Article 10
Sauf désignation expresse contraire par le personnel, le versement du capital est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint ou au partenaire lié à l'assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut, aux descendants par parts égales entre eux, la part d'un prédécédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas de descendant, à défaut aux père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ou, à défaut, aux héritiers.
Les majorations pour ascendants ou descendants à charge (1) sont toujours dues, même dans le cas d'une désignation expresse dérogeant à l'alinéa ci-dessus. Celle afférente à un enfant mineur l'est exclusivement au conjoint ayant la garde de cet enfant si le conjoint a été désigné pour recueillir le capital assuré, sinon à l'enfant lui-même.
Dans le cas où la désignation expresse serait caduque, en particulier en cas de prédécès du ou des bénéficiaires, la dévolution se ferait selon la règle figurant au premier alinéa ci-dessus.
Le capital est versé sur remise des pièces nécessaires, qui comprennent notamment :
1. Le bulletin d'affiliation ;
2. Une pièce d'état civil établissant le décès ;
3. La justification des charges de famille existant au jour du décès.
Le paiement est effectué dans les 15 jours de la remise des pièces.
(1) Se référer également à la note annexe.