Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
Textes Attachés
Annexe I CQP « Maquilleur conseil animateur »
Annexe II CQP « Spa praticien »
Annexe III CQP « Spa manager »
Annexe IV CQP « Styliste ongulaire »
Avenant du 4 mars 2003 relatif à l'amélioration de la négociation et de l'information collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie
Accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
Avenant n° 1 du 28 juin 2011 à l'accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-37 du 8 octobre 2011
Avenant n° 1 du 14 octobre 2009 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 8 décembre 2011 modifiant le champ d'application et le CQP « Styliste ongulaire »
ABROGÉAccord du 8 décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Avenant n° 1 du 18 octobre 2012 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 2 du 19 septembre 2012 relatif à la négociation collective
Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 1er relatif au champ d'application
Avenant du 6 décembre 2012 modifiant l'article 14 relatif au financement du FPSPP
Avenant n° 3 du 27 juin 2013 relatif au champ d'application
Avenant n° 4 du 27 juin 2013 relatif à la négociation collective
Avenant n° 6 du 13 février 2014 relatif à la modification de l'article 12 « Maladie. – Maternité. – Accident »
Accord du 11 septembre 2014 modifiant l'article 10 relatif au temps partiel
Avenant n° 8 du 11 septembre 2014 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 11 septembre 2014 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme
Accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 11 du 11 décembre 2015 modifiant l'article 10 « Durée du travail Organisation du temps de travail »
Avenant n° 12 du 10 novembre 2016 modifiant l'article 14 de la convention
Avenant n° 14 du 2 février 2017 modifiant l'article 5 de la convention
Avenant n° 15 du 22 juin 2017 modifiant le point 7.9 de l'article 14 « Formation professionnelle » et l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
Avenant n° 17 du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 1 du 21 juin 2018 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé
Avenant n° 19 du 25 octobre 2018 à l'accord du 16 mars 2009 relatif au régime de prévoyance collective
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI), d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI) et d'un accord d'intéressement
Avenant n° 21 du 17 janvier 2019 relatif aux congés exceptionnels pour déménagement
Avenant n° 22 du 27 février 2019 relatif à la modification de l'article 5 de la convention
Avenant n° 1 du 27 février 2019 à l'accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité « secteur 10 »)
Avenant n° 2 du 27 février 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 23 du 11 juillet 2019 relatif à la modification du point 6 de l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »
Avenant n° 24 du 11 juillet 2019 relatif à la création d'un coefficient dans la grille des salaires
Avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 25 du 16 octobre 2019 relatif à la classification des emplois du personnel des services administratifs et des services généraux
Avenant n° 4 du 26 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 26 du 14 mai 2020 relatif à la formation professionnelle continue (contribution conventionnelle)
Avenant n° 31 du 14 avril 2022 relatif à la rupture du contrat de travail (article 8 de la convention)
Avenant n° 32 du 14 avril 2022 relatif aux congés exceptionnels et à l'autorisation d'absence (article 10 de la convention)
Accord n° 4 du 14 février 2024 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 35 du 14 février 2024 relatif à la rupture du contrat de travail
Avenant n° 36 du 14 février 2024 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail
Avenant n° 37 du 14 février 2024 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme
Avenant n° 5 du 6 juin 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC
Avenant n° 40 du 22 mai 2025 relatif au financement du paritarisme (transfert de la collecte à l'OPCO EP)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ont convenu de la nécessité de mettre en place un régime de prévoyance accordant des garanties minimales de protection sociale aux salariés de la branche professionnelle précitée.
Cet accord définit et précise, entre autres dispositions, les garanties minimales de prévoyance dont doivent obligatoirement bénéficier tous les salariés de la branche professionnelle précitée et les conditions pour en bénéficier.En vigueur
Objet du présent accordLes partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ont convenu de la nécessité de mettre en place un régime de prévoyance accordant des garanties minimum de protection sociale aux salariés de la branche professionnelle précitée ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Cet accord définit et précise, entre autres dispositions, les garanties minimales de prévoyance dont doivent obligatoirement bénéficier ces salariés et les conditions pour en bénéficier.
Article 2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de sa rémunération et/ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée maximale égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, sans pouvoir être inférieure à 3 mois, aux salariés desdites entreprises dont le contrat de travail est rompu, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d'une faute lourde.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, qui permet le maintien des garanties pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture, et non plus pour une durée maximum égale à un tiers de la durée de leur droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, sans pouvoir être inférieur à trois mois.(art.1er, arrêté du 25 mai 2010 JORF 1er juin 2010)
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficie des garanties, l'ensemble du personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien de sa rémunération et/ ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.
Bénéficient de la garantie « maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail » les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde). L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu, doivent :
- remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
- être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi.
- justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
- ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008, prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les dix jours de la cessation de son contrat de travail à son ex employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
Exemple :Durée du contrat de travail Durée de la garantie Durée contrat < à 1 mois Pas de droit Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits Un mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien 2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits.
Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.En vigueur
Bénéficiaires des garantiesBénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord qui ne relève pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération et/ ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.
Bénéficient de la garantie « maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail » les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde). L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu, doivent :
- remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
- être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi.
- justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
- ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008, prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les dix jours de la cessation de son contrat de travail à son ex employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
Exemple :
Durée du contrat de travail Durée de la garantie Durée contrat < à 1 mois Pas de droit Durée contrat = 1 mois entier 1 mois de maintien de droits Un mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits Durée contrat = 2 mois entiers 2 mois de maintien 2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien Durée contrat = 3 mois entiers 3 mois de maintien Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits. Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.
En vigueur
Champ d'applicationEntrent dans le champ d'application du présent accord les entreprises qui exercent leurs activités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et dont l'activité principale quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) correspond à l'une des activités suivantes :
- conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps) maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en SPA et les points soleil, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008 : 96.02.B ;
- les soins corporels (notamment les centres spécialisés), généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008 : 96.04Z ;
- établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.32Z ;
- l'enseignement postsecondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.42Z ;
- établissements d'enseignement supérieur liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.32Z ;
- autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique des soins corporels et de la parfumerie et à la vente de produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF rév. 2, 2008, 85.59A et 85.59B ;
- les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la branche professionnelle susmentionnée, généralement répertoriées au code NAF, rév. 2, 2008, 70.10Z.
Sont en revanche exclues du champ d'application du présent accord les entreprises dont l'activité principale est l'une des activités suivantes :
- le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 47.75Z ;
- la vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertoriée au code NAF, rév. 2, 2008, 47.91B ;
- le commerce forain des articles de parfumerie, de produits de beauté généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 47.81Z.Ces nomenclatures sont données à titre indicatif. Seule l'activité principale de l'établissement permettra de déterminer son entrée ou non dans le champ d'application du présent accord.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés de la branche professionnelle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, et de la parfumerie bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :
― garanties incapacité de travail ;
― garantie invalidité ;
― garantie décès : capitaux décès, rente éducation.En vigueur
Les garanties du régime de prévoyanceLes salariés visés à l'article 2 du présent accord bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :
- garanties incapacité de travail ;
- garantie invalidité ;
- garantie décès : capitaux décès, rente éducation.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut, tranches A et B, ayant servi de base au calcul des cotisations sociales, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue.En vigueur
Salaire de référence pour la détermination du montant des prestationsLe salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B ayant servi de base au calcul des cotisations sociales, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail pour les salariés bénéficiant de la garantie « maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail ».
Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence, les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.Article 6.1 (non en vigueur)
Abrogé
a) Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident de la vie courante ou professionnelle, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur, article L. 1226-1 du code du travail modifié par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et l'article D. 1226-1 du code du travail.
b) Point de départ de la garantie
Les indemnités journalières complémentaires sont versées en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur.
c) Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel. En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
d) Durée du versement des indemnités journalières
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées :
― à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ;
― à la date de reprise du travail ;
― à la date de liquidation de la pension de vieillesse ;
― et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.En vigueur
La garantie incapacité de travaila) Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident de la vie courante ou professionnelle, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur telles que prévues à l'article 12 de la convention collective nationale.
b) Point de départ de la garantie
Les indemnités journalières complémentaires sont versées en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur.
c) Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires garanti correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel. En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
d) Durée du versement des indemnités journalières
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et cessent d'être versées :
- à la date de notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ;
- à la date de reprise du travail ;
- à la date de liquidation de la pension de vieillesse ;
- et au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
Pendant la période de suspension de son contrat de travail pour invalidité, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues au salarié sans contrepartie de cotisation.
b) Montant des prestations pour les salariés non cadres
Lorsque le salarié est classé dans la 1re catégorie d'invalides :
― le montant de la prestation correspond à la différence entre 40 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Lorsque le salarié est classé dans la 2e catégorie d'invalides :
― le montant de la prestation correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Lorsque le salarié est classé dans la 3e catégorie d'invalides :
― le montant de la prestation correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale (hors majorations pour emploi d'une tierce personne).
En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
c) Durée de la prestation
La prestation complémentaire est versée tant que le salarié perçoit la rente de la sécurité sociale et en tout état de cause cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension de vieillesse.En vigueur
La garantie invaliditéa) Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, il sera versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
Pendant la période de suspension de son contrat de travail pour invalidité, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues au salarié sans contrepartie de cotisation.
b) Montant des prestations
Lorsque le salarié est classé dans la 1re catégorie d'invalides :
- le montant de la prestation correspond à la différence entre 40 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.Lorsque le salarié est classé dans la 2e catégorie d'invalides :
- le montant de la prestation correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.Lorsque le salarié est classé dans la 3e catégorie d'invalides :
- le montant de la prestation correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale (hors majorations pour emploi d'une tierce personne).En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
c) Durée de la prestation
La prestation complémentaire est versée tant que le salarié perçoit la rente de la sécurité sociale et en tout état de cause cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension de vieillesse.
Articles cités
En vigueur
Le capital décèsa) Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il est versé aux bénéficiaires un capital.
Le montant de ce capital varie selon la situation de famille du salarié à la date de survenance du sinistre.
b) Montant du capital
Décès toute cause avec double effet.
Situation familiale Capital Salarié sans enfant à charge 100 % du salaire de référence Salarié avec enfant(s) à charge 125 % du salaire de référence c) Notion d'enfant à charge pour le versement du capital décès
Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel ou adoptif du salarié :
- jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition,soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
- d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié.En vigueur
L'invalidité absolue et définitivea) Définition de la garantie
On entend par invalidité absolue et définitive le classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; soit un invalide incapable d'exercer une profession, qui est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
b) Montant de la prestation
L'invalidité de 3e catégorie sera assimilée au décès et peut donner lieu au versement du capital prévu à l'article 46.3.1 par anticipation, lorsque le salarié concerné en fait la demande. Le bénéficiaire de ce capital est alors le salarié lui-même.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Ainsi, la survenance ultérieure du décès de la personne en invalidité permanente et absolue ne donnera pas lieu au versement d'un nouveau capital.
Articles cités
Article 6.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
a) Définition de la garantie
On entend par double effet le décès simultané ou postérieur à celui du salarié, de son conjoint âgé de moins 60 ans (1), ayant des enfants à charge.
b) Montant de la prestation
Il est versé aux enfants à charges par parts égales entre eux, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé dans le cas d'un décès toute cause.(1) Termes exclus de l'extension comme contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 25 mai 2010, art. 1er)En vigueur
Double effeta) Définition de la garantie
En cas de décès du conjoint ou assimilé simultanément ou postérieurement à celui du salarié, l'organisme assureur verse aux enfants à charge ou à leur représentant légal un capital dont le montant est fixé au b, réparti par parts égales entre eux.
b) Montant de la prestation
Il est versé aux enfants à charges par parts égales entre eux, un capital d'un montant égal à celui qui serait versé dans le cas d'un décès toute cause.
En vigueur
Dévolution du capital décès du régime de prévoyanceLe capital décès prévu par le présent régime est dévolu dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux ascendants ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.Le salarié a la possibilité de déroger à la présente dévolution en remplissant un formulaire de désignation spécifique de bénéficiaire(s) qu'il retournera à l'organisme assureur du régime.
En vigueur
La notion de conjointOn entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps.
Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du salarié au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsqu'à la date du décès de ce dernier les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le (la) concubin(e) n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers. Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le capital décès sera versé au concubin ou partenaire hors majorations pour personnes à charge. Les majorations seront versées aux personnes les ayant générées.
Articles cités
Article 6.3.6 (non en vigueur)
Abrogé
a) Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie) d'un salarié reconnue avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
― 10 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 12 ans ;
― 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 ans à 17 ans ;
― 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans à 25 ans.
b) Notion d'enfant à charge pour le versement de la rente éducation
Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel ou adoptif du salarié :
― jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
― jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition,
soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
― d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et rattaché au foyer fiscal du salarié.En vigueur
La rente éducationa) Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie) d'un salarié, reconnue avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à compter du 1er janvier 2013 à :
- 15 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 12 ans ;
- 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 ans jusqu'au 18e anniversaire ;
- 25 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire.
b) Notion d'enfant à charge pour le versement de la rente éducation
Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
- d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.Conditions d'entrée en vigueur
cf article 9, avenant n° 8 du 11 septembre 2014 ... est applicable dès la signature du présent avenant. L'organisme assureur rétroagit sur la différence de prestations à compter du 1er janvier 2013 sur l'ensemble des rentes en cours depuis cette date.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord, est fixé :GARANTIE PERSONNEL NON CADRE TA TB Capitaux décès 0,10 % 0,10 % Rente éducation 0,08 % 0,08 % Incapacité temporaire de travail 0,37 % 0,37 % Invalidité 0,19 % 0,19 % Total 0,74 % 0,74 %
La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute de chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord est fixé :
(En pourcentage.)Garanties Personnel non cadre TA TB Capitaux décès 0,11 0,11 Rente éducation 0,05 0,05 Incapacité temporaire de travail 0,38 0,38 Invalidité 0,20 0,20 Total 0,74 0,74
La cotisation globale est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute de chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.
La garantie maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail est financée par la cotisation des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
(En pourcentage.)Taux de cotisation Tranches A et B Décès 0,11 Rente éducation 0,05 Incapacité de travail 0,25 2e période de maintien de salaire (1) 0,13 Invalidité 0,20 Total prévoyance 0,74 (1) A la charge exclusive de l'employeur.
La cotisation prévoyance est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute des salariés concernés par le présent régime, travaillant au sein de chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.En vigueur
Taux de cotisationTaux de cotisation Tranche A/ Tranche B Décès 0,11 % Rente éducation 0,05 % Incapacité de travail 0,31 % 2de période de maintien de salaire (*) 0,13 % Invalidité 0,20 % Total prévoyance 0,80 % (*) Cotisation à charge exclusive de l'employeur. La cotisation prévoyance est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute des salariés concernés par le présent régime et travaillant au sein de chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.
En vigueur
Revalorisation des prestationsLes prestations incapacité de travail, invalidité et capitaux décès sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO avec les mêmes dates d'effet.
La prestation rente éducation est revalorisée selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
En vigueur
Organismes assureurs désignésLes partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'esthétique ont décidé de confier la gestion du régime de prévoyance au groupement national de prévoyance (GNP) et à l'OCIRP, unions d'institutions de prévoyance agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale dont le siège social est situé respectivement au 33, avenue de la République, 75011 Paris et au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris. Le GNP est assureur des risques incapacité de travail, invalidité et capitaux décès. L'OCIRP est l'organisme assureur désigné pour la couverture de la garantie rente d'éducation. Le GNP reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations. Ces organismes sont désignés pour 5 ans. Six mois avant le terme de cette période, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les modalités d'organisation de la mutualisation des risques. Cet examen aura lieu au plus tard tous les 5 ans.
En vertu des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent obligatoirement couvrir leur personnel pour les risques mentionnés dans le présent accord, auprès du GNP et de l'OCIRP.
Toutefois, les entreprises qui, à la date de signature de l'accord, ont souscrit un contrat ou adhéré à un autre organisme que ceux désignés par les partenaires sociaux de la branche peuvent le conserver, à condition que le contrat en vigueur à la date susmentionnée soit plus favorable en termes de garanties et de taux de cotisations que le régime conventionnel.
Dans le cas contraire, les entreprises devront résilier leurs contrats pour rejoindre les organismes désignés et participer à la mutualisation. Le délai pour rejoindre ces organismes est de 12 mois à compter de la date d'effet du présent accord.
Pour adhérer auxdits organismes, chaque entreprise de la branche devra compléter et signer un bulletin d'adhésion.
Une notice d'information reprenant l'ensemble des garanties du régime de prévoyance conventionnel, les conditions et modalités de liquidation de la prestation, sera adressée à chaque entreprise adhérente, qui devra en remettre un exemplaire à chaque salarié.
Les organismes assureurs signeront avec les partenaires sociaux de la branche une convention de gestion précisant les modalités de gestion du régime.
Articles cités
En vigueur
Modalités relatives à la prise en charge des salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du régime de prévoyance conventionnelConcernant l'appréciation du nombre d'arrêts de travail en cours dans la branche à la date de mise en place du régime de prévoyance, les taux de cotisation du régime ne tiennent pas compte du poids des malades en cours sans assureur précédent. Néanmoins, et afin d'assurer la pérennité du régime, les organismes assureurs désignés procéderont à une pesée du coût qu'a représenté la prise en charge de ces salariés, après 2 exercices complets de fonctionnement et de couverture du régime, soit au plus tard pour les comptes de l'exercice 2010. Au terme de cette période et en fonction des résultats du régime, les organismes assureurs après information et négociation avec les partenaires sociaux fixeront, s'il y a lieu, une cotisation spécifique à la charge de l'ensemble des entreprises de la branche qui servira à financer la charge de ces encours et à maintenir l'équilibre du régime. Cette cotisation spécifique fera l'objet d'un avenant au présent titre.
Il est précisé que pour les salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du régime de prévoyance conventionnel, qui étaient couverts par un contrat de prévoyance souscrit antérieurement, et résilié pour rejoindre la mutualisation, les organismes assureurs désignés à l'article 9 reprendront à leur charge l'intégralité des engagements relatifs au maintien de la garantie décès en contrepartie du transfert des provisions constituées par l'assureur précédent. Ils assureront également les revalorisations additionnelles des prestations en cours de service par l'assureur quitté.
En vigueur
Changement d'organisme assureurEn cas de dénonciation ou de non-reconduction des organismes désignés à l'article 9, les prestations en cours de service à la date de dénonciation, résiliation ou non-reconduction continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée. Les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité à la date de dénonciation ou de non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.
En vigueur
Commission paritaire nationale de prévoyanceUne commission paritaire nationale de prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l'avenant instituant le régime de prévoyance conventionnel et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son fonctionnement par les organismes assureurs désignés. Cette commission se réunira au moins une fois par an, avant le 31 août, pour l'analyse des comptes.
En vigueur
Durée de l'accord, révision et dénonciationLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé à tout moment par l'une ou l'ensemble des parties signataires dans les conditions définies aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, sous réserve qu'une demande accompagnée des modifications envisagées soit transmise à chacune des parties. Cet accord pourra également être dénoncé sous respect d'un délai de préavis de 3 mois, dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. De nouvelles négociations devront être engagées dans le mois qui suit la notification de la dénonciation.
Articles cités
En vigueur
Date d'effetLe présent accord prendra effet au premier jour du mois qui suit la date de parution au Journal officiel de la République de son arrêté d'extension.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer les formalités de dépôt en vue d'obtenir son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.