Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

En vigueur depuis le 02/09/2016En vigueur depuis le 02 septembre 2016

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Capital décès. – Règlement du capital garanti en cas de décès

(Note annexe à l'article 7.3 et à l'article 10)

1. Sont considérés comme descendants à charge, au titre de l'article 7.3, de l'article 8 et de l'article 10 du règlement :

– les descendants du personnel âgés de moins de 18 ans ;
– les enfants posthumes, nés viables et conçus au jour du décès de l'assuré, selon les dispositions prévues en matière de succession ;
– les descendants du personnel âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans, poursuivant leurs études.

Par poursuite des études, il convient d'entendre le fait de fréquenter, pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées.

– les descendants au profit desquels est versée l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

2. Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 7.3 et de l'article 10 du règlement :

– les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
– les ascendants au profit desquels le personnel versait, au moment du décès, une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable.

Organismes assureurs. – Critères servant au référencement des coassureurs

(Note annexe à l'article 40)

Dispositions complémentaires

Pension d'invalidité totale. – Anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977(1)

(Articles 16 et 20)

Les dispositions ci-après sont applicables à compter du 1er janvier 1981.

Article 1

Par dérogation à certaines dispositions des articles 16 et 20 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les membres du personnel anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977 peuvent prétendre à la pension d'invalidité totale prévue à l'article 16 du règlement du régime. Cette pension d'invalidité leur est attribuée à compter de la date où ils bénéficient de la pension qui leur est accordée par la sécurité sociale en application de la loi précitée du 12 juillet 1977.

Le protocole d'accord du 25 juin 1981 prévoit que s'il s'avérait que l'application des mesures ci-dessus entraîne une aggravation importante des charges du régime qui ne pourrait être supportée, les parties signataires se réuniraient aussitôt pour examiner la situation et prendre les mesures qui s'imposeraient.

Salariés partant en préretraite dans le cadre du dispositif ARPE(2)

(Articles 31 à 33)

Les dispositions ci-après concernent la situation, au regard des remboursements des frais de soins, des personnes en situation de préretraite dans le cadre du dispositif ARPE (2).

Les garanties prévues à la section 5 du titre II du présent règlement sont maintenues aux préretraités bénéficiaires des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995,19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000), sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.

La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la contribution prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.

La contribution à verser par l'entreprise au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement. Elle est appelée, trimestriellement, auprès de l'entreprise par l'organisme gestionnaire.

Le montant de cette contribution est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.

Le maintien des garanties prévues à la section 5 du titre II du présent règlement vaut pour toute la période pendant laquelle l'« allocation de remplacement » du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est versée aux intéressés.

L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif ci-dessus.

NB. – Les dates d'effet de ces dispositions ont été fixées par les accords professionnels ou par l'entrée en vigueur des accords nationaux interprofessionnels précités.

Index alphabétique des matières

(Les numéros renvoient aux articles)

Articles
Asarpa38,39,40,45,46
Assurance déplacement professionnel :
Cessation de la garantie29
Evénements couverts25
Garantie en cas d'accident24
Règlement du capital garanti27
Risques couverts26
Risques exclus28
Cessation de la garantie :
Assurance déplacement professionnel29
Décès, perte totale et irréversible d'autonomie13
Incapacité de travail, invalidité20
Remboursement des frais de soins33
Champ d'application :
Employeurs2
Personnel bénéficiaire3
Clause de révision47
Comptes des contrats d'assurance43
Cotisations :
Assiette41
Taux42
Date d'effet49
Décès :
Capital décès7
Cessation de la garantie13
Maintien des garanties13
Règlement du capital garanti10
Rente d'éducation8
Risques exclus9
Déclarations tardives (incapacité, invalidité, frais de soins). – Délais de présentation des dossiers (incapacité, invalidité, frais de soins)23,36
Dénonciation48
Dépôt50
Dialogue de gestion entre le souscripteur et le ou les organismes gestionnaires46
Durée du règlement48
Employeurs :
Cotisations41
Définition2
Obligations4
Frais de soins :
Bénéficiaires de la garantie30
Cessation de la garantie33
Déclarations tardives. – Délais de présentation des dossiers36
Franchise32
Maintien des garanties33
Montant et limite des remboursements31
Obligations du personnel et de l'employeur34
Paiement des sommes assurées22
Incapacité de travail, invalidité :
Cessation de la garantie20
Déclarations tardives. – Délais de présentation des dossiers23
Incapacité de travail excédant 12 mois15.1,15.2
Indemnité journalière14.1,14.2,14.3
Invalidité partielle (pension)16.1
Invalidité totale (pension)16.2
Maintien des garanties18,20
Obligations du personnel et de l'employeur21
Paiement des sommes assurées22
Reprise du travail et arrêts de travail successifs17
Risques exclus19
Incapacité de travail excédant 12 mois15.1,15.2
Indemnité journalière14.1,14.2,14.3
Invalidité partielle (pension)16.1
Invalidité totale (pension)16.2
Mécanisme de régulation paritaire45
Objet du régime1
Organisme souscripteur38
Organismes assureurs40
Organismes gestionnaires39
Personnel bénéficiaire :
Cotisations42
Définition3
Obligations5
Perte totale et irréversible d'autonomie :
Cessation de la garantie13
Etendue de la garantie11
Maintien des garanties13
Obligations du personnel12
Provision d'égalisation44
Revalorisation des garanties et des prestations37
Traitement de base6

(1) Cf. protocole d'accord du 25 juin 1981.
(2) Dispositif prévu par les accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995,19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000).
Cf. accord professionnel du 6 décembre 1995 et ses avenants des 6 mars 1997 et 17 février 1999.

Cas d'ordre public dits « de plein droit » de dispense à l'adhésion à la complémentaire santé du RPP

(Section V du présent règlement – note annexe à l'article 3)

D. 911-2 CSSD. 911-6 CSS
Dispenses de droit, sans versement santéDispenses de droit, le cas échéant, avec versement santé
Salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-CCDD et contrat de mission
Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé jusqu'à l'échéanceDont la durée d'adhésion au régime obligatoire frais de santé < 3 mois
Salariés couverts, y compris en qualité d'ayant droit au titre d'un autre emploi par :Sous réserve de justifier d'une couverture santé responsable
– couverture collective et obligatoire de salariésVersement santé :
– couverture collective de la fonction publique– sous réserve de justifier d'une couverture responsable et « non aidée »
– TNS Madelin
– régime Alsace-Moselle
– régime des industries électriques et gazières