Article 4
Chaque employeur est tenu :
1. D'affilier au régime professionnel de prévoyance le personnel répondant aux conditions stipulées par le présent règlement ;
2. De précompter, sur la rémunération du personnel, les cotisations à la charge de celui-ci et fixées par le présent règlement ;
3. De verser à l'organisme ou aux organismes gestionnaires, dans les délais indiqués, les cotisations fixées par le présent règlement et de fournir les justifications demandées ;
4. De fournir aux dates prescrites les renseignements nécessaires sur le personnel affilié et, notamment, les déclarations de salaires de tout le personnel affilié figurant sur les contrôles ;
5. De remettre au personnel la notice d'information établie en application de l'article L. 141-4 du code des assurances.