Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Article 11

En vigueur

Etendue de la garantie en cas de perte totale et irréversible d'autonomie

Est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie le personnel qui est dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité ou occupation de façon permanente et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et qui bénéficie, de ce fait, de la prestation correspondante de la sécurité sociale (pension d'invalidité de la 3e catégorie ou majoration pour tierce personne prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale).

Est exclue de la garantie la perte totale et irréversible d'autonomie résultant :

– du fait volontaire du personnel ;
– d'une guerre civile ou étrangère, d'une insurrection, d'une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'intéressé n'y prend pas une part active ou s'il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice de l'employeur.

Six mois au plus tôt après la date d'effet du classement en 3e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, et à la condition que ce classement subsiste, ledit personnel pourra, sur sa demande expresse, recevoir par anticipation, en un seul versement, le montant du capital assuré en cas de décès défini suivant les dispositions de l'article 7 (1), le personnel célibataire, veuf ou divorcé bénéficiant, toutefois, de la majoration prévue à l'article 7.2.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables, dans les mêmes conditions, à la demande d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et percevant, à ce titre, la majoration prévue par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

(1) Ce capital comprend la garantie de base et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 7.2 et 7.3. Ce versement met fin à la garantie du capital décès.
Toutefois, si le personnel en exprime expressément la volonté lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions du présent article, ce capital peut être limité à la garantie de base. Les majorations pour le personnel marié ou lié par un pacte civil de solidarité, celles pour descendant ou ascendant à charge, sont alors versées au moment du décès compte tenu de la situation à cette date.