Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Incapacité de travail

14.1. Incapacité de travail n'excédant pas 12 mois

Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel ayant dû, pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non, interrompre son activité professionnelle pendant 3 mois continus (1) et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, recevra, depuis le début du 4e mois et tant que l'incapacité subsistera, mais au plus tard jusqu'à la fin du 12e mois qui suivra l'interruption du travail, une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale, payable par mensualités.

Cette indemnité sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 85 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes que le personnel perçoit au titre :

1. De la sécurité sociale ;

2. D'indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.

Pour l'application des dispositions qui précèdent :

1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;

2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.

En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.

La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du versement des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.

14.2. Incapacité de travail excédant 12 mois

Sous réserve d'en justifier par la production d'arrêts de travail établis par le médecin traitant, le personnel dont l'incapacité excédera 12 mois recevra depuis le début du 13e mois, tant que l'incapacité subsistera et à la condition qu'il perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais au plus tard jusqu'au terme du 36e mois, une indemnité complémentaire brute à celles versées par la sécurité sociale.

Cette indemnité brute sera calculée de manière à compléter, à concurrence de 70 % de sa rémunération brute telle que définie à l'article 6, les sommes perçues par l'intéressé au titre :

1. De la sécurité sociale ;

2. Des indemnités dues par des tiers responsables ou l'assurance de ces derniers.

Pour l'application des dispositions qui précèdent :

1. La rémunération à considérer est, par jour d'indisponibilité, de 1/360 de celle définie à l'article 6 ;

2. Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, quelle qu'en soit la nature, l'indemnité visée à l'alinéa 2 du présent article doit être calculée déduction également faite des éléments de rémunération que l'intéressé peut recevoir pendant cette même période d'absence pour maladie ou accident.

En aucun cas, la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versée au salarié ne peut excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié en activité.

La cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale entraîne la cessation du service des indemnités complémentaires. En cas de suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement des indemnités complémentaires l'est également. En cas de réduction des indemnités journalières de sécurité sociale, les indemnités complémentaires sont maintenues à hauteur du montant précédant cette réduction.

(1) Les 3 mois d'arrêt de travail peuvent n'être pas continus si la cause en est la même maladie.