacité de travail n'excédant pas 12 mois

        Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel ayant dû, pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non, interrompre son activité professionnelle pendant 3 mois continus (1) et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, recevra, depuis le début du 4e mois et tant que l'incapacité subsistera, mais au plus tard jusqu'à la fin du 12e mois qui suivra l'interruption du travail, une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, payable par mensualités.

        Cette indemnité sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 85 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :

        1. De la sécurité sociale ;

        2. D'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.

        Pour l'application des dispositions qui précèdent :

        1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;

        2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.

        En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.

        La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du versement des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.

        14.2. Incapacité de travail excédant 12 mois

        Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel dont l'incapacité excédera 12 mois recevra depuis le début du 13e mois, tant que l'incapacité subsistera et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais au plus tard jusqu'au terme du 36e mois, une indemnité complémentaire brute à celles versées par la sécurité sociale.


        Cette indemnité brute sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :

        1. De la sécurité sociale ;

        2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.

        Pour l'application des dispositions qui précèdent :

        1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;

        2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.

        En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.

        La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du service des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.

        (1) Les 3 mois d'arrêt de travail peuvent n'être pas continus si la cause en est la même maladie.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé

        15.1. Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel dont l'incapacité excédera 12 mois recevra depuis le début du 13e mois, tant que l'incapacité subsistera et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais au plus tard jusqu'au terme du 36e mois, une indemnité complémentaire à celles versées par la sécurité sociale.

        Cette indemnité brute sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :

        1. De la sécurité sociale ;

        2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.

        15.2. Pour l'application des dispositions qui précèdent

        1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;

        2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.

        15.3. En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.

        La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du service des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé

        15.1. Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel dont l'incapacité excédera 12 mois recevra depuis le début du 13e mois, tant que l'incapacité subsistera et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais au plus tard jusqu'au terme du 36e mois, une indemnité complémentaire brute à celles versées par la sécurité sociale.

        Cette indemnité brute sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :

        1. De la sécurité sociale ;

        2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.

        15.2. Pour l'application des dispositions qui précèdent

        1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;

        2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.

        15.3. En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.

        La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du service des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.

      • Article 15

        En vigueur

        Mi-temps thérapeutique

        Lorsque après une incapacité temporaire de travail, le salarié reprend une activité salariée partielle autorisée médicalement et donnant lieu à l'attribution par la sécurité sociale d'indemnités journalières ainsi qu'à une rémunération réduite (appelé communément “ mi-temps thérapeutique ”), le personnel a droit à une prestation complémentaire aux indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

        Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est calculé de manière à compléter à concurrence de 85 % la rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :

        –   de la sécurité sociale ;
        –   d'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;
        –   du salaire perçu dans le cadre de l'activité professionnelle à temps partiel.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué son activité professionnelle à temps plein.

        En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités journalières complémentaires nettes de charges versées au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité à temps complet.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.1. Invalidité partielle

        Lorsque le personnel dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale interrompt son travail pour cause de maladie ou d'accident, qui soit est classé en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale, soit est reconnu par la sécurité sociale comme étant atteint d'une incapacité permanente inférieure à 10 % (art. R. 434-1 du code de la sécurité sociale), recevra, tant qu'il justifiera de cet état et qu'il ne reprendra pas d'activité professionnelle et au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la pension de retraite de la sécurité sociale, une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.

        Cette pension sera calculée de manière à compléter, à 3 N/2 de 40 % de la tranche de sa rémunération telle que définie à l'article 6 supérieure au plafond de la sécurité sociale (n'étant le degré d'invalidité), s'il y a lieu, les retraites (1) dont il a demandé la liquidation auprès des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO.

        Cette pension ne sera due qu'à la condition que le personnel perçoive des prestations de la sécurité sociale.

        16.2. Invalidité totale

        Le personnel qui, après avoir interrompu son travail depuis 1 an pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :

        – est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10 % (art. R. 434-1 du code de la sécurité sociale) ;
        – est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
        – et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,
        est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.

        Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.

        Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de sa rémunération, telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
        – de la sécurité sociale ;

        – s'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (2).

        Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprendra pas d'activité professionnelle.

        Elle cesse d'être versée :

        – lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
        – en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
        – en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
        – et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de la sécurité sociale.

        (1) Celles-ci étant comptées pour la part afférente aux seules périodes de service chez les employeurs, et sans prendre en considération la tranche inférieure au plafond de la sécurité sociale.

        (2) La formule « retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé » ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées à raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.1. Invalidité partielle

        Lorsque le personnel dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale interrompt son travail pour cause de maladie ou d'accident, qui soit est classé en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale, soit est reconnu par la sécurité sociale comme étant atteint d'une incapacité permanente inférieure à 10 % (art. R. 434-1 du code de la sécurité sociale), recevra, tant qu'il justifiera de cet état et qu'il ne reprendra pas d'activité professionnelle et au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la pension de retraite de la sécurité sociale, une pension annuelle payable mensuellement à terme échu.

        Cette pension sera calculée de manière à compléter, à 3 N/2 de 40 % de la tranche de sa rémunération telle que définie à l'article 6 supérieure au plafond de la sécurité sociale (n'étant le degré d'invalidité), s'il y a lieu, les retraites (1) dont il a demandé la liquidation auprès des régimes complémentaires interprofessionnels AGIRC-ARRCO.

        Cette pension ne sera due qu'à la condition que le personnel perçoive des prestations de la sécurité sociale.

        16.2. Invalidité totale

        Le personnel qui après avoir interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
        – est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10 % (art. R. 434-1 du code de la sécurité sociale) ;
        – est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
        – et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,
        est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.

        Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.

        Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter à concurrence de 70 % de sa rémunération, telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :
        – de la sécurité sociale ;
        – s'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (2).

        Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprendra pas d'activité professionnelle.

        Elle cesse d'être versée :
        – lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
        – en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
        – en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
        – et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de sécurité sociale.

        (1) Celles-ci étant comptées pour la part afférente aux seules périodes de service chez les employeurs, et sans prendre en considération la tranche inférieure au plafond de la sécurité sociale.


        (2) La formule " retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé " ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées à raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).


      • Article 16

        En vigueur

        Invalidité

        16.1. Invalidité partielle

        Lorsque le personnel interrompt son travail pour cause de maladie ou d'accident, qui soit est classé en invalidité de 1re catégorie par la sécurité sociale (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale), soit est reconnu par la sécurité sociale comme étant atteint d'une incapacité permanente comprise entre 33 et 66 %, recevra, tant qu'il justifiera de cet état et au plus tard jusqu'à l'entrée en jouissance de la pension de retraite de la sécurité sociale, une pension annuelle brute payable mensuellement à terme échu.

        Cette pension sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :

        1. De la sécurité sociale ;

        2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;

        3. D'une activité professionnelle ou du régime d'assurance chômage ;

        4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1).

        Cette pension ne sera due qu'à la condition que le personnel perçoive des prestations de la sécurité sociale.

        16.2. Invalidité totale

        Le personnel qui, après avoir interrompu son travail pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non :
        – est classé par les services de la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie (au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ou dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 66 % ;
        – est dans l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque ;
        – et bénéficie auprès de la sécurité sociale soit d'une pension d'invalidité, soit d'une rente d'incapacité permanente,
        est réputé atteint d'invalidité totale au sens du présent régime.

        Dans ce cas, il a droit, à compter de la date de classement en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou à la date d'effet de la rente d'incapacité permanente de la sécurité sociale, à une rente annuelle payable mensuellement à terme échu.

        Cette rente annuelle est calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :

        1. De la sécurité sociale ;

        2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers ;

        3. Du régime d'assurance chômage ;

        4. S'il y a lieu, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé et dont il perçoit déjà les arrérages (1).

        Cette rente est servie tant que dure l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et que le personnel reçoit de la sécurité sociale soit une pension d'invalidité de 2e catégorie au minimum, soit une rente d'incapacité permanente et tant qu'il ne reprend pas d'activité professionnelle.

        Elle cesse d'être versée :
        – lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
        – en cas de reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
        – en cas d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;
        – et, en tout état de cause, au plus tard à la date d'entrée en jouissance de la pension de la retraite de sécurité sociale. »

        (1) La formule « retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes les activités de l'intéressé » ne vise pas les pensions ou retraites dont l'acquisition n'est pas liée directement aux activités de l'intéressé et qui lui sont éventuellement attribuées en raison d'événements passés (par exemple : accident, blessure de guerre, distinction honorifique).

      • Article 17

        En vigueur

        Reprise du travail et arrêts de travail successifs

        Tout nouvel arrêt de travail pour cause de maladie ou accident survenant moins de 12 mois suivant une reprise de travail intervenant après le versement des prestations prévues par les articles 14, 15 ou 16 du présent règlement ouvre droit immédiatement aux prestations que l'assuré percevait avant ladite reprise, sans application de la franchise contractuelle, si :

        – le nouvel arrêt de travail résulte de la même maladie ou du même accident ;
        – la cause de l'interruption ouvre droit aux indemnités journalières ou à une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ;
        – et il remplit toujours les conditions prévues aux articles 14, 15 ou 16 du présent règlement.

        Il appartient au personnel concerné d'apporter, le cas échéant, la preuve médicale permettant de déterminer qu'il s'agit ou non de la même maladie ou du même accident.

        Pour l'application de ce qui précède :

        – il n'est pas fait de distinction suivant que les périodes d'incapacité de travail dont il s'agit interviennent ou non au cours d'une même année civile ;
        – lorsque la réadmission s'effectue dans le cadre des articles 14 ou 15 du présent règlement, les périodes de prise en charge antérieures au titre de la même maladie ou du même accident sont prises en compte pour le calcul de la durée maximale d'indemnisation.

        Lorsque la nouvelle interruption de travail intervient après une reprise d'activité effective de 12 mois consécutifs ou plus, elle sera considérée comme un nouvel arrêt de travail, entraînant, conformément à l'article 14 du présent règlement, l'application d'une nouvelle franchise de 3 mois.

      • Article 18

        En vigueur

        Maintien des garanties en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité


        Le personnel qui remplit toutes les conditions exigées pour recevoir une indemnité journalière ou une pension d'invalidité au titre de la présente section continue à bénéficier des garanties décès et remboursement des frais de soins prévues au présent règlement.

      • Article 19

        En vigueur

        Risques exclus

        Sont exclues des garanties prévues à la présente section les conséquences :

        1. Des accidents ou maladies qui sont le fait volontaire du bénéficiaire ou qui résultent d'une tentative de mutilation volontaire du personnel ;

        2. Des accidents occasionnés par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.

      • Article 20

        En vigueur

        Cessation de la garantie

        La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.

        Par exception aux dispositions ci-dessus, les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :

        – aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée pendant la période d'activité et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
        – aux salariés dont la rupture du contrat de travail (1) ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (2) ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.

        Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.

        La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.

        Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.

        Le montant des prestations versées au titre de l'article 14 de la présente section ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.

        (1) Non consécutive à une faute lourde.

        (2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.

      • Article 21

        En vigueur

        Obligations du personnel et de l'employeur

        Toute interruption de travail excédant 3 mois, et susceptible d'entraîner une incapacité donnant lieu à paiement de prestations aux termes du présent titre, fera l'objet d'une déclaration émanant de l'employeur (1) ou, à défaut de celui-ci, du personnel. A cette déclaration, sera jointe une attestation détaillée du médecin traitant.

        La preuve de l'incapacité complète de travail incombe au personnel.

        A toute époque, les médecins mandatés par l'organisme gestionnaire auront, sous peine de déchéance de garantie, un libre accès auprès du personnel afin de pouvoir constater son état. En cas de désaccord entre le médecin du personnel et le médecin de l'organisme gestionnaire sur ledit état d'incapacité de travail ou d'invalidité, les parties intéressées choisiront pour les départager un troisième médecin dont l'avis s'imposera de manière obligatoire aux deux parties ; faute d'entente sur la désignation de ce troisième médecin, le choix sera fait par le président du tribunal de grande instance du domicile du personnel. Les frais éventuels de nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires seront, en principe, supportés par l'organisme gestionnaire.

        Si une modification survenait dans l'état d'invalidité constaté à l'origine, la pension précédemment allouée serait, sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, ramenée, pour l'avenir, au taux qui aurait correspondu, à l'origine, au nouveau taux d'invalidité.

        (1) Copie sera transmise à l'intéressé.

      • Article 22

        En vigueur

        Paiement des sommes assurées


        Les prestations dues en raison des garanties prévues au présent titre sont payées sans frais à la charge de l'assuré, à son domicile ou tout autre lieu convenu.

      • Article 23

        En vigueur

        Déclarations tardives. – Délais de présentation des dossiers

        Sauf cas de force majeure ou cas particulier admis sur justification, les arrêts de travail pour accident ou maladie doivent être déclarés dans un délai de 3 mois à compter du début de la période indemnisable par le régime professionnel de prévoyance ; à défaut, la prise en charge éventuelle par le régime s'effectuera à partir de la déclaration.

        Les demandes de règlement sont soumises aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.

      • Article 24

        En vigueur

        Garantie en cas d'accident


        Pendant la durée des déplacements qu'il effectue pour les besoins de l'entreprise, le personnel est couvert par une assurance professionnelle contre les accidents lui apportant des garanties en capital – venant en supplément des garanties existant par ailleurs – pour les risques décès et invalidité en cas d'incapacité fonctionnelle.

      • Article 25

        En vigueur

        Evénements couverts

        Sont couverts les accidents survenus pendant les périodes où le personnel se trouve en déplacement pour les besoins de l'entreprise, et à condition que ces accidents soient reconnus par la sécurité sociale comme accidents du travail.

        D'une façon générale, ne sont pas visés les accidents de trajet.

        La garantie s'exerce dans le monde entier et est acquise de façon continue, quelle que soit la durée du déplacement, pendant la durée de celui-ci.

        Sont toutefois exclues de la garantie les périodes (notamment week-end, jours fériés, etc.) situées à l'intérieur d'un déplacement professionnel de plusieurs jours et où l'intéressé rentre à sa résidence principale ou secondaire. Dans ce cas, cependant, les trajets jusqu'à la résidence principale ou secondaire et retour sont couverts.

      • Article 26

        En vigueur

        Risques couverts

        Les risques couverts sont le décès accidentel et l'incapacité fonctionnelle permanente par accident.

        1. Capital assuré en cas de décès accidentel

        Le montant du capital assuré en cas de décès est celui défini à l'article 7.

        Il est versé dans les conditions prévues à l'article 10.

        2. Capital assuré en cas d'incapacité fonctionnelle permanente par accident

        En cas d'incapacité fonctionnelle permanente, appréciée selon le barème A ci-dessous, il est versé un capital à l'intéressé dont le montant est égal à K × D.
        K étant le taux d'indemnisation figurant au barème B ci-dessous.

        D étant le montant du capital assuré en cas de décès.

        La preuve de l'incapacité fonctionnelle permanente incombe au personnel.

        Le taux d'incapacité fonctionnelle permanente est, si nécessaire, fixé par accord entre le médecin du personnel et le médecin de l'organisme gestionnaire, les parties intéressées choisiront pour les départager un troisième médecin dont l'avis s'imposera de manière obligatoire aux deux parties. Faute d'entente sur la désignation de ce troisième médecin, le choix sera fait par le président du tribunal de grande instance du domicile du personnel.

        Dans le cas où l'évolution de l'état de santé du personnel accidenté ne permet pas que soit fixé le taux définitif d'incapacité – et par conséquent le montant du capital correspondant – avant que le personnel cesse de percevoir le complément de son traitement en application de l'article 14, il pourra lui être consenti, s'il continue à être en arrêt de travail indemnisé au titre du régime, une avance sur ledit capital.

        Cette avance lui sera versée dès lors que le taux d'incapacité fonctionnelle prévisible est au moins égal à 40 %.

        Barème A
        Taux d'incapacité fonctionnelle permanente

        Aliénation mentale incurable excluant tout travail100 %
        Paralysie organique totale100 %
        Cécité complète100 %
        Perte d'un œil avec énucléation30 %
        Perte complète de la vision d'un œil sans énucléation25 %
        Surdité complète des deux oreilles40 %
        Surdité complète d'une oreille10 %
        Perte par amputation ou perte complète de l'usage :
        – des 2 bras ou 2 mains
        – des 2 jambes ou 2 pieds
        – d'un bras ou d'une main et d'une jambe ou d'un pied
        – d'une jambe au-dessus du genou
        – d'une jambe au-dessous ou au niveau du genou ou d'un pied
        – d'un gros orteil

        100 %
        100 %
        100 %
        50 %
        40 %
        8 %
        DroitGauche
        – d'un bras ou d'une main
        – d'un pouce
        – de l'index
        D'un des autres doigts de la main :
        – médius
        – annulaire
        – auriculaire
        60 %
        20 %
        15 %
        10 %
        8 %
        7 %
        50 %
        17 %
        12 %
        8 %
        6 %
        5 %
        Perte totale des 3 doigts ou du pouce et d'un doigt autre que l'index25 %20 %
        Perte complète de l'usage :
        – de l'épaule
        – du poignet ou du coude

        25 %
        20 %

        20 %
        15 %
        – de la hanche30 %
        – du genou20 %
        – du cou-de-pied15 %
        Fracture vicieusement consolidée du maxillaire inférieur amenant des troubles dans la mastication, la déglutition et la parole : maximum25 %
        Fracture non consolidée :
        – d'une jambe
        – d'une rotule ou d'un pied

        30 %
        20 %

        Si le personnel est gaucher, le pourcentage d'incapacité prévu pour le membre supérieur droit s'appliquera au membre supérieur gauche et inversement.

        Les infirmités non énumérées ci-dessus, même d'importance moindre, sont indemnisées en proportion de leur gravité comparée à celle des cas énumérés sans tenir compte de la profession du personnel.

        Barème B
        Taux d'indemnisation en cas d'incapacité fonctionnelle permanente

        Pour tout sinistre entraînant un taux d'incapacité fonctionnelle permanente (IFP) inférieur ou égal à 15 %, aucune indemnité n'est versée.

        Pour tout sinistre entraînant un taux d'IFP égal ou supérieur à 65 %, l'indemnité est égale à 100 % du capital garanti.

        Pour tout sinistre entraînant un taux d'IFP compris entre 15 et 65 %, l'indemnité se calcule en appliquant au capital garanti un coefficient égal au double de l'excédent du taux d'infirmité à 15 %.

        Exemples :

        TauX d'IFPTaux d'indemnisation
        Jusqu'à 15 %0 %
        Pour 20 %10 %
        Pour 25 %20 %
        Pour 30 %30 %
        Pour 35 %40 %
        Pour 40 %50 %
        Pour 45 %60 %
        Pour 50 %70 %
        Pour 55 %80 %
        Pour 60 %90 %
        Pour 65 % et plus100 %

      • Article 27

        En vigueur

        Règlement du capital garanti

        En cas d'accident, le personnel ou ses ayants droit fourniront à l'organisme gestionnaire les éléments permettant à ce dernier d'établir si l'accident invoqué s'est bien produit pendant la période où la garantie était acquise.

        Ces éléments comprennent notamment :

        – une attestation relatant les faits de l'accident ;
        – une photocopie de la déclaration de l'accident ou du décès à la sécurité sociale ;
        – un certificat médical précisant la cause du décès (accident) ou une photocopie du titre de rente accident du travail émanant de la sécurité sociale.

      • Article 28

        En vigueur

        Risques exclus

        Pour l'application des articles 24, 25 et 26, tous les risques de décès et invalidité en cas d'incapacité fonctionnelle permanente, liés à un accident survenu au cours d'un déplacement professionnel, sont garantis, à l'exception de ceux résultant :

        – du fait volontaire du bénéficiaire ;
        – d'une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur ;
        – de la participation à un crime, à un délit intentionnel, à une rixe, sauf cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger ;
        – d'un état d'ivresse pouvant être sanctionné pénalement ou de l'usage, par l'assuré, de stupéfiants non prescrits médicalement ;
        – de la pratique d'un sport ou d'une activité à risque (notamment : sports aériens, sports de combat, ascension en haute montagne, sports nécessitant l'utilisation de véhicules ou embarcations à moteur, compétitions sportives, pratique d'un sport à titre professionnel).

      • Article 29

        En vigueur

        Cessation de la garantie

        La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel le jour où il quitte le service de l'employeur pour quelle que cause que ce soit.

        La cessation de l'assurance s'opère de plein droit et sans aucune formalité.

      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le personnel qui, du chef de son immatriculation à la sécurité sociale, perçoit pour lui-même, son conjoint, son concubin, son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ou l'un de ses enfants, des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.

        Sont également admis au bénéfice de cette garantie les enfants qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale.

      • Article 30

        En vigueur

        Bénéficiaires de la garantie

        Le personnel qui perçoit des remboursements au titre des frais de soins, a droit, dans les conditions ci-après, à des prestations complémentaires de celles qui lui sont versées au titre de l'assurance maladie et maternité par la sécurité sociale.


        Sont également admis au bénéfice de cette garantie :


        – ses enfants mineurs âgés de moins de 18 ans ;


        – ses enfants âgés de plus de 18 ans qui, bien que ne bénéficiant pas des remboursements de la sécurité sociale du chef de l'immatriculation du personnel, sont à la charge de celui-ci au sens de la législation fiscale ;


        – son conjoint, son concubin, son partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) dès lors que ces derniers justifient n'exercer aucune activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu professionnel (traitement/ salaire, BIC, BA, BNC, pension/ retraite/ rente) tel que défini dans le cadre de l'imposition sur le revenu.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé

        La prestation est fixée à 100 % de la différence globale entre les frais réels engagés et les remboursements correspondants de la sécurité sociale dans les limites prévues par le barème ci-dessous et sous les réserves suivantes :

        a) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :

        – les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
        – les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

        b) En application de l'article L. 871-1 précité, la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge.

        Actes pour lesquels la limite est fixée en euros
        (au 1er janvier 2013)
        Consultation de généraliste21,92
        Consultation de spécialiste43,84
        Consultation de professeur65,76
        Visite de généraliste26,30
        Visite de spécialiste52,61
        Visite de professeur78,91
        Visite de nuit54,80
        Visite du dimanche41,65
        Chambre particulière41,83 (1)
        (1) Par jour d'hospitalisation.
        Actes pour lesquels cette limite est fixée
        en pourcentage du remboursement de la sécurité sociale
        Prothèses200 %
        Orthopédie, transport200 %
        Optique, lunetterie500 %
        Soins dentaires (1)50 %
        Prothèses dentaires (1)200 %
        Orthodontie200 %
        Actes d'électro-radiologie250 %
        Actes de stomatologie560 %
        (1) Pour ces actes, le remboursement est calculé sur la base du tarif de convention de la sécurité sociale net de ticket modérateur, que le remboursement de la sécurité sociale ait été ou non effectué sur cette base.
        Actes pour lesquels cette limite est fixée
        en pourcentage du tarif de convention de la sécurité sociale
        Actes de chirurgie et de spécialités200 %
        Auxiliaires médicaux25 %
        Médicaments remboursés à 65 %30 %
        Autre pharmacie21 %
        Analyses35 %

        Frais de séjour liés à une hospitalisation : remboursement du ticket modérateur

        Prestations de prévention (1)
        Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans250 %
        du remboursement
        de la sécurité sociale
        Dépistage de l'hépatite BRemboursement
        du ticket modérateur
        (1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
        Actes pour lesquels le remboursement est forfaitaire
        Kératotomie
        Toute contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale)
        250 € par œil
        50 € par an

        Les cures thermales ne donnent droit à aucun remboursement complémentaire.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les prestations prévues dans le tableau de garanties sont fixées dans le respect des exigences et réserves fixées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dit ''panier de soins''.

        GarantiesNiveau de garanties (1)
        (incluant celui de la sécurité sociale
        et dans la limite des frais réels)

        Hospitalisation

        Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) CAS

        280 % BR

        Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) hors CAS

        225 % BR (2)

        Forfait hospitalier

        100 % FR (3)

        Frais de séjour

        100 % BR

        Chambre particulière

        1,50 % PMSS par jour

        Frais médicaux

        Consultations, visites généralistes (conventionnés et non conventionnés)

        100 % BR (4)

        Consultations, visites spécialistes (conventionnés et non conventionnés)

        100 % BR (5)

        Auxiliaires médicaux (6)

        100 % BR

        Frais examen de biologie médicale (analyse)

        100 % BR

        Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) CAS

        270 % BR

        Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non conventionnés) hors CAS

        225 % BR (2)

        Radiologie CAS

        245 % BR

        Radiologie hors CAS

        225 % BR (2)

        Transport accepté par la sécurité sociale

        195 % BR

        Pharmacie

        Médicaments à 65 % (7)

        100 % BR

        Médicaments à 30 % (8)

        51 % BR

        Médicament à 15 % (9)

        36 % BR

        Contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale)

        50 € par an

        Frais dentaires

        Soins dentaires

        105 % BR

        Prothèse dentaire

        210 % BR

        Orthodontie (acceptée par la sécurité sociale)

        300 % BR

        Autres prothèses (remboursées par la sécurité sociale)

        Orthopédie et autres prothèses

        180 % BR

        Prothèses auditives

        180 % BR

        Frais d'optique

        (Voir tableau ci-dessous **)

        Lentilles (acceptées par la sécurité sociale par an)

        360 % BR

        Chirurgie réfractive ou kératotomie

        250 € par œil

        Prévention

        Consultations, actes de prévention (acceptées par la sécurité sociale)

        100 % BR

        (1) Dans les cas spécifiques où la prise en charge de la sécurité sociale est de 100 % (ex. : affection de longue durée), les prestations du régime sont augmentées d'un montant équivalent au ticket modérateur.
        (2) 225 % BR pour 2016 uniquement et 200 % BR à compter de 2017.
        (3) Dans les établissements de santé, hors établissements médico-sociaux.
        (4) Pour une consultation chez le généraliste en secteur 1 à 23 € (2015), la prise en charge de la sécurité sociale s'élève à 15,10 €, celle de la complémentaire à 6,90 € et la participation forfaitaire non remboursable à 1 €.
        (5) Pour une consultation chez le spécialiste en secteur 1 à 25 € (2015), la prise en charge de la sécurité sociale s'élève à 16,50 €, celle de la complémentaire à 7,50 € et la participation forfaitaire non remboursable à 1 €.
        (6) Infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues.
        (7) Médicament à service médical rendu majeur ou important et préparation magistrale.
        (8) Médicament à service médical rendu modéré.
        (9) Médicament à service médical faible.
        BR : base de remboursement.
        CAS : contrat d'accès aux soins.
        FR : frais réels.
        PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

        **
        1er oeil
        Verre simpleVerre complexeVerre très complexe
        2e oeilVerre simple100 €150 €150 €
        Verre complexe150 €200 €200 €
        Verre très complexe150 €200 €200 €
      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé

        Garanties collectives

        GarantieNiveau de garantie
        (incluant celui de la sécurité sociale
        et dans la limite
        des frais réels)
        Hospitalisation
        Forfait journalier hospitalier100 % FR (1)
        Frais de séjour100 % BR
        Actes de chirurgie, actes de spécialité adhérent à un DPTAM280 % BR
        Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non-conventionnés) non adhérent à un DPTAM200 % BR
        Chambre particulière1,50 % PMSS/ jour
        Soins courants
        Consultation. – Visite généraliste (conventionnés et non-conventionnés) adhérent ou non adhérent à un DPTAM100 % BR (2)
        Consultation. – Visites spécialiste (conventionnés et non-conventionnés) adhérent ou non adhérent à un DPTAM100 % BR (3)
        Auxiliaires médicaux (4)100 % BR
        Frais examen de biologie médicale (analyse)100 % BR
        Actes de chirurgie, actes de spécialité adhérent à un DPTAM270 % BR
        Actes de chirurgie, actes de spécialité (conventionnés et non-conventionnés) non adhérent à un DPTAM200 % BR
        Radiologie adhérent à un DPTAM.245 % BR
        Radiologie non adhérent à un DPTAM200 % BR
        Transport accepté par la sécurité sociale195 % BR
        Pharmacie
        Médicaments à 65 % (5)100 % BR
        Médicaments à 30 % (6)51 % BR
        Médicament à 15 % (7)36 % BR
        Contraception prescrite (y compris celle non remboursée par la sécurité sociale)50 € par an
        Dentaire
        Soins dentaires 100 % santéPrise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2020
        Soins dentaires hors 100 % santé105 % BR
        Prothèses dentaires 100 % santéPrise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des honoraires limites de facturation, dès 2020
        Prothèses dentaires hors 100 % santé ou avant le 1er janvier 2021210 % BR
        Orthodontie (acceptée par la sécurité sociale)300 % BR
        Aides auditives
        Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de 4 ans.
        Audioprothèses 100 % SantéPrise en charge intégrale, dans le respect des tarifs applicables et des prix limites de vente, à compter du 1er janvier 2021
        Audioprothèses autres que 100 % Santé180 % BR, dans le respect des plafonds de remboursement réglementaires
        Autres prothèses (remboursées par la sécurité sociale)
        Orthopédie et autres prothèses180 % BR
        Prévention
        Consultations – Actes de prévention (acceptées par la sécurité sociale)100 % BR
        Optique
        Le dispositif 100 % santé définit 2 classes de verres et montures : ceux de la classe A (100 % Santé) intégralement pris en charge et ceux de la classe B, hors 100 % santé :
        – ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement (monture limitée à 100 € [ou 30 € dans le cadre du 100 % santé] + 2 verres) par période de 2 ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est autorisé : enfant de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue. Dans ce dernier cas, la période est de 1 an ;
        – la période précitée de 2 ans s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'équipement optique (sauf en cas d'évolution de la vue ou pour les mineurs).
        Composition de l'équipementPrise en charge des verresPrise en charge de la monture
        Classe A : 100 % santé
        Classe B : autres que 100 % santé
        2 verres A + monture AIntégrale dans le respect des PLV 100 % santé
        2 verres A + monture BIntégrale dans le respect des PLV 100 % santé– dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût des verres ;
        et,
        – dans la limite de 100 €.
        2 verres B + monture ADans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût de la montureIntégrale dans le respect des PLV 100 % santé
        Verre A + verre B + monture AVerre A
        Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé
        Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé
        Verre B
        Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût de la monture et du verre A
        Verre A + verre B + monture BVerre A
        Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé
        Verre B et monture B
        Dans la limite du plafond du tableau ci-dessous, déduction faite du coût du verre A et compte tenu que le remboursement de la monture est limité à 100 €
        2 verres B + monture BDans la limite du plafond du tableau ci-dessous. Monture limitée à 100,00 €
        Plafonds de remboursements pour un équipement hors 100 % santé
        a) Équipement à :
        – verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ;
        – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
        – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries.
        100 €
        Dont 100 € au maximum
        pour la monture
        b) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au c150 €
        Dont 100 € au maximum
        pour la monture
        c) Équipement à :
        – verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ;
        – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
        – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
        – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;
        – verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
        – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
        – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
        200 €
        Dont 100 € au maximum
        pour la monture
        d) Équipement comportant 1 verre mentionné au a et 1 verre mentionné au f150 €
        Dont 100 € au maximum
        pour la monture
        e) Équipement comportant 1 verre mentionné au c et 1 verre mentionné au f200 €
        Dont 100 € au maximum
        pour la monture
        f) Équipement à :
        – verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ;
        – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
        – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
        – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.
        200 €
        Dont 100 € au maximum
        pour la monture
        Lentilles (acceptées par la sécurité sociale/ an)360 % BR
        Chirurgie réfractive ou Kératotomie250 € par œil
        BR : base de remboursement.
        FR : frais réel.
        PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
        SS : sécurité sociale.
        DPTAM : dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : OPTAM, OPTAM-CO.
        OPTAM/ OPTAM-CO : options des dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées ouvertes à certains médecins par la convention avec l'assurance maladie obligatoire pour les accompagner dans la limitation des pratiques excessives de dépassement d'honoraires. En adhérant à cette option, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans les limites établies par la convention.
        PLV : prix limite de vente.
        100 % santé : dispositif qui a pour objectif de donner accès à des soins, pris en charge à 100 % dans le domaine de l'optique, dentaire et audiologie. Son principe consiste à proposer un ensemble de prestations, appelé « Paniers », des soins identifiées qui répond aux besoins de santé nécessaires. La composition des prestations des paniers est définie réglementairement et visés à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sur le montant des remboursements des frais engagés au cours d'une année civile et calculés comme il est dit à l'article 31, une somme reste à la charge du salarié à titre de franchise.
        Toutefois, cette franchise ne s'applique pas aux médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, aux analyses, aux consultations et visites des médecins, ni aux prestations de prévention (22) mentionnées à l'article 31.
        La franchise est de 24 €.


        (22) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le contrat d'assurance conclu au titre du RPP respecte les exigences légales et réglementaires applicables aux contrats responsables, notamment les dispositions concernant :
        -la réforme de l'assurance maladie issue de la loi du 13 août 2004, ayant posé comme principe fondamental la nécessaire maîtrise des dépenses de santé en France (notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale) ;
        -les exigences et réserves fixées par le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales qui met en œuvre la réforme des contrats responsables issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

        Les partenaires sociaux veilleront sans délai à faire évoluer le régime en cas d'évolution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrat responsable.

        A ce titre :

        Les planchers et plafonds de garanties à respecter sont précisés dans les''Dispositions complémentaires''du règlement RPP.

        Le régime ne doit pas prendre en charge :
        -conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : la majoration de la participation de l'assuré (ticket modérateur) prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 1111-15 du code de la santé publique (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;
        -conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale : les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant (et hors protocole de soins), et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du dépassement autorisé sur les actes cliniques et techniques ;
        -la participation forfaitaire définie à l'article L. 322-2, II, du code de la sécurité sociale ;
        -les franchises médicales définies à l'article L. 322-2, III, du code de la sécurité sociale.

      • Article 32

        En vigueur

        Contrat responsable

        Le régime professionnel de prévoyance est mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83,1°, quater du code général des impôts.

        Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat “ responsable ” conformément aux articles L. 160-13, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

        Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé

        La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.
        Par exception aux dispositions ci-dessus, les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :

        – aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
        – aux salariés dont la rupture du contrat de travail (1) ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (2) ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.

        Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.

        La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.

        Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.

        Le montant des prestations versées au titre de l'article 14 ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période ;

        – aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail (3).

        La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.

        La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.

        Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37 ;

        – aux personnes garanties du chef d'un salarié de la profession décédé en activité de service, sans contrepartie de cotisations et pendant les 12 mois qui suivent le décès ;
        – aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois.

        Une demande en ce sens doit être adressée par le salarié à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 15 jours avant le début de la période de suspension du contrat.

        La cotisation à verser au régime par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.

        Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.

        La garantie prend effet au premier jour de la période de suspension.

        (1) Non consécutive à une faute lourde.

        (2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.

        (3) Le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.
        Le maintien des garanties de l'article 31 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article.

      • Article 33

        En vigueur

        Cessation de la garantie

        La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.

        Par exception aux dispositions ci-dessus, la garantie des risques prévus dans la présente section est maintenue :
        – aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
        – aux salariés dont la rupture du contrat de travail (1) ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (2) ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.

        Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.

        La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.

        Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties ;
        – aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail (3).

        La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la cotisation prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.

        La cotisation à verser par les intéressés au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement auprès des intéressés par l'organisme gestionnaire.

        Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37 ;
        – aux personnes garanties du chef d'un salarié de la profession décédé en activité de service, sans contrepartie de cotisations et pendant les 12 mois qui suivent le décès ;
        – aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération pendant une durée d'au moins 1 mois.

        Une demande en ce sens doit être adressée par le salarié à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 15 jours avant le début de la période de suspension du contrat.

        La cotisation à verser au régime par les salariés concernés est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement, mais limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est appelée trimestriellement, auprès des intéressés, par l'organisme gestionnaire.

        Le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.

        La garantie prend effet au premier jour de la période de suspension.

        (1) Non consécutive à une faute lourde.

        (2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.

        (3) Le terme du délai de 6 mois est reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est supérieure à 6 mois.
        Le maintien des garanties de l'article 31 et le paiement de la cotisation correspondante prendront alors effet à l'échéance du maintien des garanties prévu au deuxième alinéa, deuxième tiret, du présent article.

      • Article 34

        En vigueur

        Obligations du personnel et de l'employeur

        Les demandes de règlement sont transmises à l'organisme gestionnaire par voie électronique ou par envoi sur support papier. Les demandes sont accompagnées de tous les documents originaux justifiant les frais engagés et la date des soins (feuilles de soins, bordereaux de la sécurité sociale, factures…).

        L'organisme gestionnaire est en droit d'exiger de l'assuré tous les renseignements qu'il estime nécessaires en vue du règlement des prestations.

      • Article 35

        En vigueur

        Paiement des sommes assurées


        Les prestations dues en raison des garanties prévues au présent titre sont payées sans frais à la charge de l'assuré, à son domicile ou tout autre lieu convenu.

      • Article 37 (non en vigueur)

        Abrogé

        La rémunération telle que définie à l'article 6, servant au calcul des prestations prévues en cas de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'accident lié à un déplacement professionnel, est revalorisée chaque année selon les modalités déterminées à l'alinéa 3 ci-dessous.

        Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimée en euros (art. 31), des montants de la franchise (art. 23), du montant des contributions visées à l'article 33, alinéa 2, troisième et cinquième tirets, et du minimum de rente d'éducation (art. 8).

        Cette revalorisation consiste à appliquer aux valeurs de l'année N – 1 la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point ARRCO, observés dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2.

      • Article 37 (non en vigueur)

        Abrogé

        La rémunération telle que définie à l'article 6, servant au calcul des prestations prévues en cas de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'accident lié à un déplacement professionnel, est revalorisée chaque année selon les modalités déterminées à l'alinéa 3 ci-dessous.

        Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimée en euros (art. 31), du montant des contributions visées à l'article 33, alinéa 2, troisième et cinquième tirets, et du minimum de rente d'éducation (art. 8).

        Cette revalorisation consiste à appliquer aux valeurs de l'année N – 1 la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point ARRCO, observés dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2.

      • Article 37

        En vigueur

        Modalités de revalorisation

        La rémunération telle que définie à l'article 6, servant au calcul des prestations prévues en cas de décès, ou d'accident lié à un déplacement professionnel, est revalorisée chaque année selon les modalités déterminées à l'alinéa 3 ci-dessous.

        Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimée en euros (art. 31), du montant des contributions visées à l'article 33, alinéa 2, troisième et cinquième tirets, et du minimum de rente d'éducation (art. 8).

        Cette revalorisation consiste à appliquer aux valeurs de l'année N – 1 la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point Agirc-Arrco, observés dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2.

        Les indemnités complémentaires d'incapacité de travail et les pensions d'invalidité sont revalorisées chaque année en fonction de la valeur de service du point retraite Agirc-Arrco, observée dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2.

      • Article 38

        En vigueur

        Organisme souscripteur

        L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un ou plusieurs organismes assureurs.

        A ce titre, des contrats d'assurance seront signés entre l'ASARPA et le ou les organismes assureurs du régime concernant les garanties décès, incapacité de travail, invalidité, déplacement professionnel et remboursement des frais de soins.

      • Article 39

        En vigueur

        Organismes gestionnaires

        Le présent régime est géré par un ou plusieurs organismes gestionnaires dans le cadre d'un mécanisme de coassurance.

        Le choix de ce ou ces organismes gestionnaires est opéré par la commission paritaire professionnelle, sur proposition du conseil d'administration de l'ASARPA, qui aura préalablement procédé à l'élaboration d'un cahier des charges et à un appel d'offres.

        Le choix du ou des organismes gestionnaires est, en principe, effectué tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles de nature à affecter durablement l'équilibre financier ou économique du régime.

      • Article 40

        En vigueur

        Organismes assureurs

        Le présent régime est coassuré par un ou plusieurs organismes assureurs.

        La coassurance est ouverte à tout candidat agréé pour la couverture des risques garantis par le présent règlement et référencé par l'ASARPA selon les critères objectifs déterminés dans la note annexe.

        Chaque année, l'organisme gestionnaire fournit au conseil d'administration de l'ASARPA la liste des signataires du traité de coassurance qui assurent le contrat dont il a la gestion.

      • Article 41

        En vigueur

        Assiette des cotisations


        L'assiette des cotisations est le salaire brut de l'année en cours constitué de l'ensemble des éléments de rémunération servant au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

      • Article 42 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit

        (En pourcentage.)

        GarantieTranche de rémunération
        inférieure ou égale au plafond
        de la sécurité sociale
        Tranche de rémunération
        supérieure au plafond
        de la sécurité sociale
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        Décès
        Incapacité, invalidité
        Déplacement professionnel
        1,500,101,100,15
        Remboursement des frais de soins1,140,101,710,10
        Total2,640,202,810,25

      • Article 42 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :


        (En pourcentage.)

        Garantie TA TB/ TC

        Employeur Personnel Employeur Personnel
        Décès
        Incapacité-invalidité
        Déplacement professionnel
        1,50 0,13 1,16 0,10
        Remboursement des frais de soins 1,12 0,08 1,70 0,12
        Total 2,62 0,21 2,86 0,22

        La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :


        (En pourcentage.)


        TA TB/ TC
        Employeur 92 92
        Personnel 8 8

      • Article 42 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :


        (En pourcentage.)

        Garantie TA TB/ TC

        Employeur Personnel Employeur Personnel
        Décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel 1,50 0,13 1,16 0,10
        Remboursement des frais de soins 1,18 0,14 1,82 0,24
        Total 2,68 0,27 2,98 0,34


        La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :


        (En pourcentage.)


        TA TB/ TC
        Employeur 92 92
        Personnel 8 8

      • Article 42 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :

        Article 42.1

        Garanties décès. – Incapacité-invalidité. – Déplacement professionnel

        (En pourcentage.)

        Assiette de cotisation
        Tranche de salaire
        inférieure ou égale à 1 PASS
        Tranche de salaire
        supérieure à 1 PASS
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        1,500,131,160,10
        Total : 1,63Total : 1,26

        La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :

        (En pourcentage.)

        T < 1 PASST > 1 PASS
        Employeur9292
        Personnel88


        Article 42.2

        Garantie remboursement des frais de soins

        (En pourcentage.)

        Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS (1)Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS (1)
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        Haut-Rhin Bas-Rhin Moselle (2)0,804 du PMSS0,042 du PMSS1,155 du PMSS0,061 du PMSS
        Total : 0,846Total : 1,216
        Autres départements1,339 du PMSS0,070 du PMSS1,925 du PMSS0,101 du PMSS
        Total : 1,409Total : 2,026
        (1) Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient chaque salarié (catégorie des salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS ou catégorie des salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS), il est tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, versés au cours de l'année N – 1, dans les conditions suivantes :
        – pour les salariés à temps partiel, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail ;
        – pour les salariés dont le régime de travail (temps plein/ temps partiel) évolue en cours d'année N – 1, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail effective globale au cours de l'année N – 1 ;
        – pour les salariés recrutés au cours de l'année N – 1, le salaire versé au cours de ladite année est reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ;
        – pour les salariés recrutés au cours de l'année N, il est tenu compte pour l'année N du salaire prévu par le contrat de travail (ou tout document équivalent) reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ;
        – les salariés, dont le régime de travail (passage de temps plein à temps partiel ou passage de temps partiel à temps plein) est modifié au cours de l'année N, peuvent être amenés à changer de catégorie en fonction de la proratisation ou de sa suppression consécutive à l'évolution de leur régime de travail ; le changement éventuel de catégorie est établi en fonction de la situation nouvelle à compter de la date d'évolution du régime de travail ;
        – la rupture du contrat de travail au cours de l'année N est sans effet sur la situation du salarié.
        Il est également précisé que, pour l'application aux anciens salariés de l'article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, il sera tenu compte de la situation du salarié à la date de la cessation effective du contrat de travail.
        (2) Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire.

        La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :

        (En pourcentage.)

        Employeur95
        Personnel5

        Les cotisations afférentes au remboursement des frais de soins seront maintenues en l'état pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019, sauf en cas de réforme législative ou réglementaire majeure mettant en péril l'équilibre du régime.

      • Article 42 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :

        Article 42.1
        Garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel

        Au 1er janvier 2023 :

        Assiette de cotisation : tranche de salaire
        inférieure ou égale à 1 PASS
        Assiette de cotisation : tranche de salaire
        supérieure à 1 PASS
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        1,62 %0,14 %1,25 %0,11 %
        Total : 1,76 %Total : 1,36 %

        Au 1er janvier 2024 :

        Assiette de cotisation : tranche de salaire
        inférieure ou égale à 1 PASS
        Assiette de cotisation : tranche de salaire
        supérieure à 1 PASS
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        1,67 %0,14 %1,29 %0,11 %
        Total : 1,81 %Total : 1,40 %

        La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :

        T < 1 PASST > 1 PASS
        Employeur92 %92 %
        Personnel8 %8 %

        Article 42.2
        Garantie remboursement des frais de soins

        (En pourcentage.)

        Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS (1)Salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS (1)
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        Haut-Rhin Bas-Rhin Moselle (2)0,804 du PMSS0,042 du PMSS1,155 du PMSS0,061 du PMSS
        Total : 0,846Total : 1,216
        Autres départements1,339 du PMSS0,070 du PMSS1,925 du PMSS0,101 du PMSS
        Total : 1,409Total : 2,026
        (1) Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient chaque salarié (catégorie des salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASS ou catégorie des salariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS), il est tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations sociales, versés au cours de l'année N – 1, dans les conditions suivantes :
        – pour les salariés à temps partiel, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail ;
        – pour les salariés dont le régime de travail (temps plein/ temps partiel) évolue en cours d'année N – 1, le PASS de référence est proratisé en fonction de la durée de travail effective globale au cours de l'année N – 1 ;
        – pour les salariés recrutés au cours de l'année N – 1, le salaire versé au cours de ladite année est reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ;
        – pour les salariés recrutés au cours de l'année N, il est tenu compte pour l'année N du salaire prévu par le contrat de travail (ou tout document équivalent) reconstitué en salaire annuel, en tenant compte éventuellement de la proratisation liée au temps partiel ;
        – les salariés, dont le régime de travail (passage de temps plein à temps partiel ou passage de temps partiel à temps plein) est modifié au cours de l'année N, peuvent être amenés à changer de catégorie en fonction de la proratisation ou de sa suppression consécutive à l'évolution de leur régime de travail ; le changement éventuel de catégorie est établi en fonction de la situation nouvelle à compter de la date d'évolution du régime de travail ;
        – la rupture du contrat de travail au cours de l'année N est sans effet sur la situation du salarié.
        Il est également précisé que, pour l'application aux anciens salariés de l'article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, il sera tenu compte de la situation du salarié à la date de la cessation effective du contrat de travail.
        (2) Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire.

        La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :

        (En pourcentage.)

        Employeur95
        Personnel5

        Les cotisations afférentes au remboursement des frais de soins seront maintenues en l'état pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2019, sauf en cas de réforme législative ou réglementaire majeure mettant en péril l'équilibre du régime.


      • Article 42 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :

        Article 42.1 Garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel

        Assiette de cotisation :
        tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS
        Assiette de cotisation :
        tranche de salaire supérieure à 1 PASS
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        1,75 %0,15 %1,35 %0,12 %
        Total : 1,90 % Total : 1,47 %

        La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :

        T < 1 PASST > 1 PASS
        Employeur92 %92 %
        Personnel8 %8 %

        Article 42.2 Garantie remboursement des frais de soins

        Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASSSalariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle [1]0,872 % du PMSS0,046 % du PMSS1,253 % du PMSS0,066 % du PMSS
        Total : 0,918 % Total : 1,319 %
        Autres départements1,453 % du PMSS0,076 % du PMSS2,089 % du PMSS0,110 % du PMSS
        Total : 1,529 % Total : 2,199 %
        [1] Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire.

        La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :

        Employeur95 %
        Personnel5 %
      • Article 42 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :

        42.1. Garanties décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel

        Assiette de cotisation :
        tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS
        Assiette de cotisation :
        tranche de salaire supérieure à 1 PASS
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        1,82 %0,16 %1,40 %0,13 %
        Total : 1,98 %Total : 1,53 %

        La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :

        T < 1 PASST > 1 PASS
        Employeur92 %92 %
        Personnel8 %8 %

        42.2. Garantie remboursement des frais de soins

        Salariés dont le salaire annuel est inférieur ou égal à 1 PASSSalariés dont le salaire annuel est supérieur à 1 PASS
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        Haut-Rhin Bas-Rhin Moselle [1]0,959 % du PMSS0,051 % du PMSS1,378 % du PMSS0,073 % du PMSS
        Total : 1,01 %Total : 1,451 %
        Autres départements1,598 % du PMSS0,084 % du PMSS2,298 % du PMSS0,121 % du PMSS
        Total : 1,682 %Total : 2,419 %
        [1] Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire.


        La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :

        Employeur95 %
        Personnel5 %
      • Article 42

        En vigueur

        Taux des cotisations

        Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :

        Article 42.1

        Garanties décès, incapacité-invalidité, déplacement professionnel

        Assiette de cotisation :
        tranche de salaire inférieure ou égale à 1 PASS
        Assiette de cotisation :
        tranche de salaire supérieure à 1 PASS
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        1,95 %0,17 %1,50 %0,14 %
        Total : 2,12 %Total : 1,64 %

        La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :

        T < 1PASST > 1PASS
        Employeur92 %92 %
        Personnel8 %8 %


        Article 42.2

        Garantie remboursement des frais de soins

        Salariés dont le salaire annuel
        est inférieur ou égal à 1 PASS
        Salariés dont le salaire annuel
        est supérieur à 1 PASS
        EmployeurPersonnelEmployeurPersonnel
        Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle [1]0,997 % du PMSS0,053 % du PMSS1,433 % du PMSS0,076 % du PMSS
        Total : 1,050 %Total : 1,509 %
        Autres départements1,662 % du PMSS0,087 % du PMSS2,390 % du PMSS0,126 % du PMSS
        Total : 1,749 %Total : 2,516 %
        [1]   Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire.


        La clé de répartition des cotisations afférentes à la garantie remboursement des frais de soins est la suivante :

        Employeur95 %
        Personnel5 %
      • Article 43 (non en vigueur)

        Abrogé

        Chaque année, l'organisme gestionnaire établit, pour chacun des contrats d'assurance dont il a la gestion, un compte faisant apparaître :

        En ressources :
        – l'intégralité des primes nettes de taxes affectées à la couverture des engagements du contrat ;
        – les produits financiers affectés au fonctionnement du contrat :
        –– 100 % des produits financiers nets réalisés sur les fonds détenus temporairement par l'organisme gestionnaire ;
        –– 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques de revalorisation ;
        –– les produits financiers nets sur les provisions techniques des prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des 3 derniers TME (1) annuels avec pour minimum les taux techniques contractuels ;
        – les provisions techniques à l'ouverture de l'exercice ;
        – le solde débiteur éventuel.

        En charges :
        – les prestations servies ;
        – les provisions techniques à la clôture de l'exercice ;
        – les frais généraux de fonctionnement du contrat supportés par l'organisme gestionnaire ;
        – le solde créditeur éventuel.

        Le cas échéant, l'organisme gestionnaire identifie les ressources et les charges correspondant au maintien des garanties prévues :
        – dans les sections 2, 3 et 5 du titre II aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement en application des articles 13, 20 et 33, deuxième alinéa, deuxième tiret ;
        – à l'article 31 aux anciens salariés de la profession privés d'emploi et bénéficiaires, à ce titre, d'un revenu de remplacement en application de l'article 33, deuxième alinéa, troisième tiret.

        Dans le cas où les contrats d'assurance sont confiés à des organismes gestionnaires différents, chacun de ces organismes applique les dispositions du présent article pour le contrat qui lui est confié.

        (1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.

      • Article 43

        En vigueur

        Comptes des contrats d'assurance

        Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit :

        – le résultat prévoyance ;
        – le résultat santé ;
        – le solde global du compte ;
        – les réserves du compte.

        L'établissement et le fonctionnement de ces éléments sont décrits ci-après.

      • Article 44 (non en vigueur)

        Abrogé

        La provision d'égalisation de chacun des contrats d'assurance est créditée des excédents et produits financiers affectés à celle-ci et débitée des déficits éventuels du contrat.

        Cette provision d'égalisation est, chaque année, créditée des produits annuels suivants :

        – 100 % des excédents éventuels du contrat ;
        – 100 % des produits financiers de la part de cette provision d'égalisation afférente aux prestations de revalorisation ;
        – les produits financiers sur la part de cette provision d'égalisation afférente aux prestations de base calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME (1) annuels.

        La provision d'égalisation est, chaque année, débitée des déficits éventuels du contrat.

        Les excédents ou déficits techniques sont répartis entre la part de la provision d'égalisation afférente aux prestations de base et la part de la provision d'égalisation afférente aux prestations de revalorisation, de manière à maintenir la distribution observée à la fin de l'exercice 1993.

        (1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.

      • Article 44

        En vigueur

        Résultats et solde global du compte

        1. Résultat prévoyance

        Le résultat prévoyance relatif aux garanties en cas de décès et d'arrêt de travail est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.


        Crédit

        Les cotisations :

        - les cotisations des contrats nettes de taxes afférentes à l'année considérée.

        Les provisions constituées au 1er janvier de l'année considérée :

        - provisions pour sinistres à payer ;

        - provisions mathématiques.

        Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.

        La rémunération financière des provisions techniques :

        - 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques détenues par l'organisme gestionnaire ;

        - les produits financiers nets sur les provisions techniques détenues par les coassureurs et calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME (1) annuels avec pour minimum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.

        Le prélèvement sur le solde global permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.


        Débit

        Les prestations servies au cours de l'année considérée.

        Les provisions constituées au 31 décembre de l'année considérée :

        - provisions pour sinistres à payer ;

        - provisions mathématiques.

        Les frais de gestion relatifs aux contrats.


        Modalités de dotation du solde excédentaire à la provision pour égalisation ou au solde global

        Lorsque le résultat prévoyance est bénéficiaire, il permet la constitution d'une " provision pour égalisation ", la dotation à celle-ci étant limitée selon les dispositions prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, et dans la limite du solde global.

        Lorsqu'il est déficitaire, il est compensé par ordre de priorité :

        - par la rémunération financière de la provision d'égalisation ;

        - puis par la reprise de la provision d'égalisation.

        Le résultat prévoyance bénéficiaire ou son déficit non compensé alimente le solde global.


        2. Résultat santé

        Le résultat de la garantie santé est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.


        Crédit

        Les cotisations des contrats, nettes de taxes et prélèvements, afférentes à l'année considérée.

        Les provisions pour sinistres à payer au 1er janvier de l'année considérée.

        Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.


        Débit

        Les prestations servies au cours de l'année considérée.

        Les provisions pour sinistres à payer au 31 décembre de l'année considérée.

        Les frais de gestion relatifs aux contrats.

        Le résultat santé alimente le solde global.


        3. Solde global du compte

        Il est égal à la somme :

        - du résultat prévoyance bénéficiaire ou de son déficit non compensé ;

        - du résultat santé,

        augmentée :

        - de l'excédent éventuel de la provision d'égalisation par rapport aux limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;

        - de la réintégration de la part de la provision d'égalisation constituée depuis plus de 10 ans et non utilisée,

        diminuée :

        - du reliquat éventuel du solde global déficitaire de l'année précédente, majoré d'intérêts calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels ;

        - du prélèvement permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.

        Lorsque le solde global est bénéficiaire, il est attribué par ordre de priorité :

        - à l'alimentation de la provision d'égalisation sans pouvoir excéder les limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;

        - puis à la réserve générale pour l'éventuel excédent.

        Lorsque le solde global est déficitaire, il est compensé, par ordre de priorité :

        - par prélèvement sur la réserve générale ;

        - puis par prélèvement sur la provision pour égalisation.

        Le reliquat éventuel du solde global déficitaire, majoré des intérêts correspondants, est reporté l'année suivante.

        (1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.

      • Article 45 (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans l'hypothèse où les contrats d'assurance du régime sont confiés à un seul organisme gestionnaire, la solidarité financière entre les contrats s'exerce dans les conditions suivantes :

        1. Lorsque les comptes du contrat couvrant les garanties prévues aux sections 2 à 4 du titre II du présent régime sont déficitaires, les excédents du contrat couvrant les garanties prévues à la section 5 du titre II peuvent leur être affectés dans une proportion déterminée par le conseil d'administration de l'ASARPA.

        2. Lorsque les comptes du contrat couvrant les garanties prévues à la section 5 du titre II du présent régime sont déficitaires, le conseil d'administration de l'ASARPA :

        – décide de l'affectation de la provision pour égalisation de ce contrat ;
        – propose à l'organisme gestionnaire d'affecter aux comptes du contrat la fraction des excédents de l'autre contrat supérieure à 3 % des primes de ce contrat ou, à défaut, la moitié au maximum de la fraction de la provision d'égalisation de l'autre contrat supérieure à 10 % des primes dudit contrat. En cas de refus de tout ou partie de cette affectation par l'organisme gestionnaire, les cotisations ne peuvent augmenter ;
        – propose à la commission paritaire professionnelle une augmentation des cotisations des employeurs et des salariés, selon une répartition qui ne peut conduire aucune partie à fournir un effort plus de quatre fois supérieur à celui de l'autre partie ;
        – propose à la commission paritaire professionnelle une augmentation de la franchise prévue à l'article 32, dans une proportion maximale de 12,5 %. Toutefois, cette augmentation ne peut intervenir pendant plus de 3 années consécutives sans que les dispositions prévues aux deux tirets ci-dessus ne soient mises en œuvre.

        Le conseil d'administration de l'ASARPA se prononce, avant le 31 octobre de chaque année, sur le rapport et l'analyse prospective prévus à l'article 46 et transmis par l'organisme gestionnaire 15 jours au moins avant la séance.

        Le mécanisme de régulation paritaire entre en application, s'il y a lieu, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant.

      • Article 45

        En vigueur

        Réserves du compte

        1. Provision d'égalisation

        Les modalités de dotation et de reprise de la provision d'égalisation sont celles prévues au code général des impôts (art. 39 quinquies GB).

        Elle est plafonnée selon ces mêmes dispositions légales. En cas de dépassement, les sommes excédentaires sont réintégrées dans le solde global du compte.

        Chaque année, la provision pour égalisation produit une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels avec pour maximum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.


        2. Réserve générale

        La réserve générale est alimentée par attribution d'une partie du solde global du compte lorsqu'il est bénéficiaire, selon les modalités définies à l'article 44.

        Chaque année, elle bénéficie d'une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels.

        Elle sert à la compensation du solde global déficitaire et au financement des charges de provisionnement suite à un changement de barème réglementaire.


        3. Utilisation de la réserve générale

        Lors de la présentation des comptes définitifs de l'exercice, le conseil d'administration de l'ASARPA peut, sur proposition de l'organisme gestionnaire, décider d'utiliser la réserve générale pour financer le coût d'améliorations de garanties ou d'un taux d'appel éventuel.

      • Article 46 (non en vigueur)

        Abrogé

        Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.

        Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus.

      • Article 46

        En vigueur

        Dialogue de gestion entre le souscripteur et le ou les organismes gestionnaires

        Avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indicateur des tendances de la sinistralité en santé pour l'exercice en cours est communiqué à la commission paritaire professionnelle ainsi qu'à l'ASARPA.


        Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.


        Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus.

    • Article 47

      En vigueur

      Clause de révision

      Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce régime de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du régime professionnel de prévoyance, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.

      L'alinéa qui précède n'interdit pas à ces organisations signataires de convenir d'apporter, à tout moment, au présent règlement, toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires.

    • Article 48 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent règlement est fait pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera par tacite reconduction et par périodes quinquennales, sauf dénonciation par une des deux parties signataires, 2 ans avant l'expiration d'une période quinquennale.

    • Article 48

      En vigueur

      Durée du règlement. – Dénonciation

      Le présent règlement est fait pour une durée de 5 ans. Il se renouvellera par tacite reconduction et par périodes quinquennales, sauf dénonciation par une des deux parties signataires, 2 ans avant l'expiration d'une période quinquennale.

      En contrepartie des évolutions résultant de l'avenant du 25 septembre 2018 au protocole d'accord du 24 juin 2013 qui sont de nature à sécuriser techniquement le régime, les signataires renoncent à utiliser la possibilité de dénoncer le règlement au 31 décembre 2019 à effet du 31 décembre 2021. La prochaine échéance de dénonciation est donc fixée au 31 décembre 2024 pour effet au 31 décembre 2026.

    • Article 49

      En vigueur

      Date d'effet


      Le présent règlement prend effet le 1er janvier 1962, sous réserve de la date d'effet propre à chacun des aménagements intervenus ultérieurement.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Capital décès. – Règlement du capital garanti en cas de décès

      (Note annexe à l'article 7.3 et à l'article 10)

      1. Sont considérés comme descendants à charge, au titre de l'article 7.3, de l'article 8 et de l'article 10 du règlement :

      – les descendants du personnel âgés de moins de 18 ans ;
      – les enfants posthumes, nés viables et conçus au jour du décès de l'assuré, selon les dispositions prévues en matière de succession ;
      – les descendants du personnel âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans, poursuivant leurs études.

      Par poursuite des études, il convient d'entendre le fait de fréquenter, pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées.

      – les descendants au profit desquels est versée l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

      2. Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 7.3 et de l'article 10 du règlement :

      – les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
      – les ascendants au profit desquels le personnel versait, au moment du décès, une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable.

      Organismes assureurs. – Critères servant au référencement des coassureurs

      (Note annexe à l'article 40)

    • Article

      En vigueur

      Capital décès. – Règlement du capital garanti en cas de décès

      (Note annexe à l'article 7.3 et à l'article 10)

      1. Sont considérés comme descendants à charge, au titre de l'article 7.3, de l'article 8 et de l'article 10 du règlement :

      – les descendants du personnel âgés de moins de 18 ans ;
      – les enfants posthumes, nés viables et conçus au jour du décès de l'assuré, selon les dispositions prévues en matière de succession ;
      – les descendants du personnel âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans, poursuivant leurs études.

      Par poursuite des études, il convient d'entendre le fait de fréquenter, pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées.

      – les descendants au profit desquels est versée l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

      2. Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 7.3 et de l'article 10 du règlement :

      – les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
      – les ascendants au profit desquels le personnel versait, au moment du décès, une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable.

      Organismes assureurs. – Critères servant au référencement des coassureurs

      (Note annexe à l'article 40)

      Dispositions complémentaires

      Pension d'invalidité totale. – Anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977(1)

      (Articles 16 et 20)

      Les dispositions ci-après sont applicables à compter du 1er janvier 1981.

      Article 1

      Par dérogation à certaines dispositions des articles 16 et 20 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les membres du personnel anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977 peuvent prétendre à la pension d'invalidité totale prévue à l'article 16 du règlement du régime. Cette pension d'invalidité leur est attribuée à compter de la date où ils bénéficient de la pension qui leur est accordée par la sécurité sociale en application de la loi précitée du 12 juillet 1977.

      Le protocole d'accord du 25 juin 1981 prévoit que s'il s'avérait que l'application des mesures ci-dessus entraîne une aggravation importante des charges du régime qui ne pourrait être supportée, les parties signataires se réuniraient aussitôt pour examiner la situation et prendre les mesures qui s'imposeraient.

      Salariés partant en préretraite dans le cadre du dispositif ARPE(2)

      (Articles 31 à 33)

      Les dispositions ci-après concernent la situation, au regard des remboursements des frais de soins, des personnes en situation de préretraite dans le cadre du dispositif ARPE (2).

      Les garanties prévues à la section 5 du titre II du présent règlement sont maintenues aux préretraités bénéficiaires des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995,19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000), sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.

      La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la contribution prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.

      La contribution à verser par l'entreprise au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement. Elle est appelée, trimestriellement, auprès de l'entreprise par l'organisme gestionnaire.

      Le montant de cette contribution est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.

      Le maintien des garanties prévues à la section 5 du titre II du présent règlement vaut pour toute la période pendant laquelle l'« allocation de remplacement » du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est versée aux intéressés.

      L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif ci-dessus.

      NB. – Les dates d'effet de ces dispositions ont été fixées par les accords professionnels ou par l'entrée en vigueur des accords nationaux interprofessionnels précités.

      Index alphabétique des matières

      (Les numéros renvoient aux articles)

      Articles
      Asarpa38,39,40,45,46
      Assurance déplacement professionnel :
      Cessation de la garantie29
      Evénements couverts25
      Garantie en cas d'accident24
      Règlement du capital garanti27
      Risques couverts26
      Risques exclus28
      Cessation de la garantie :
      Assurance déplacement professionnel29
      Décès, perte totale et irréversible d'autonomie13
      Incapacité de travail, invalidité20
      Remboursement des frais de soins33
      Champ d'application :
      Employeurs2
      Personnel bénéficiaire3
      Clause de révision47
      Comptes des contrats d'assurance43
      Cotisations :
      Assiette41
      Taux42
      Date d'effet49
      Décès :
      Capital décès7
      Cessation de la garantie13
      Maintien des garanties13
      Règlement du capital garanti10
      Rente d'éducation8
      Risques exclus9
      Déclarations tardives (incapacité, invalidité, frais de soins). – Délais de présentation des dossiers (incapacité, invalidité, frais de soins)23,36
      Dénonciation48
      Dépôt50
      Dialogue de gestion entre le souscripteur et le ou les organismes gestionnaires46
      Durée du règlement48
      Employeurs :
      Cotisations41
      Définition2
      Obligations4
      Frais de soins :
      Bénéficiaires de la garantie30
      Cessation de la garantie33
      Déclarations tardives. – Délais de présentation des dossiers36
      Franchise32
      Maintien des garanties33
      Montant et limite des remboursements31
      Obligations du personnel et de l'employeur34
      Paiement des sommes assurées22
      Incapacité de travail, invalidité :
      Cessation de la garantie20
      Déclarations tardives. – Délais de présentation des dossiers23
      Incapacité de travail excédant 12 mois15.1,15.2
      Indemnité journalière14.1,14.2,14.3
      Invalidité partielle (pension)16.1
      Invalidité totale (pension)16.2
      Maintien des garanties18,20
      Obligations du personnel et de l'employeur21
      Paiement des sommes assurées22
      Reprise du travail et arrêts de travail successifs17
      Risques exclus19
      Incapacité de travail excédant 12 mois15.1,15.2
      Indemnité journalière14.1,14.2,14.3
      Invalidité partielle (pension)16.1
      Invalidité totale (pension)16.2
      Mécanisme de régulation paritaire45
      Objet du régime1
      Organisme souscripteur38
      Organismes assureurs40
      Organismes gestionnaires39
      Personnel bénéficiaire :
      Cotisations42
      Définition3
      Obligations5
      Perte totale et irréversible d'autonomie :
      Cessation de la garantie13
      Etendue de la garantie11
      Maintien des garanties13
      Obligations du personnel12
      Provision d'égalisation44
      Revalorisation des garanties et des prestations37
      Traitement de base6

      (1) Cf. protocole d'accord du 25 juin 1981.

      (2) Dispositif prévu par les accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995,19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000).
      Cf. accord professionnel du 6 décembre 1995 et ses avenants des 6 mars 1997 et 17 février 1999.

      Cas d'ordre public dits « de plein droit » de dispense à l'adhésion à la complémentaire santé du RPP

      (Section V du présent règlement – note annexe à l'article 3)

      D. 911-2 CSSD. 911-6 CSS
      Dispenses de droit, sans versement santéDispenses de droit, le cas échéant, avec versement santé
      Salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-CCDD et contrat de mission
      Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé jusqu'à l'échéanceDont la durée d'adhésion au régime obligatoire frais de santé < 3 mois
      Salariés couverts, y compris en qualité d'ayant droit au titre d'un autre emploi par :Sous réserve de justifier d'une couverture santé responsable
      – couverture collective et obligatoire de salariésVersement santé :
      – couverture collective de la fonction publique– sous réserve de justifier d'une couverture responsable et « non aidée »
      – TNS Madelin
      – régime Alsace-Moselle
      – régime des industries électriques et gazières

Nota

  • Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances modifé par le protocole d'accord du 24 juin 2013 et applicable au 1er janvier 2014.