Capital décès. – Règlement du capital garanti en cas de décès
(Note annexe à l'article 7.3 et à l'article 10)
1. Sont considérés comme descendants à charge, au titre de l'article 7.3, de l'article 8 et de l'article 10 du règlement :
– les descendants du personnel âgés de moins de 18 ans ;
– les enfants posthumes, nés viables et conçus au jour du décès de l'assuré, selon les dispositions prévues en matière de succession ;
– les descendants du personnel âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans, poursuivant leurs études.
Par poursuite des études, il convient d'entendre le fait de fréquenter, pendant l'année scolaire ou universitaire, un établissement où est donnée une instruction générale, technologique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle, de discipline, telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées.
– les descendants au profit desquels est versée l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation d'éducation spéciale prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
2. Sont considérés comme ascendants à charge, au titre de l'article 7.3 et de l'article 10 du règlement :
– les ascendants vivant au domicile du personnel et pris en compte, à ce titre, dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation de celui-ci ;
– les ascendants au profit desquels le personnel versait, au moment du décès, une pension alimentaire dont le montant fait l'objet d'une déduction fiscale de son revenu imposable.
Organismes assureurs. – Critères servant au référencement des coassureurs
(Note annexe à l'article 40)
Dispositions complémentaires
Pension d'invalidité totale. – Anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977(1)
(Articles 16 et 20)
Les dispositions ci-après sont applicables à compter du 1er janvier 1981.
Article 1
Par dérogation à certaines dispositions des articles 16 et 20 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, les membres du personnel anciens déportés ou internés bénéficiaires de la loi du 12 juillet 1977 peuvent prétendre à la pension d'invalidité totale prévue à l'article 16 du règlement du régime. Cette pension d'invalidité leur est attribuée à compter de la date où ils bénéficient de la pension qui leur est accordée par la sécurité sociale en application de la loi précitée du 12 juillet 1977.
Le protocole d'accord du 25 juin 1981 prévoit que s'il s'avérait que l'application des mesures ci-dessus entraîne une aggravation importante des charges du régime qui ne pourrait être supportée, les parties signataires se réuniraient aussitôt pour examiner la situation et prendre les mesures qui s'imposeraient.
Salariés partant en préretraite dans le cadre du dispositif ARPE(2)
(Articles 31 à 33)
Les dispositions ci-après concernent la situation, au regard des remboursements des frais de soins, des personnes en situation de préretraite dans le cadre du dispositif ARPE (2).
Les garanties prévues à la section 5 du titre II du présent règlement sont maintenues aux préretraités bénéficiaires des accords interprofessionnels des 6 septembre 1995,19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000), sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.
La garantie prend alors effet le lendemain de la demande et sous réserve du paiement de la contribution prévue à l'alinéa ci-après, conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'assurance.
La contribution à verser par l'entreprise au régime est fixée, pour 12 mois de garantie, à 1,25 % de la dernière rémunération annuelle telle que définie à l'article 6 du règlement. Elle est appelée, trimestriellement, auprès de l'entreprise par l'organisme gestionnaire.
Le montant de cette contribution est revalorisé chaque année, selon les dispositions de l'article 37.
Le maintien des garanties prévues à la section 5 du titre II du présent règlement vaut pour toute la période pendant laquelle l'« allocation de remplacement » du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est versée aux intéressés.
L'organisme gestionnaire tient une comptabilisation distincte des ressources et charges du dispositif ci-dessus.
NB. – Les dates d'effet de ces dispositions ont été fixées par les accords professionnels ou par l'entrée en vigueur des accords nationaux interprofessionnels précités.
Index alphabétique des matières
(Les numéros renvoient aux articles)
| Articles | |
|---|---|
| Asarpa | 38,39,40,45,46 |
| Assurance déplacement professionnel : | |
| Cessation de la garantie | 29 |
| Evénements couverts | 25 |
| Garantie en cas d'accident | 24 |
| Règlement du capital garanti | 27 |
| Risques couverts | 26 |
| Risques exclus | 28 |
| Cessation de la garantie : | |
| Assurance déplacement professionnel | 29 |
| Décès, perte totale et irréversible d'autonomie | 13 |
| Incapacité de travail, invalidité | 20 |
| Remboursement des frais de soins | 33 |
| Champ d'application : | |
| Employeurs | 2 |
| Personnel bénéficiaire | 3 |
| Clause de révision | 47 |
| Comptes des contrats d'assurance | 43 |
| Cotisations : | |
| Assiette | 41 |
| Taux | 42 |
| Date d'effet | 49 |
| Décès : | |
| Capital décès | 7 |
| Cessation de la garantie | 13 |
| Maintien des garanties | 13 |
| Règlement du capital garanti | 10 |
| Rente d'éducation | 8 |
| Risques exclus | 9 |
| Déclarations tardives (incapacité, invalidité, frais de soins). – Délais de présentation des dossiers (incapacité, invalidité, frais de soins) | 23,36 |
| Dénonciation | 48 |
| Dépôt | 50 |
| Dialogue de gestion entre le souscripteur et le ou les organismes gestionnaires | 46 |
| Durée du règlement | 48 |
| Employeurs : | |
| Cotisations | 41 |
| Définition | 2 |
| Obligations | 4 |
| Frais de soins : | |
| Bénéficiaires de la garantie | 30 |
| Cessation de la garantie | 33 |
| Déclarations tardives. – Délais de présentation des dossiers | 36 |
| Franchise | 32 |
| Maintien des garanties | 33 |
| Montant et limite des remboursements | 31 |
| Obligations du personnel et de l'employeur | 34 |
| Paiement des sommes assurées | 22 |
| Incapacité de travail, invalidité : | |
| Cessation de la garantie | 20 |
| Déclarations tardives. – Délais de présentation des dossiers | 23 |
| Incapacité de travail excédant 12 mois | 15.1,15.2 |
| Indemnité journalière | 14.1,14.2,14.3 |
| Invalidité partielle (pension) | 16.1 |
| Invalidité totale (pension) | 16.2 |
| Maintien des garanties | 18,20 |
| Obligations du personnel et de l'employeur | 21 |
| Paiement des sommes assurées | 22 |
| Reprise du travail et arrêts de travail successifs | 17 |
| Risques exclus | 19 |
| Incapacité de travail excédant 12 mois | 15.1,15.2 |
| Indemnité journalière | 14.1,14.2,14.3 |
| Invalidité partielle (pension) | 16.1 |
| Invalidité totale (pension) | 16.2 |
| Mécanisme de régulation paritaire | 45 |
| Objet du régime | 1 |
| Organisme souscripteur | 38 |
| Organismes assureurs | 40 |
| Organismes gestionnaires | 39 |
| Personnel bénéficiaire : | |
| Cotisations | 42 |
| Définition | 3 |
| Obligations | 5 |
| Perte totale et irréversible d'autonomie : | |
| Cessation de la garantie | 13 |
| Etendue de la garantie | 11 |
| Maintien des garanties | 13 |
| Obligations du personnel | 12 |
| Provision d'égalisation | 44 |
| Revalorisation des garanties et des prestations | 37 |
| Traitement de base | 6 |
(1) Cf. protocole d'accord du 25 juin 1981.
(2) Dispositif prévu par les accords nationaux interprofessionnels des 6 septembre 1995,19 décembre 1996 (et son avenant du 12 décembre 1997) et 22 décembre 1998 (et son avenant du 1er juillet 2000).
Cf. accord professionnel du 6 décembre 1995 et ses avenants des 6 mars 1997 et 17 février 1999.
Cas d'ordre public dits « de plein droit » de dispense à l'adhésion à la complémentaire santé du RPP
(Section V du présent règlement – note annexe à l'article 3)
| D. 911-2 CSS | D. 911-6 CSS |
|---|---|
| Dispenses de droit, sans versement santé | Dispenses de droit, le cas échéant, avec versement santé |
| Salariés bénéficiant de l'ACS ou de la CMU-C | CDD et contrat de mission |
| Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé jusqu'à l'échéance | Dont la durée d'adhésion au régime obligatoire frais de santé < 3 mois |
| Salariés couverts, y compris en qualité d'ayant droit au titre d'un autre emploi par : | Sous réserve de justifier d'une couverture santé responsable |
| – couverture collective et obligatoire de salariés | Versement santé : |
| – couverture collective de la fonction publique | – sous réserve de justifier d'une couverture responsable et « non aidée » |
| – TNS Madelin | |
| – régime Alsace-Moselle | |
| – régime des industries électriques et gazières |