Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Article 7

En vigueur

Capital décès

1. Garantie de base

Le personnel bénéficie d'une garantie égale à 50 % de la rémunération définie à l'article 6.

Toutefois, pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, ayant au moins un descendant à sa charge, cette garantie est portée à 100 % de cette même rémunération.

2. Majoration pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité

Le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à 125 % de la rémunération définie à l'article 6.

3. Majoration pour ascendant ou descendant à charge (1)

Le personnel ayant un ou plusieurs ascendants ou descendants à charge bénéficie d'une garantie supplémentaire égale à autant de fois 50 % de la rémunération définie à l'article 6 qu'il existe d'ascendants ou de descendants à sa charge.

Toutefois, pour le personnel veuf, la garantie supplémentaire afférente au premier descendant à charge est portée à 100 % de la rémunération précitée. En cas de pluralité de descendants à charge, le montant de cette majoration est réparti entre eux par parts égales.

Le montant assuré suit immédiatement la variation des charges de famille du personnel.

Si un autre bénéficiaire que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant ou descendant, est désigné, le montant de la garantie est celui prévu au 1 ci-dessus.

(1) Se référer également à la note annexe.