Article 17
Tout nouvel arrêt de travail pour cause de maladie ou accident survenant moins de 12 mois suivant une reprise de travail intervenant après le versement des prestations prévues par les articles 14, 15 ou 16 du présent règlement ouvre droit immédiatement aux prestations que l'assuré percevait avant ladite reprise, sans application de la franchise contractuelle, si :
– le nouvel arrêt de travail résulte de la même maladie ou du même accident ;
– la cause de l'interruption ouvre droit aux indemnités journalières ou à une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ;
– et il remplit toujours les conditions prévues aux articles 14, 15 ou 16 du présent règlement.
Il appartient au personnel concerné d'apporter, le cas échéant, la preuve médicale permettant de déterminer qu'il s'agit ou non de la même maladie ou du même accident.
Pour l'application de ce qui précède :
– il n'est pas fait de distinction suivant que les périodes d'incapacité de travail dont il s'agit interviennent ou non au cours d'une même année civile ;
– lorsque la réadmission s'effectue dans le cadre des articles 14 ou 15 du présent règlement, les périodes de prise en charge antérieures au titre de la même maladie ou du même accident sont prises en compte pour le calcul de la durée maximale d'indemnisation.
Lorsque la nouvelle interruption de travail intervient après une reprise d'activité effective de 12 mois consécutifs ou plus, elle sera considérée comme un nouvel arrêt de travail, entraînant, conformément à l'article 14 du présent règlement, l'application d'une nouvelle franchise de 3 mois.