Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Article 20

En vigueur

Cessation de la garantie

La garantie des risques prévus dans la présente section cesse pour le personnel à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail.

Par exception aux dispositions ci-dessus, les garanties des risques prévus dans la présente section sont maintenues :

– aux salariés dont la rupture ou la cessation du contrat de travail survient alors que l'intéressé est en arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale pour maladie ou accident, tant que subsiste cette incapacité de travail pour maladie ou accident constatée pendant la période d'activité et que l'intéressé n'a pas pris sa retraite ;
– aux salariés dont la rupture du contrat de travail (1) ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail (2) ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur, et au maximum pendant 12 mois.

Les intéressés doivent justifier, auprès de l'organisme assureur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.

La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.

Les intéressés sont tenus d'informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de ces garanties.

Le montant des prestations versées au titre de l'article 14 de la présente section ne peut être supérieur à celui des allocations d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.

(1) Non consécutive à une faute lourde.
(2) Appréciée en mois et, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur.