La rémunération telle que définie à l'article 6, servant au calcul des prestations prévues en cas de décès, ou d'accident lié à un déplacement professionnel, est revalorisée chaque année selon les modalités déterminées à l'alinéa 3 ci-dessous.
Il en est de même de la limite des remboursements des frais de soins exprimée en euros (art. 31), du montant des contributions visées à l'article 33, alinéa 2, troisième et cinquième tirets, et du minimum de rente d'éducation (art. 8).
Cette revalorisation consiste à appliquer aux valeurs de l'année N – 1 la moyenne arithmétique des taux d'augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point Agirc-Arrco, observés dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2.
Les indemnités complémentaires d'incapacité de travail et les pensions d'invalidité sont revalorisées chaque année en fonction de la valeur de service du point retraite Agirc-Arrco, observée dans l'année N – 1 par rapport à l'année N – 2.