Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Extension

Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 juillet 2003
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national employeur des foyers et services pour jeunes travailleurs (SNEFOS-JT).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Syndicat national de l'éducation permanente, de la formation de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme Force ouvrière (SNEPAT-FO).
  • Adhésion : Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC à la direction , par lettre du 14 mars 2007 (BO n°2007-14) ; Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, 11 bis, rue Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10, , par lettre du 13 juin 2007 (BO n°2007-27) ; Conseil national des employeurs d'avenir, 88, rue Marcel-Bourdarias, CS 700 14,94146 ­ Alfortville Cedex , par lettre du 28 novembre 2016 (BO n°2016-52) ; Fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD-UNSA), par lettre du 20 janvier 2022 (BO n°2022-8)
  • Dénoncé par : SYNEAS syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé né de la fusion du SOP (syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif) et du Snaséa (syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social), par lettre du 24 octobre 2012 (BO n°2012-47)

Information sur la restructuration de branche

Par arrêté ministériel du 1er août 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, renommée convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

Les partenaires sociaux décident de modifier l'intitulé de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) comme suit :

« Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».

Ainsi toute référence, dans la convention collective ainsi que dans l'ensemble des textes qui s'y rattachent, au terme « convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs », est remplacé par « convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».

(Avenant n° 53 du 3 juin 2020, art. 2 - BOCC 2020-33)

Code NAF

  • 55-2F

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Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

    • Article

      En vigueur

      La présente convention collective nationale annule et remplace celle conclue le 22 mai 2002 dénommée : Convention collective nationale des foyers et services pour jeunes travailleurs.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention règle, dans le cadre de la loi du 11 février 1950, sur le territoire national y compris les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre les organismes sans but lucratif gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et les membres salariés qu'ils emploient.

        Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont gérés par des institutions de formes juridiques variées, destinées à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur en priorité de 16 à 30 ans, et aussi longtemps qu'il peut bénéficier des mesures concernant l'emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant l'hébergement, la nourriture, des activités culturelles et de loisirs.

        Ces organismes sont généralement référencés dans la nomenclature des activités française sous le code 552 F. Sont exclus les foyers d'étudiants, les résidences universitaires et les foyers de travailleurs migrants.

        Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs mettent à la disposition des jeunes travailleurs des installations matérielles pour leur logement et leur nourriture, mais aussi les moyens qui permettent de répondre aux besoins de leur éducation individuelle, culturelle et sociale.

        Ils ont également pour mission la promotion individuelle et collective des jeunes, le soutien à leur insertion sociale et professionnelle par l'emploi, la formation, la santé, l'habitat et la vie sociale.

        Ils sont, entre autres, un lieu privilégié conduisant les jeunes à l'autonomie.

        Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs s'adressent principalement aux :

        - jeunes travailleurs (en situation de précarité ou non) ;

        - jeunes demandeurs d'emploi ;

        - jeunes en situation de décohabitation ou de mobilité ;

        - jeunes en formation sous divers statuts : apprentissage, formation en alternance, formation d'insertion, enseignement technique et professionnel ;

        - jeunes couples ;

        - adultes isolés de moins de 30 ans ;

        - familles monoparentales de moins de 30 ans ;

        - étudiants en rupture sociale et familiale.
      • Article 1

        En vigueur

        La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national d'une part les rapports de travail entre les entreprises à caractère social gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (FSJT) et les membres salariés qu'ils emploient.

        Les entreprises à caractère social gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont des institutions de formes juridiques variées, destinées à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur en priorité de 16 à 30 ans, et aussi longtemps qu'il peut bénéficier des mesures concernant l'emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant l'hébergement, la nourriture, des activités culturelles et de loisirs. Les FSJT sont, entre autres, un lieu privilégié conduisant les jeunes à l'autonomie.

        D'autre part, la présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre employeurs et salariés, dans les entreprises à caractère social ayant pour but la mise en état d'habitabilité, la restauration, l'équipement, la gestion ou l'acquisition de logements ou locaux existants et l'amélioration de leur environnement, la création de logements et la diffusion des informations de nature à faciliter l'amélioration de l'habitat et le logement des personnes défavorisées, la mise en œuvre d'actions concertées de réhabilitation et de revitalisation des quartiers et des pays, du cadre de vie et du développement local pour le compte des collectivités locales et territoriales.

        L'ensemble des entreprises mentionnées dans ces secteurs sont généralement répertoriées sous les codes APE 5590Z, 8899A, 8899B, 9499Z. Il est précisé que ces codes APE sont donnés à titre indicatif.

        Par arrêté ministériel du 1er août 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, renommée convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (IDCC 2336), désignée comme branche de rattachement.

        Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

    • Article 1.1

      En vigueur

      Chaque partie signataire de la convention collective nationale peut demander sa révision et le cas échéant de ses annexes.

      Toute demande de révision, notifiée sous pli recommandé avec avis de réception à tous les signataires de ladite convention, doit comporter l'indication des points dont la révision est réclamée et des propositions formulées en remplacement.

      Les négociations concernant cette révision devront être engagées dans un délai maximal de 3 mois.

      Les dispositions de la convention collective nationale resteront applicables jusqu'à la prise d'effet du nouvel accord.

      • Article 2.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Cette commission sera composée de :

        - 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national, chaque délégation pouvant être complétée par un observateur ;

        - un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.

        Elle sera présidée par un représentant des employeurs, éventuellement par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.

        Cette commission élaborera un règlement intérieur.

        Elle se réunira chaque fois que nécessaire, au minimum 3 fois par an et selon les modalités prévues par le règlement intérieur de cette commission.

        Son rôle est de négocier tout avenant ou modification ou ajout de texte à la convention collective nationale. Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.
      • Article 2.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative au niveau de la branche par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la branche par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an.

        Elle sera présidée par un représentant des employeurs, éventuellement par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires, et valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

        Les prises de décisions se feront par vote dans les conditions suivantes :
        – pour le collège salariés : chaque organisation syndicale représentative au sein de la CPPNI dispose d'un nombre de voix correspondant à son pourcentage de représentativité dans la branche selon l'arrêté de représentativité en vigueur. Les décisions dans ce collège sont prises à la majorité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations syndicales représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
        – pour le collège employeurs : chaque organisation dispose d'une voix. Les décisions dans ce collège sont prises à l'unanimité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations employeurs représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
        – les décisions sont prises à l'unanimité des 2 collèges.

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail n'ont pour vocation que d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires ; ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.

        Un secrétariat est assuré.

        Chaque réunion de cette commission fera l'objet d'un relevé de décisions formalisé.

        Un règlement intérieur pourra être établi afin de fixer les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.

        Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

        2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

        La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

        La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

        Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

        2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

        La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, tant dans les aspects individuels que collectifs de travail ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.

        A. – Interprétation de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs

        La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.

        Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.

        Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.

        Les avis de la sous-commission sont pris selon les mêmes modalités de vote que celles prévues à l'article 2 du présent avenant. Chaque avis est rédigé et signé à la fin de la séance. (1)

        Les avis de la sous-commission sont exécutoires et donc opposables. (1)

        Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.

        Les avis de la commission sont diffusables.

        À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

        B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

        En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, transmis par les structures de la branche.

        À compter de la signature du présent avenant, elle exercera dorénavant les missions de l'observatoire paritaire national de négociation de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail et de l'accord n° 16 du 7 décembre 2015 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

        Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : [email protected].

        Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le CNEA, qui assurera le recueil et l'enregistrement.

        C. – Établissement du rapport annuel d'activité

        La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

        En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (2)

        Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont prévues dans le règlement intérieur.

        Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

        (1) Alinéas étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
        (Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

        (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
        (Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

      • Article 2.1

        En vigueur

        2.1.1. La CPPNI

        2.1.1.1. La composition


        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée :
        – de quatre représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion. La représentation de chaque organisation syndicale reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion se fait dans la limite d'au plus trois représentants émanant de la branche FSJT et d'au moins un représentant émanant de la branche des personnels des PACT ARIM ;
        – d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion.

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an.

        La présidence de la commission sera assurée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant salarié et par un représentant employeur. Cette présidence pourra éventuellement être assurée par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.

        Le président sera désigné par le collège auquel il appartient.

        Un vice-président émanant de l'autre collège est également désigné ; il l'est de même par son collège.

        L'ordre du jour des commissions est validé conjointement par le président et le vice-président.

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale, dans son champ issu de la fusion. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires. Elle valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

        2.1.1.2. Modalités de prise de décisions

        Les modalités de prises de décisions décrites ci-après sont distinctes des règles de validité des accords, précisées à l'article 2.1.4.2. Les prises de décisions se feront par vote dans les conditions suivantes.

        Dans chacun des collèges :
        – pour le collège salariés : le poids de chaque organisation syndicale représentative correspond à son taux calculé dans le nouveau champ. Ainsi, le poids de sa décision correspond à son taux à l'extension dans le nouveau champ, calculé par le haut conseil du dialogue social. Les décisions dans ce collège sont prises à la majorité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations syndicales représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
        – pour le collège employeurs : les décisions dans ce collège sont prises à l'unanimité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations employeurs représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;

        Les 2 collèges doivent être unanimes pour qu'une décision soit prise.

        2.1.1.3. Fonctionnement

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail n'ont pour vocation que d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires ; ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. Par ailleurs, il pourra être également instauré des groupes de travail de transition spécifiques au secteur FSJT ou PACT ARIM du fait d'obligation de négociation périodique obligatoire indispensable avant d'aboutir une convention collective harmonisée. Ces groupes de travail bénéficient des règles de remboursements prévus à l'article 2.1.1.4 du présent texte.

        Un secrétariat est assuré par le collège employeurs.

        Chaque réunion de cette commission fera l'objet d'un relevé de décisions formalisé.

        Un règlement intérieur pourra être établi afin de fixer les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.

        Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

        2.1.1.4. Moyens de fonctionnement

        Chaque réunion de CPPNI et des groupes de travail associés pourra faire l'objet d'une réunion de préparation d'égale durée.

        La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au fonctionnement des réunions paritaires, de ces groupes de travail associés et des réunions préparatoires est déterminée selon les règles propres à chaque champ conventionnel préexistant.

        2.1.2. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

        La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

        La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

        Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

        2.1.3. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

        La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
        – interprétation des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de la convention collective rattachée des personnels de PACT et ARIM annexée à ladite convention collective nationale et de tout accord d'harmonisation sur le nouveau champ conventionnel fusionné tant dans les aspects individuels que collectifs de travail ;
        – enregistrement des accords collectifs d'entreprise ;
        – établissement du rapport annuel d'activité.

        A. Interprétation de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de son annexe, la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM

        La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale et de son annexe, la convention collective nationale des PACT et ARIM.

        Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.

        Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.

        Les avis de la sous-commission sont pris selon les mêmes modalités de vote que celles prévues à l'article 2 du présent avenant.

        Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.

        Les avis de la commission sont diffusables.

        À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

        B. Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

        En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, transmis par les structures de la branche.

        Elle exercera les missions de l'observatoire paritaire national de négociation de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail.

        Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : [email protected].

        Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le CNEA qui assurera le recueil et l'enregistrement.

        C. Établissement du rapport annuel d'activité

        La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

        En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

        Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont prévues dans le règlement intérieur.

        Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

        2.1.4. Règles de représentativité et de validité des accords

        2.1.4.1. Règles de représentativité

        Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion sont admises aux négociations des champs fusionnés, portant sur le champ issu de la fusion ou sur un des champs fusionnés.

        Ainsi, sont admises à participer aux négociations les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des organismes gestionnaires de FSJT et dans celle des personnels des PACT et ARIM avant la parution de l'arrêté du 1er août 2019.

        2.1.4.2. Règles de validité

        La validité d'un accord de branche est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, au moins 30 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ des organismes gestionnaires de FSJT et celle des personnels des PACT ARIM, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ conventionnel des organismes gestionnaires de FSJT et celui des personnels des PACT ARIM.

        Conditions d'entrée en vigueur

        Cet article s'applique pour le temps de la durée de l'accord n° 19 du 28 novembre 2019 soit jusqu'au 31 décembre 2021.

      • Article 2.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Cette commission sera composée de :

        - 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national, chaque délégation pouvant être complétée par un observateur ;

        - un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.

        Elle sera présidée par un représentant des employeurs, éventuellement par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.

        Cette commission élaborera un règlement intérieur.

        Elle se réunira chaque fois que nécessaire, au minimum 3 fois par an et selon les modalités prévues par le règlement intérieur de cette commission.

        Son rôle est de négocier tout avenant ou modification ou ajout de texte à la convention collective nationale. Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.
      • Article 2.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative au niveau de la branche par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la branche par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an.

        Elle sera présidée par un représentant des employeurs, éventuellement par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires, et valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

        Les prises de décisions se feront par vote dans les conditions suivantes :
        – pour le collège salariés : chaque organisation syndicale représentative au sein de la CPPNI dispose d'un nombre de voix correspondant à son pourcentage de représentativité dans la branche selon l'arrêté de représentativité en vigueur. Les décisions dans ce collège sont prises à la majorité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations syndicales représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
        – pour le collège employeurs : chaque organisation dispose d'une voix. Les décisions dans ce collège sont prises à l'unanimité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations employeurs représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
        – les décisions sont prises à l'unanimité des 2 collèges.

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail n'ont pour vocation que d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires ; ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.

        Un secrétariat est assuré.

        Chaque réunion de cette commission fera l'objet d'un relevé de décisions formalisé.

        Un règlement intérieur pourra être établi afin de fixer les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.

        Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

        2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

        La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

        La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

        Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

        2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

        La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, tant dans les aspects individuels que collectifs de travail ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.

        A. – Interprétation de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs

        La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.

        Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.

        Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.

        Les avis de la sous-commission sont pris selon les mêmes modalités de vote que celles prévues à l'article 2 du présent avenant. Chaque avis est rédigé et signé à la fin de la séance. (1)

        Les avis de la sous-commission sont exécutoires et donc opposables. (1)

        Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.

        Les avis de la commission sont diffusables.

        À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

        B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

        En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, transmis par les structures de la branche.

        À compter de la signature du présent avenant, elle exercera dorénavant les missions de l'observatoire paritaire national de négociation de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail et de l'accord n° 16 du 7 décembre 2015 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

        Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : [email protected].

        Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le CNEA, qui assurera le recueil et l'enregistrement.

        C. – Établissement du rapport annuel d'activité

        La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

        En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (2)

        Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont prévues dans le règlement intérieur.

        Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

        (1) Alinéas étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
        (Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

        (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
        (Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

      • Article 2.1

        En vigueur

        2.1.1. La CPPNI

        2.1.1.1. La composition


        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée :
        – de quatre représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion. La représentation de chaque organisation syndicale reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion se fait dans la limite d'au plus trois représentants émanant de la branche FSJT et d'au moins un représentant émanant de la branche des personnels des PACT ARIM ;
        – d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion.

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an.

        La présidence de la commission sera assurée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant salarié et par un représentant employeur. Cette présidence pourra éventuellement être assurée par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.

        Le président sera désigné par le collège auquel il appartient.

        Un vice-président émanant de l'autre collège est également désigné ; il l'est de même par son collège.

        L'ordre du jour des commissions est validé conjointement par le président et le vice-président.

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale, dans son champ issu de la fusion. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires. Elle valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

        2.1.1.2. Modalités de prise de décisions

        Les modalités de prises de décisions décrites ci-après sont distinctes des règles de validité des accords, précisées à l'article 2.1.4.2. Les prises de décisions se feront par vote dans les conditions suivantes.

        Dans chacun des collèges :
        – pour le collège salariés : le poids de chaque organisation syndicale représentative correspond à son taux calculé dans le nouveau champ. Ainsi, le poids de sa décision correspond à son taux à l'extension dans le nouveau champ, calculé par le haut conseil du dialogue social. Les décisions dans ce collège sont prises à la majorité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations syndicales représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
        – pour le collège employeurs : les décisions dans ce collège sont prises à l'unanimité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations employeurs représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;

        Les 2 collèges doivent être unanimes pour qu'une décision soit prise.

        2.1.1.3. Fonctionnement

        La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail n'ont pour vocation que d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires ; ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. Par ailleurs, il pourra être également instauré des groupes de travail de transition spécifiques au secteur FSJT ou PACT ARIM du fait d'obligation de négociation périodique obligatoire indispensable avant d'aboutir une convention collective harmonisée. Ces groupes de travail bénéficient des règles de remboursements prévus à l'article 2.1.1.4 du présent texte.

        Un secrétariat est assuré par le collège employeurs.

        Chaque réunion de cette commission fera l'objet d'un relevé de décisions formalisé.

        Un règlement intérieur pourra être établi afin de fixer les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.

        Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

        2.1.1.4. Moyens de fonctionnement

        Chaque réunion de CPPNI et des groupes de travail associés pourra faire l'objet d'une réunion de préparation d'égale durée.

        La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au fonctionnement des réunions paritaires, de ces groupes de travail associés et des réunions préparatoires est déterminée selon les règles propres à chaque champ conventionnel préexistant.

        2.1.2. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

        La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

        La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

        Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

        2.1.3. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

        La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
        – interprétation des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de la convention collective rattachée des personnels de PACT et ARIM annexée à ladite convention collective nationale et de tout accord d'harmonisation sur le nouveau champ conventionnel fusionné tant dans les aspects individuels que collectifs de travail ;
        – enregistrement des accords collectifs d'entreprise ;
        – établissement du rapport annuel d'activité.

        A. Interprétation de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de son annexe, la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM

        La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale et de son annexe, la convention collective nationale des PACT et ARIM.

        Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.

        Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.

        Les avis de la sous-commission sont pris selon les mêmes modalités de vote que celles prévues à l'article 2 du présent avenant.

        Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.

        Les avis de la commission sont diffusables.

        À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

        B. Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

        En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, transmis par les structures de la branche.

        Elle exercera les missions de l'observatoire paritaire national de négociation de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail.

        Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : [email protected].

        Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le CNEA qui assurera le recueil et l'enregistrement.

        C. Établissement du rapport annuel d'activité

        La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

        En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

        Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont prévues dans le règlement intérieur.

        Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

        2.1.4. Règles de représentativité et de validité des accords

        2.1.4.1. Règles de représentativité

        Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion sont admises aux négociations des champs fusionnés, portant sur le champ issu de la fusion ou sur un des champs fusionnés.

        Ainsi, sont admises à participer aux négociations les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des organismes gestionnaires de FSJT et dans celle des personnels des PACT et ARIM avant la parution de l'arrêté du 1er août 2019.

        2.1.4.2. Règles de validité

        La validité d'un accord de branche est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, au moins 30 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ des organismes gestionnaires de FSJT et celle des personnels des PACT ARIM, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ conventionnel des organismes gestionnaires de FSJT et celui des personnels des PACT ARIM.

        Conditions d'entrée en vigueur

        Cet article s'applique pour le temps de la durée de l'accord n° 19 du 28 novembre 2019 soit jusqu'au 31 décembre 2021.

      • Article 2.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        En vue d'assurer une exacte application de la convention collective nationale et de ses avenants et annexes, les parties signataires de la présente convention collective nationale décident d'instituer une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.

        Cette commission élaborera un règlement intérieur.

        Elle sera composée de :

        - 2 représentants par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective nationale ;

        - un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.

        Elle sera présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des employeurs ou des salariés. Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.

        Fonctionnement en commission :

        La mission est de donner toute interprétation motivée des textes de la convention collective nationale, de ses annexes et de ses avenants. Elle pourra être saisie pour concilier tout conflit collectif (au sens de l'article L. 133-5) survenu au sein d'un organisme appartenant au champ d'application de la présente convention.

        La saisine s'effectuera obligatoirement par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs.

        Les conciliations individuelles pourront être acceptées selon les modalités définies par le règlement intérieur.

        La commission paritaire ne pourra délibérer que si la moitié au moins des organisations syndicales de salariés signataires est présente.

        Les décisions de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation sont immédiatement exécutoires, après notification de la décision aux parties conformément au règlement intérieur.

        La commission paritaire se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans un délai maximum de 3 mois. Chaque demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié pour étude préalable de la ou des questions soumises.
      • Article 2.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        2.2.1. Composition


        La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est composée de :


        -deux représentants par organisation syndicale de salariés signataires de la convention collective  (1) nationale ;


        -un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.


        Elle sera présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des employeurs ou des salariés. Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.


        Cette commission élaborera un règlement intérieur afin de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement.


        2.2.2. Missions


        La commission a pour missions :


        -de donner toute interprétation motivée des textes de la convention collective nationale, de ses annexes et de ses avenants ;


        -de concilier tout conflit collectif (au sens de l'article L. 2261-22 du code du travail) survenu au sein d'un organisme appartenant au champ d'application de la présente convention ;


        -de vérifier la conformité des accords signés entre l'employeur, ou son représentant et les élus du personnel, conformément à la loi, avec les dispositions conventionnelles, règlementaires et la loi en vigueur.


        2.2.3. Assistance technique


        Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire, assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.


        2.2.4. Avis d'interprétation et de conciliation


        a) Saisine de la commission


        Les conflits et interprétations soulevées par l'une des parties sont présentés par un des partenaires sociaux de la branche et sont signifiés par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission qui se réunit dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de la lettre.


        Chaque demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié pour étude préalable de la ou des questions soumises.


        Les conciliations individuelles pourront être acceptées selon les modalités définies par le règlement intérieur.


        b) Délibération


        La commission paritaire ne pourra délibérer que si la moitié au moins des organisations syndicales de salariés signataires est présente.


        c) Notification


        Les décisions de la commission paritaire sont immédiatement exécutoires, après notification de la décision aux parties dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion.


        La décision est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'organisation syndicale qui a saisi le président de la commission. L'ensemble des partenaires sociaux de la branche est informé par courriel.


        2.2.5. Validation des accords conclus avec les élus du personnel


        a) Saisine de la commission


        Dans son rôle de validation, la commission paritaire doit examiner la conformité des accords signés conformément à la loi entre l'employeur, ou son représentant, et les élus du personnel. La commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de ces accords.


        La commission se réunit, sur convocation du président, dans les 2 mois maximum suivant la réception du dossier complet.


        A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission, en lettre recommandée avec accusé de réception, un exemplaire de l'accord dont elle demande validation. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint.


        A cette demande, il doit être joint une fiche signalétique, complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel figurant en annexe.


        Si le dossier est incomplet, dès réception, le secrétariat de la commission demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'auteur de la saisine de le compléter.


        Tout dossier incomplet, à la date de la réunion de la commission devant procéder à son examen, fera l'objet d'une décision de rejet pour irrecevabilité.


        Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse au plus tard 15 jours avant la réunion à chaque organisation syndicale membre de la commission, une copie de l'ensemble du dossier.


        b) Délibération


        La commission émet un procès-verbal de validation ou de non validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.


        L'accord ne sera considéré comme validé que s'il recueille l'accord de la majorité des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche et l'accord de la majorité des organisations d'employeurs signataires de la convention.


        Faute de validation juridique, l'accord sera réputé non écrit.


        La commission a 4 mois, après réception du dossier complet par les partenaires sociaux, pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.


        c) Notification


        La décision prise par la commission est portée à la connaissance des parties signataires qui ont saisi la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion.

        (1) Le premier tiret du premier alinéa de l'article 2.2.1 est étendu à l'exclusion des termes : « signataires de la convention collective », comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.


         
        (Arrêté du 27 novembre 2012, art. 1er)

      • Article 2.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        En vue d'assurer une exacte application de la convention collective nationale et de ses avenants et annexes, les parties signataires de la présente convention collective nationale décident d'instituer une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.

        Cette commission élaborera un règlement intérieur.

        Elle sera composée de :

        - 2 représentants par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective nationale ;

        - un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.

        Elle sera présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des employeurs ou des salariés. Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.

        Fonctionnement en commission :

        La mission est de donner toute interprétation motivée des textes de la convention collective nationale, de ses annexes et de ses avenants. Elle pourra être saisie pour concilier tout conflit collectif (au sens de l'article L. 133-5) survenu au sein d'un organisme appartenant au champ d'application de la présente convention.

        La saisine s'effectuera obligatoirement par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs.

        Les conciliations individuelles pourront être acceptées selon les modalités définies par le règlement intérieur.

        La commission paritaire ne pourra délibérer que si la moitié au moins des organisations syndicales de salariés signataires est présente.

        Les décisions de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation sont immédiatement exécutoires, après notification de la décision aux parties conformément au règlement intérieur.

        La commission paritaire se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans un délai maximum de 3 mois. Chaque demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié pour étude préalable de la ou des questions soumises.
      • Article 2.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        2.2.1. Composition


        La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est composée de :


        -deux représentants par organisation syndicale de salariés signataires de la convention collective  (1) nationale ;


        -un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.


        Elle sera présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des employeurs ou des salariés. Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.


        Cette commission élaborera un règlement intérieur afin de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement.


        2.2.2. Missions


        La commission a pour missions :


        -de donner toute interprétation motivée des textes de la convention collective nationale, de ses annexes et de ses avenants ;


        -de concilier tout conflit collectif (au sens de l'article L. 2261-22 du code du travail) survenu au sein d'un organisme appartenant au champ d'application de la présente convention ;


        -de vérifier la conformité des accords signés entre l'employeur, ou son représentant et les élus du personnel, conformément à la loi, avec les dispositions conventionnelles, règlementaires et la loi en vigueur.


        2.2.3. Assistance technique


        Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire, assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.


        2.2.4. Avis d'interprétation et de conciliation


        a) Saisine de la commission


        Les conflits et interprétations soulevées par l'une des parties sont présentés par un des partenaires sociaux de la branche et sont signifiés par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission qui se réunit dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de la lettre.


        Chaque demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié pour étude préalable de la ou des questions soumises.


        Les conciliations individuelles pourront être acceptées selon les modalités définies par le règlement intérieur.


        b) Délibération


        La commission paritaire ne pourra délibérer que si la moitié au moins des organisations syndicales de salariés signataires est présente.


        c) Notification


        Les décisions de la commission paritaire sont immédiatement exécutoires, après notification de la décision aux parties dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion.


        La décision est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'organisation syndicale qui a saisi le président de la commission. L'ensemble des partenaires sociaux de la branche est informé par courriel.


        2.2.5. Validation des accords conclus avec les élus du personnel


        a) Saisine de la commission


        Dans son rôle de validation, la commission paritaire doit examiner la conformité des accords signés conformément à la loi entre l'employeur, ou son représentant, et les élus du personnel. La commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de ces accords.


        La commission se réunit, sur convocation du président, dans les 2 mois maximum suivant la réception du dossier complet.


        A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission, en lettre recommandée avec accusé de réception, un exemplaire de l'accord dont elle demande validation. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint.


        A cette demande, il doit être joint une fiche signalétique, complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel figurant en annexe.


        Si le dossier est incomplet, dès réception, le secrétariat de la commission demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'auteur de la saisine de le compléter.


        Tout dossier incomplet, à la date de la réunion de la commission devant procéder à son examen, fera l'objet d'une décision de rejet pour irrecevabilité.


        Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse au plus tard 15 jours avant la réunion à chaque organisation syndicale membre de la commission, une copie de l'ensemble du dossier.


        b) Délibération


        La commission émet un procès-verbal de validation ou de non validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.


        L'accord ne sera considéré comme validé que s'il recueille l'accord de la majorité des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche et l'accord de la majorité des organisations d'employeurs signataires de la convention.


        Faute de validation juridique, l'accord sera réputé non écrit.


        La commission a 4 mois, après réception du dossier complet par les partenaires sociaux, pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.


        c) Notification


        La décision prise par la commission est portée à la connaissance des parties signataires qui ont saisi la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion.

        (1) Le premier tiret du premier alinéa de l'article 2.2.1 est étendu à l'exclusion des termes : « signataires de la convention collective », comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.


         
        (Arrêté du 27 novembre 2012, art. 1er)

      • Article 2.3

        En vigueur

        En vue de développer l'emploi et la formation dans la branche, les signataires de la présente convention collective nationale décident d'instituer une commission paritaire nationale emploi - formation (CPNEF).

        Cette commission sera composée de :

        - 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ainsi que, éventuellement, un assistant technique ;

        - un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.

        Elle sera présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des employeurs ou des salariés.

        Ses objectifs seront les suivants :

        - renforcer les moyens de réflexion et d'action dans le champ des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;

        - agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;

        - élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;

        - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.

        Les partenaires sociaux préciseront, en cas de besoin, les autres dispositions concernant sa mission et les modalités de son fonctionnement.

      • Article 2.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        En vue d'administrer les régimes de prévoyance dans la branche, les signataires de la présente convention collective nationale décident d'instituer une commission paritaire nationale de gestion de la retraite, de la prévoyance.

        Cette commission sera composée de :

        - 2 représentants par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective nationale ainsi que, éventuellement, un assistant technique ;

        - un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs ;

        - à titre consultatif, un représentant de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance et frais de santé.

        Elle se réunira au moins une fois par an pour analyser et contrôler la gestion et l'évolution du régime de prévoyance et frais de santé.

        La présidence de la commission sera assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant des employeurs ou des salariés.

        Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.

        Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de cette commission.
      • Article 2.4

        En vigueur

        2.4.1. Objet

        La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance est principalement chargée de mettre en place, de suivre les deux régimes conventionnels en vigueur dans la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.

        Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation.


        2.4.2. Composition

        Cette commission est composée de :
        – deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, ainsi qu'éventuellement un assistant technique ;
        – un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs représentatifs au niveau de la branche ;
        – à titre consultatif, un représentant de(s) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) du régime de prévoyance et frais de santé, ainsi que toutes personnes pouvant apporter son expertise technique en matière de prévoyance et des frais de santé (actuaire, etc.).


        2.4.3. Fonctionnement

        La présidence de la commission est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.

        Le secrétariat est assuré par un salarié mis à disposition par les employeurs et pris en charge sur la partie fonctionnement du fonds d'aide au paritarisme.

        La commission se réunit autant que nécessaire, au moins 4 fois par an.

        Un règlement intérieur sera établi pour déterminer par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.


        2.4.4. Missions

        La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance a pour objet de :
        – suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
        – contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
        – étudier et apporter une solution aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
        – examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des 2 régimes conventionnels ;
        – suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
        – informer au moins une fois par an par écrit les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
        – viser tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels de la branche que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
        – émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
        – favoriser la plus large mutualisation des risques couverts par les régimes conventionnels de la branche afin de garantir aux employeurs et aux salariés un haut niveau de couverture ;
        – assurer la gestion directe ou par délégation et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
        – être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
        – mettre en place et suivre les actions de prévention en matière de santé et de risques professionnels dans le cadre de la politique définie par la branche.


        2.4.5. Groupe de travail paritaire

        La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance, sur décision paritaire, peut mettre en place des groupes de travail paritaires restreints (1 représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et autant de représentants des employeurs) pour mener divers travaux et réflexions, commandés en réunion plénière.

        Pour chaque groupe de travail, un rapporteur est nommé et est chargé de rendre compte à la CPNP du résultat des travaux du groupe.


        2.4.6. Missions de représentation

        Le président et le vice-président représentent la CPNP auprès des pouvoirs publics, des organismes de la branche ou des organismes hors branche, chaque fois que sa représentation est requise et justifiée. Ils rendent compte de cette activité à chaque séance plénière.

      • Article 3-1

        En vigueur

        Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué conformément au livre IV du code du travail.

        Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération : le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles des salariés, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la promotion et l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément à la loi, l'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.

        La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs sur le plan national, lesquels pourront désigner un délégué syndical, celui-ci bénéficiera des droits et protections légaux.

        Prenant en considération les activités couvertes par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'y exercer en tenant compte des contraintes inhérentes à leur fonctionnement dans le respect de ces principes :

        - la collecte des cotisations syndicales peut être faite dans l'enceinte de l'organisme ou de l'établissement ;

        - l'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications doit être transmis à la direction simultanément à l'affichage.

        Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de leurs établissements dans l'enceinte de ceux-ci.

        Chaque membre du personnel pourra disposer de 4 heures par an rémunérées comme temps de travail pour participer à des réunions à l'initiative des organisations syndicales, dont la direction de l'organisme ou de l'établissement devra être informée.

        Les conditions matérielles de fonctionnement des activités syndicales (local utilisé, espace de rangement, téléphone, fax, ordinateur, etc.) seront négociées entre la direction et les organisations syndicales.

        La désignation d'un délégué syndical est possible dans un organisme ou un établissement de 11 salariés équivalents temps plein.

        Le délégué syndical bénéficie d'un crédit d'heures mensuel de :

        - 11 à 49 salariés : 2 heures ;

        - 50 à 150 salariés : 10 heures ;

        - à partir de 151 salariés : application de la loi.
      • Article 3.2

        En vigueur

        3.2.1.   Exercice du droit syndical

        L'exercice du droit syndical est garanti dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions légales.

        3.2.1.1.   Collectes de cotisations.   Diffusion de tracts et publications

        Il peut être procédé à la distribution de tracts et publications à vocation syndicale dans l'enceinte de l'entreprise et notamment à l'issue de réunions professionnelles.

        Les organisations syndicales peuvent diffuser des publications et des tracts à chaque salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires

        3.2.1.2.   Panneaux d'affichage

        L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications de l'institution représentative du personnel. L'emplacement des panneaux d'affichage est de la responsabilité de l'employeur qui doit respecter l'accessibilité à tout salarié.

        Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.

        La transmission de ces communications syndicales se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

        3.2.1.3.   Local et moyens de fonctionnement (1)

        Les conditions matérielles de fonctionnement des activités syndicales (local utilisé, espace de rangement, téléphone, fax, ordinateur, etc.) seront négociées entre la direction et les organisations syndicales.

        3.2.1.4.   Heures d'information syndicale

        Chaque membre du personnel pourra disposer de 7 heures par an rémunérées comme temps de travail pour participer à des réunions à l'initiative des organisations syndicales, dont la direction de l'organisme ou de l'établissement devra être informée.

        3.2.1.5.   Protection légale

        Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale bénéficient des mesures de protection fixées par la loi et relatives à l'exercice du droit syndical.

        3.2.1.6.   Le congé de formation économique, sociale et syndicale

        Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

        3.2.2.   Les délégués syndicaux

        3.2.2.1.   Désignation des délégués syndicaux

        Chaque syndicat représentatif qui constitue ou ayant constitué une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées ci-dessous.

        La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.

        – dans les entreprises qui emploient de 6 à 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;
        – dans les entreprises qui emploient au moins 11 salariés, le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :
        – – de 11 à 49 salariés : 1 délégué syndical ;
        – – à partir de 50 salariés : la législation en vigueur s'applique selon les dispositions en vigueur du code du travail.

        Par ailleurs, conformément aux dispositions du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.

        Le cadre de la désignation ainsi que les conditions de désignation sont celles prévues par les règles du code du travail.

        3.2.2.2.   Moyens des délégués syndicaux

        Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié désigné par son organisation syndicale pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
        – dans les entreprises de 6 à 10 salariés, lorsqu'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique est désigné en qualité de délégué syndical, il bénéficie d'un crédit supplémentaire d'heures de 2 heures par mois en plus de son crédit d'heures au titre du comité social et économique ;
        – dans les entreprises de 11 à 20 salariés : 3 heures par mois ;
        – dans les entreprises de 21 à 49 salariés : 6 heures par mois ;
        – dans les entreprises de 50 et plus : dispositions légales.

        Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, en plus du crédit d'heures, le délégué syndical dispose d'un crédit supplémentaire annuel d'heures de 6 heures pour la préparation des négociations annuelles. La répartition de ce crédit supplémentaire d'heures de 6 heures se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Des modalités différentes peuvent être fixées par accord d'entreprise. Ce crédit est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour les prises de mandat en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.

        3.2.2.3.   Valorisation des parcours syndicaux

        Les partenaires sociaux affirment que le parcours syndical permet d'acquérir des compétences transversales qui doivent trouver résonance dans le parcours professionnel.

        En conséquence, ils souhaitent que le parcours syndical soit mieux reconnu dans le développement de la carrière et l'évolution professionnelle du salarié.

        Pour cela, ils confirment leur volonté d'instaurer des dispositions permettant de reconnaître, d'intégrer et de valoriser le parcours syndical.

        La valorisation des compétences des représentants du personnel et militants syndicaux fait l'objet d'une reconnaissance dans le cadre d'une certification officielle. Cette certification atteste et reconnaît l'expérience acquise au cours du ou des mandats.

        Le représentant du personnel et le militant syndical, à l'issue de son mandat, quel qu'il soit, peut bénéficier d'une VAE (avec accompagnement) afin de valider les compétences acquises dans l'exercice de ses fonctions. Afin de favoriser cette valorisation, les partenaires sociaux de la branche consacreront chaque année une enveloppe via les fonds conventionnels de la formation professionnelle. Le montant ainsi que les modalités d'accès seront décidés dans le cadre de la CPNEF.

        Mise en place d'entretiens de début et de fin de mandats

        À la suite de sa désignation par une organisation syndicale, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical.

        Cet entretien a pour objectif de faire un point sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et sur les conditions matérielles d'exercice du mandat. Le délégué syndical peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

        Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

        À la fin de son mandat, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical. Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

        (1) L'article 3.2.1.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2142-8 du code du travail qui prévoit des modalités de déploiement des moyens syndicaux selon les effectifs de l'entreprise.
        (Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

      • Article 3.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément à la loi, l'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.

        La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs sur le plan national, lesquels pourront désigner un délégué syndical, celui-ci bénéficiera des droits et protections légaux.

        Prenant en considération les activités couvertes par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'y exercer en tenant compte des contraintes inhérentes à leur fonctionnement dans le respect de ces principes :

        - la collecte des cotisations syndicales peut être faite dans l'enceinte de l'organisme ou de l'établissement ;

        - l'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications doit être transmis à la direction simultanément à l'affichage.

        Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de leurs établissements dans l'enceinte de ceux-ci.

        Chaque membre du personnel pourra disposer de 4 heures par an rémunérées comme temps de travail pour participer à des réunions à l'initiative des organisations syndicales, dont la direction de l'organisme ou de l'établissement devra être informée.

        Les conditions matérielles de fonctionnement des activités syndicales (local utilisé, espace de rangement, téléphone, fax, ordinateur, etc.) seront négociées entre la direction et les organisations syndicales.

        La désignation d'un délégué syndical est possible dans un organisme ou un établissement de 11 salariés équivalents temps plein.

        Le délégué syndical bénéficie d'un crédit d'heures mensuel de :

        - 11 à 49 salariés : 2 heures ;

        - 50 à 150 salariés : 10 heures ;

        - à partir de 151 salariés : application de la loi.
      • Article 3.2

        En vigueur

        3.2.1.   Exercice du droit syndical

        L'exercice du droit syndical est garanti dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions légales.

        3.2.1.1.   Collectes de cotisations.   Diffusion de tracts et publications

        Il peut être procédé à la distribution de tracts et publications à vocation syndicale dans l'enceinte de l'entreprise et notamment à l'issue de réunions professionnelles.

        Les organisations syndicales peuvent diffuser des publications et des tracts à chaque salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires

        3.2.1.2.   Panneaux d'affichage

        L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications de l'institution représentative du personnel. L'emplacement des panneaux d'affichage est de la responsabilité de l'employeur qui doit respecter l'accessibilité à tout salarié.

        Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.

        La transmission de ces communications syndicales se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

        3.2.1.3.   Local et moyens de fonctionnement (1)

        Les conditions matérielles de fonctionnement des activités syndicales (local utilisé, espace de rangement, téléphone, fax, ordinateur, etc.) seront négociées entre la direction et les organisations syndicales.

        3.2.1.4.   Heures d'information syndicale

        Chaque membre du personnel pourra disposer de 7 heures par an rémunérées comme temps de travail pour participer à des réunions à l'initiative des organisations syndicales, dont la direction de l'organisme ou de l'établissement devra être informée.

        3.2.1.5.   Protection légale

        Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale bénéficient des mesures de protection fixées par la loi et relatives à l'exercice du droit syndical.

        3.2.1.6.   Le congé de formation économique, sociale et syndicale

        Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

        3.2.2.   Les délégués syndicaux

        3.2.2.1.   Désignation des délégués syndicaux

        Chaque syndicat représentatif qui constitue ou ayant constitué une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées ci-dessous.

        La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.

        – dans les entreprises qui emploient de 6 à 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;
        – dans les entreprises qui emploient au moins 11 salariés, le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :
        – – de 11 à 49 salariés : 1 délégué syndical ;
        – – à partir de 50 salariés : la législation en vigueur s'applique selon les dispositions en vigueur du code du travail.

        Par ailleurs, conformément aux dispositions du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.

        Le cadre de la désignation ainsi que les conditions de désignation sont celles prévues par les règles du code du travail.

        3.2.2.2.   Moyens des délégués syndicaux

        Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié désigné par son organisation syndicale pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
        – dans les entreprises de 6 à 10 salariés, lorsqu'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique est désigné en qualité de délégué syndical, il bénéficie d'un crédit supplémentaire d'heures de 2 heures par mois en plus de son crédit d'heures au titre du comité social et économique ;
        – dans les entreprises de 11 à 20 salariés : 3 heures par mois ;
        – dans les entreprises de 21 à 49 salariés : 6 heures par mois ;
        – dans les entreprises de 50 et plus : dispositions légales.

        Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, en plus du crédit d'heures, le délégué syndical dispose d'un crédit supplémentaire annuel d'heures de 6 heures pour la préparation des négociations annuelles. La répartition de ce crédit supplémentaire d'heures de 6 heures se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Des modalités différentes peuvent être fixées par accord d'entreprise. Ce crédit est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour les prises de mandat en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.

        3.2.2.3.   Valorisation des parcours syndicaux

        Les partenaires sociaux affirment que le parcours syndical permet d'acquérir des compétences transversales qui doivent trouver résonance dans le parcours professionnel.

        En conséquence, ils souhaitent que le parcours syndical soit mieux reconnu dans le développement de la carrière et l'évolution professionnelle du salarié.

        Pour cela, ils confirment leur volonté d'instaurer des dispositions permettant de reconnaître, d'intégrer et de valoriser le parcours syndical.

        La valorisation des compétences des représentants du personnel et militants syndicaux fait l'objet d'une reconnaissance dans le cadre d'une certification officielle. Cette certification atteste et reconnaît l'expérience acquise au cours du ou des mandats.

        Le représentant du personnel et le militant syndical, à l'issue de son mandat, quel qu'il soit, peut bénéficier d'une VAE (avec accompagnement) afin de valider les compétences acquises dans l'exercice de ses fonctions. Afin de favoriser cette valorisation, les partenaires sociaux de la branche consacreront chaque année une enveloppe via les fonds conventionnels de la formation professionnelle. Le montant ainsi que les modalités d'accès seront décidés dans le cadre de la CPNEF.

        Mise en place d'entretiens de début et de fin de mandats

        À la suite de sa désignation par une organisation syndicale, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical.

        Cet entretien a pour objectif de faire un point sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et sur les conditions matérielles d'exercice du mandat. Le délégué syndical peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

        Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

        À la fin de son mandat, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical. Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

        (1) L'article 3.2.1.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2142-8 du code du travail qui prévoit des modalités de déploiement des moyens syndicaux selon les effectifs de l'entreprise.
        (Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

      • Article 3.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        3.3.1. Commissions paritaires

        Pour représenter dans les commissions paritaires créées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale, des autorisations d'absence rémunérée pour les réunions (déplacements compris) seront accordées, sur présentation de convocation précisant les lieux et dates de ces réunions, au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs dûment mandaté dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale représentative au niveau national, sur convocation présentée une semaine à l'avance et à raison de 1 salarié par établissement. En cas de besoin, le salarié bénéficie d'un temps de préparation déterminé paritairement.

        3.3.2. Autres absences syndicales

        Pour participer aux assemblées statutaires et congrès, des autorisations d'absence rémunérée seront accordées sur demande écrite des organisations syndicales présentée au moins 1 semaine à l'avance.

        Dans chaque établissement de moins de 50 salariés, un seul salarié par organisation syndicale pourra être convoqué à ces assemblées ou congrès dans la limite de 4 jours par an.

        Dans les établissements de plus de 50 salariés, un salarié supplémentaire par tranche de 50 pourra être convoqué dans la limite de 4 jours par an.

        En outre, des autorisations d'absence non rémunérée seront accordées dans la limite de 6 jours par an et par organisation syndicale.
      • Article 3.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.3.1. Commissions paritaires

        Convocation et droit de s'absenter

        Pour représenter dans les commissions paritaires créées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale, des autorisations d'absence rémunérées pour les réunions (déplacements compris) seront accordées sur présentation de convocation précisant les lieux et dates de ces réunions, au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs dûment mandaté dans la limite de 3 représentants par organisation syndicale représentative au niveau national (1), sur convocation présentée 1 semaine à l'avance et à raison d'un salarié par établissement.

        Temps de réunion

        Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de salariés de la branche aux réunions décidées paritairement est assimilé à du temps de travail effectif (temps de pause inclus), et est rémunéré comme tel et ce quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise (dans la limite de 2 salariés par organisation syndicale représentative au niveau national ( 1 )).

        Ce temps de travail est alors calculé selon l'horaire mentionné par la convocation.

        Préparation des commissions paritaires nationales

        Le salarié bénéficie pour chaque réunion d'une commission paritaire nationale d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la commission paritaire.

        L'absence pour la préparation d'une commission paritaire nationale est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié. Cette convocation précise : les lieux, dates et horaires de la réunion, elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.

        Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.

        Qualification du temps d'absence lié aux commissions paritaires

        Le temps de réunion des instances paritaires ainsi que le temps de préparation à ces réunions sont assimilés à du temps de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, pour le décompte de la durée du travail, des congés payés et de l'ancienneté.

        Le temps de transport des représentants des organisations syndicales de salariés des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs nécessaire aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale n'est pas assimilé à du travail effectif : néanmoins, ce temps de transport entre le lieu de travail ou le domicile et le lieu de la réunion donne lieu à des autorisations d'absences rémunérées dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ( 1 ).

        3.3.2. Autres absences syndicales

        Pour participer aux assemblées statutaires et congrès, des autorisations d'absence rémunérée seront accordées sur demande écrite des organisations syndicales présentée au moins 1 semaine à l'avance.

        Dans chaque établissement de moins de 50 salariés, un seul salarié par organisation syndicale pourra être convoqué à ces assemblées ou congrès dans la limite de 4 jours par an.

        Dans les établissements de plus de 50 salariés, un salarié supplémentaire par tranche de 50 pourra être convoqué dans la limite de 4 jours par an.

        En outre, des autorisations d'absence non rémunérée seront accordées dans la limite de 6 jours par an et par organisation syndicale.

        (1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des termes : « au niveau national » figurant à l'article 2 (convocation et droit de s'absenter), à l'article 3 (temps de réunion) et à la fin de l'article 5 (qualification du temps d'absence lié aux commissions paritaires), comme contrevenant au principe d'égalité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).

        (Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

      • Article 3.3

        En vigueur

        3.3.1.   Commissions paritaires et groupes de travail

        3.3.1.1.   Convocation et droit de s'absenter

        Pour participer aux commissions paritaires et aux groupes de travail prévus dans le cadre de la négociation nationale de la convention collective nationale HLA, des autorisations d'absence rémunérées, comprenant le temps de déplacement, sont accordées aux salariés des entreprises visées au champ d'application de ladite convention collective nationale dans les conditions suivantes :
        – ces salariés devront être dûment mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle ;
        – une convocation précisant le lieu et la date devra être présentée à l'employeur 1 semaine avant la tenue de la réunion ;
        – cette autorisation bénéficie à un salarié par organisation syndicale par établissement.

        L'ensemble de ces conditions s'applique dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle.

        3.3.1.2.   Temps de réunion

        Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de salariés de la branche aux réunions décidées paritairement est assimilé à du temps de travail effectif (temps de pause inclus), et est rémunéré comme tel et ce quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, dans la limite de 3 salariés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle.

        Ce temps de travail est alors calculé selon l'horaire mentionné par la convocation.

        Les commissions paritaires ainsi que les groupes de travail peuvent être organisés en mode mixte (présentielle et distancielle).

        Afin de permettre à chaque organisation de préparer au mieux les commissions paritaires, un ordre du jour prévisionnel ainsi que leur durée seront déterminés lors de la séance qui la précède.

        3.3.1.3.   Préparation des commissions paritaires nationales

        Le salarié bénéficie pour chaque réunion d'une commission paritaire nationale d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la commission paritaire.

        L'absence pour la préparation d'une commission paritaire nationale est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié. Cette convocation précise : les lieux, dates et horaires de la réunion, elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.

        Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.

        3.3.1.4.   Qualification du temps d'absence lié aux commissions paritaires

        Le temps de réunion des instances paritaires ainsi que le temps de préparation aux réunions plénières sont assimilés à du temps de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, pour le décompte de la durée du travail, des congés payés et de l'ancienneté.

        Le temps de transport des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives nécessaire aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale HLA n'est pas assimilé à du travail effectif : néanmoins, ce temps de transport entre le lieu de travail ou le domicile et le lieu de la réunion donne lieu à des autorisations d'absences rémunérées dans la limite de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle.

        3.3.2.   Autres absences syndicales

        Pour participer aux assemblées statutaires et congrès, des autorisations d'absence rémunérée seront accordées sur demande écrite des organisations syndicales présentée au moins 1 semaine à l'avance.

        Un seul salarié par organisation syndicale pourra être convoqué à ces assemblées ou congrès dans la limite de 6 jours rémunérés par an.

        Dans les associations de plus de 50 salariés (ETP), un salarié supplémentaire par tranche de 50 pourra être convoqué dans la limite de 6 jours par an.

        En outre, des autorisations d'absence non rémunérée seront accordées dans la limite de 6 jours par an et par organisation syndicale, pour participer aux réunions en lien avec les assemblées statutaires ou congrès.

      • Article 3.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsqu'un membre du personnel ayant plus de 1 an de présence dans l'organisme quitte celui-ci pour exercer un mandat ou une fonction syndicale, il bénéficiera, pendant l'année suivant l'expiration de son mandat, d'une priorité de réembauche dans son emploi ou dans un emploi identique.

        La demande de réemploi devra être présentée au plus tard dans le mois précédant l'expiration du mandat.

        L'intéressé réembauché conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction syndicale sera totalement pris en compte pour ses droits liés à l'ancienneté.
      • Article 3.4

        En vigueur

        Lorsqu'un membre du personnel ayant plus de 1 an de présence dans l'organisme quitte celui-ci pour exercer un mandat ou une fonction syndicale, il bénéficiera, pendant l'année suivant l'expiration de son mandat, d'une priorité de réembauche dans son emploi ou dans un emploi identique.

        La demande de réemploi devra être présentée au plus tard dans le mois précédant l'expiration du mandat.

        L'intéressé réembauché conserve le temps de présence acquis à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction syndicale sera totalement pris en compte pour ses droits liés à l'ancienneté et pour l'évaluation de son expérience professionnelle.

      • Article 3.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en oeuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective et destiné à financer notamment :

        1. Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ;

        2. L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;

        3. La mise en oeuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.

        Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.
        Article 3.5.1
        Financement

        Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation trimestrielle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, assise sur la masse salariale de tous les salariés.

        Cette cotisation est fixée à 0,15 % de la masse salariale brute.

        Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

        Les modalités de collecte et la désignation de l'organisme chargé du recouvrement sont définies en annexe à la présente convention.

        La collecte de ces fonds fera l'objet d'une comptabilité séparée.
      • Article 3.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en oeuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective et destiné à financer notamment :

        1. Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ;

        2. L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;

        3. La mise en oeuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.

        Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

        Article 3.5.1

        Financement

        Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, assise sur la masse salariale de tous les salariés.

        Cette cotisation est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle.

        Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

        Les modalités de collecte et la désignation de l'organisme chargé du recouvrement sont définies en annexe à la présente convention.

        La collecte de ces fonds fera l'objet d'une comptabilité séparée.

      • Article 3.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en oeuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective et destiné à financer notamment :

        1. Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ;

        2. L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;

        3. La mise en oeuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.

        Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

        Article 3.5.1

        Financement

        Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, assise sur la masse salariale de tous les salariés.

        Cette cotisation est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle.

        Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

        Les modalités de collecte et la désignation de l'organisme chargé du recouvrement sont définies en annexe à la présente convention.

        La collecte de ces fonds fera l'objet d'une comptabilité séparée.

      • Article 3.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en oeuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective et destiné à financer notamment :

        1. Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ;

        2. L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;

        3. La mise en oeuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.

        Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

        Article 3.5.1

        Financement

        Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, assise sur la masse salariale de tous les salariés.

        Cette cotisation est fixée à 0,29 % de la masse salariale brute annuelle, dont 0,09 % sera réservé à des actions visant à améliorer le recours à la formation professionnelle au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche et non partageables entre les partenaires sociaux.  (1)

        Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

        Les modalités de collecte et la désignation de l'organisme chargé du recouvrement sont définies en annexe à la présente convention.

        La collecte de ces fonds fera l'objet d'une comptabilité séparée.

        (1) Les termes « , dont 0,09 % seront réservés à des actions visant à améliorer le recours à la formation professionnelle au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche et non partageable entre les partenaires sociaux » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2145-12 du code du travail.  
        (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

      • Article 3.5

        En vigueur

        3.5.1.   Objet du Fonds d'aide au paritarisme

        Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit que souhaitent insuffler les représentants des salariés et des employeurs partis à la négociation collective. Est donc institué un fonds d'aide au paritarisme destiné à financer notamment :

        1.   Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ;

        2.   L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;

        3.   La mise en œuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.

        Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

        3.5.2.   Financement

        Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA), assise sur la masse salariale de tous les salariés.

        Ainsi, l'assiette de cette cotisation est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

        Dans le cadre des négociations visant à harmoniser les dispositions en la matière pour les entreprises FSJT et celles des personnels des PACT ARIM, une cotisation cible est fixée dans le présent texte.

        Ainsi, la cotisation cible est fixée à 0,15 % de la masse salariale brute annuelle au plus tard à compter du 1er janvier 2025.

        Pour aboutir à ce taux, les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM devront cotiser à hauteur de 0,05 % à compter de la première année suivant l'extension de l'accord. Cette cotisation évoluera ensuite systématiquement chaque année par une augmentation égale à la cotisation versée la première année jusqu'à aboutir à la cotisation cible prévue dans le présent texte.

        Année suivant l'extension de l'accordCotisation à verser sur la MSB
        1re année0,05 %
        2e année0,10 %
        3e année0,15 %


        Pour les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des FSJT, dans la mesure où ces dernières versent, à la date de signature du texte, une cotisation de 0,20 % de la MSB, cette cotisation évoluera systématiquement chaque année par une diminution selon l'échéancier ci-dessous jusqu'à aboutir à la cotisation cible.

        Année suivant l'extension de l'accordCotisation à verser sur la MSB
        1re année0,19 %
        2e année0,17 %
        3e année0,15 %


        Dans le cas où la collecte de ces fonds s'avère insuffisante pour assurer le bon fonctionnement du paritarisme, les trésoriers de l'association de gestion du paritarisme devront alerter, des constatations, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

        Sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire, l'OPCO “ Cohésion sociale ” est chargé du recouvrement de cette cotisation, qui interviendra à même échéance que la collecte des contributions supplémentaires conventionnelles à la formation professionnelle.

      • Article 3.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties définiront les modalités de développement du droit syndical national par avenant à la présente convention collective nationale. Ce droit syndical national sera financé par le fonds d'aide au paritarisme.

      • Article 3.6

        En vigueur

        Il est rappelé que quel que soit la taille de l'entreprise, des accords d'entreprises peuvent être négociés au sein de l'entreprise. Les parties, les conditions de négociations selon la taille de la structure ainsi que les conditions de validité des accords négociés sont fixées selon les dispositions légales et réglementaires.

        Les accords d'entreprise peuvent déroger aux dispositions de la convention collective sauf dans les matières prévues aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail. Pour ces matières, l'accord d'entreprise se limitera à prévoir des garanties équivalentes ou plus favorables.

        Les accords d'entreprise doivent être déposés auprès de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dans le ressort de laquelle ils ont été conclus et remis au conseil de prud'hommes du lieu de leur conclusion par la partie la plus diligente.

        Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective, tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, doivent être transmis par voie dématérialisée à l'adresse suivante : [email protected].

      • Article 4.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        4.1.1. Elections

        Dans les établissements occupant au moins 11 salariés équivalents temps plein (ETP), il sera procédé à l'élection de délégués du personnel selon les dispositions légales en vigueur.

        En outre, dans les établissements occupant au moins 6 salariés équivalents temps plein (ETP), il devra être procédé, si un salarié de l'établissement ou une organisation syndicale représentative le demandent, à l'élection d'un délégué titulaire et d'un suppléant pour cet établissement. Ceux-ci bénéficieront des droits et protections légaux.

        4.1.2. Utilisation des heures de délégation

        A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures de délégation peut être utilisée par son suppléant.

        En accord avec la direction, les délégués titulaires et suppléants pourront utiliser simultanément une partie de ces heures.

        Les heures de délégation peuvent être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise ou de l'établissement, elles peuvent donner lieu à un bon de délégation.
      • Article 4.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque les conditions fixées par la loi pour la création d'un comité d'entreprise seront réalisées, il sera fait application par les parties contractantes des dispositions légales et réglementaires concernant la création et le fonctionnement de cet organisme.

        L'organisme contribuera au financement des activités sociales et culturelles par un versement correspondant au minimum à 1 % de la masse salariale.
        4.2.1. Heures de délégation et utilisation

        Le nombre d'heures de délégation est fixé par la loi. A la demande d'un membre titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant. Avec l'accord de la direction, les membres titulaires et suppléants pourront utiliser simultanément tout ou partie de ces heures.

        Les heures de délégation peuvent être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise.

        Elles peuvent donner lieu à un bon de délégation.
      • Article 4.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans les entreprises où le seuil de l'effectif n'autorise pas la création d'un comité d'entreprise, il peut être institué un comité d'établissement par voie d'accord d'entreprise. Le comité d'établissement une fois créé est doté des mêmes prérogatives que le comité d'entreprise visé à l'article 4.2 de la présente convention.

      • Article 4.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque les conditions fixées par la loi pour la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont réunies, le CHSCT est mis en place.

        En l'absence de CHSCT, les délégués du personnel en ont de droit les attributions. Dans ce cas, les dispositions de l'article 4.1.2 de la présente convention leur sont applicables.
      • Article 4.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'employeur est tenu de fournir à tous les nouveaux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme un exemplaire de la présente convention collective nationale à jour à la date de la remise.

        En outre, chaque année, à la date anniversaire de la première remise, l'employeur est tenu de fournir aux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme les textes complémentaires modifiant la présente convention collective nationale.
    • Article 4.1

      En vigueur

      Mise en place du CSE

      Dans les établissements occupant au moins 11 salariés, il sera mis en place un comité social et économique dans les conditions prévues dans le code du travail.

      En outre, dans les établissements occupant au moins 6 salariés pendant 12 mois consécutifs, un comité social et économique peut être mis en place, à la demande de l'employeur, d'un ou plusieurs salariés ou d'une organisation syndicale. Dans ce cas, l'employeur doit informer obligatoirement, par écrit, l'ensemble des salariés de cette possibilité de mise en place. Les membres du CSE bénéficieront des droits et protections légaux.

      Le calcul des effectifs, l'organisation matérielle et le déroulement auront lieu conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

      Le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise. Un accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d'accord conclu avec le délégué syndical, cet accord doit être conclu entre l'employeur et le CSE. À défaut, l'employeur détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

    • Article 4.2

      En vigueur

      Composition et durée du mandat

      Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE à élire s'effectue comme suit :
      – de 6 à 10 salariés : un membre titulaire et un suppléant ;
      – à partir de 11 salariés : application de la législation en vigueur.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans. Un accord d'entreprise peut prévoir une durée de mandat inférieure à 4 ans sans pouvoir être inférieure à 2 ans.

    • Article 4.3

      En vigueur

      Fonctionnement

      4.3.1.   Crédit d'heures

      Les dispositions légales relatives au fonctionnement du CSE sont prévues aux articles L. 2315-1 et suivants du code du travail.

      Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient d'un crédit d'heures pour l'exercice de leurs fonctions :
      – de 6 à 10 salariés : 2 heures par mois ;
      – à partir de 11 salariés : application de la législation en vigueur ou accord d'entreprise plus favorable.

      Dans les entreprises de 6 à 10 salariés, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d'un crédit supplémentaire annuel d'heures fixé à 6 heures.

      La répartition de ce crédit supplémentaire de 6 heures est fixée d'un commun accord entre l'employeur et le membre de la délégation du personnel au CSE. Il est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour l'exercice d'un mandat pris en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.

      Ce crédit supplémentaire d'heures n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 3.2.2.2 de la CCN.

      Lorsque les représentants sont des salariés embauchés dans le cadre d'une convention de forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en 1/2 journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Une 1/2 journée correspond à 4 heures de mandat.

      Les heures de délégation peuvent être reportées et utilisées cumulativement au cours de l'année civile. Cette règle ne doit pas conduire le représentant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois 1/2 le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Lorsqu'il souhaite les cumuler, le représentant en informe l'employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

      Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se répartir les heures de délégation dont ils disposent entre eux. Cette répartition ne peut conduire l'un des membres à disposer, dans le mois, de plus d'une fois 1/2 le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation sauf cas d'urgence.

      Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à l'échéance normale.

      Pour l'exercice de leur fonction, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

      Dans les entreprises de moins de 25 salariés, le ou les membre(s) suppléant(s) participe(nt) aux réunions du CSE et ce temps de réunion est également payé comme du temps de travail effectif.

      4.3.2.   Dispositions particulières dans les entreprises de moins de 50 salariés

      Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou son représentant. Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent être reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures.

      Dans les conditions prévues par le code du travail, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE un local pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, se réunir.

      4.3.3.   Dispositions particulières dans les entreprises de 50 salariés et plus

      Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l'employeur ou son représentant. Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

      Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.

      Dans les conditions prévues par le code du travail, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce local doit permettre au CSE d'effectuer des réunions avec le personnel.

      Sur convocation de l'employeur ou de son représentant, dans les structures d'au moins 50 salariés, le CSE se réunit au moins 6 fois par an dont au moins 4 des réunions annuelles doivent porter en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Des réunions supplémentaires peuvent être demandées par la majorité des élus titulaires du CSE.

      L'ordre du jour est arrêté par le président du CSE et le secrétaire et il est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la réunion.

      4.3.4.   Commissions du CSE

      Des commissions spécifiques du CSE devront être mises en place selon l'effectif de la structure et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.

      Concernant la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), il est rappelé les responsabilités importantes de l'employeur et les enjeux majeurs de ces sujets. L'employeur peut, par accord d'entreprise, prévoir des crédits d'heures supplémentaires pour traiter spécifiquement de ces sujets.

    • Article 4.4

      En vigueur

      Attributions

      Les attributions du CSE sont celles prévues conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    • Article 4.5

      En vigueur

      Budget œuvres sociales

      Pour l'ensemble des entreprises et ce peu importe son effectif, des négociations doivent se tenir chaque année sur la détermination d'un montant d'une contribution d'œuvres sociales.

      Pour les entreprises d'au moins 50 salariés et plus :
      – si cette contribution était forfaitaire, son montant ne pourrait être inférieur à l'enveloppe dédiée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte ;
      – si cette contribution était calculée sur un taux notamment sur la masse salariale brute, ce taux ne pourrait être inférieur à celui existant avant l'entrée en vigueur du présent texte.

      De même, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

    • Article 4.6

      En vigueur

      Formation des membres de la délégation du personnel au CSE

      Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

      Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par la loi.  (1)

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-63 du code du travail et sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux formations en santé, sécurité et conditions de travail des membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique.  
      (Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

    • Article 4.7

      En vigueur

      Information sur les dispositions conventionnelles

      L'employeur est tenu de fournir à tous les nouveaux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme un exemplaire de la présente convention collective nationale à jour à la date de la remise.

      En outre, chaque année, à la date anniversaire de la première remise, l'employeur est tenu de fournir aux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme les textes complémentaires modifiant la présente convention collective nationale.

      • Article 5.1

        En vigueur

        Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille.

        En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

        Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.

        L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger l'intégrité tant physique que morale du personnel qu'il emploie, y compris pour les travailleurs temporaires.

      • Article 5.2

        En vigueur

        En cas de vacance ou de création de poste, et avant de procéder au recrutement nécessaire, l'employeur informera le personnel par voie d'affichage ; les candidatures internes répondant aux conditions requises seront examinées et embauchées en priorité.

        Dans chaque établissement, il sera recherché, en liaison avec le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les emplois pouvant être occupés par des personnes handicapées. Les postes de travail seront aménagés de façon à faciliter l'emploi de ces personnes.

        L'embauche est faite prioritairement avec un contrat à durée indéterminée à temps plein. Des contrats à durée déterminée ainsi que des contrats à temps partiel peuvent être proposés en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles.

      • Article 5.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dès l'embauche, tout engagement sera confirmé à l'intéressé par un contrat qui précisera :

        -la date d'entrée ;

        -la nature de l'emploi et des fonctions ;

        -le ou les lieux où s'exercera l'emploi ;

        -l'indice de rémunération ;

        -les autres éléments de rémunération ;

        -la durée de la période d'essai et celle, en cas de licenciement ou de démission, du délai-congé ;

        -la durée du travail ;

        -la rémunération mensuelle brute ;

        -le cas échéant, le statut cadre et les modalités d'organisation du temps de travail ;

        -une clause indiquant le type d'organisation de son temps de travail ;

        -le type de régime de retraite complémentaire et de prévoyance et frais de santé, ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;

        -la convention collective nationale appliquée à l'établissement. Celle-ci est tenue à la disposition du nouveau salarié et le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code du travail.

        5.3.1. Salariés à temps partiel

        Pour les salariés à temps partiel, le contrat devra en outre indiquer :

        -la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail ;

        -la répartition du temps de travail selon les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

        -la nature des changements d'horaires susceptibles d'être pratiqués ;

        -les modalités de ces changements.

        Le volume possible d'heures complémentaires est dans le cas général de 10 % de la durée du travail prévue au contrat. Ce volume d'heures peut être porté à un tiers avec l'accord écrit des parties.

        La répartition des heures de travail au sein des jours de travail sera remise au salarié 1 mois à l'avance.

        En cas de modification de la répartition du temps de travail, le délai de prévenance réciproque est de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit à 3 jours dans les cas prévus au contrat de travail (art. L. 212-4-4). Lorsque le délai de prévenance de 7 jours est réduit, le nouvel horaire est fixé pour une durée minimale de 1 semaine.

        5.3.2. Contrat à durée déterminée

        Le contrat doit être conforme aux dispositions du chapitre V de la présente convention collective nationale ainsi qu'aux dispositions légales en matière de CDD (art. L. 122-1 et suivants du code du travail).

        Tout membre du personnel embauché en contrat à durée déterminée et qui bénéficie à la fin de son contrat à durée déterminée d'un contrat à durée indéterminée sera exempté de la
        période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'organisme.

        Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche en contrat à durée déterminée et prendra en compte les périodes de travail dans l'organisme.

        Le personnel temporaire qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat à terme précis est lié à la réalisation d'un événement recevra, 1 mois avant l'échéance, notification de la fin du contrat de travail.
      • Article 5.3

        En vigueur

        Dès l'embauche, tout engagement sera confirmé à l'intéressé par un contrat qui précisera :

        - la date d'entrée ;

        - la nature de l'emploi et des fonctions ;

        - le ou les lieux où s'exercera l'emploi ;

        - l'indice de rémunération ;

        - les autres éléments de rémunération ;

        - la durée de la période d'essai et celle, en cas de licenciement ou de démission, du délai-congé ;

        - la durée du travail ;

        - la rémunération mensuelle brute ;

        - le cas échéant, le statut cadre et les modalités d'organisation du temps de travail ;

        - une clause indiquant le type d'organisation de son temps de travail ;

        - le type de régime de retraite complémentaire et de prévoyance et frais de santé, ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;

        - la convention collective nationale appliquée à l'établissement. Celle-ci est tenue à la disposition du nouveau salarié et le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code du travail.

        5.3.1. Salariés à temps partiel

        Pour les salariés à temps partiel, le contrat devra en outre indiquer :

        - la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail ;

        - la répartition du temps de travail selon les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

        - la nature des changements d'horaires susceptibles d'être pratiqués ;

        - les modalités de ces changements.

        Le volume possible d'heures complémentaires est dans le cas général de 10 % de la durée du travail prévue au contrat. Ce volume d'heures peut être porté à un tiers avec l'accord écrit des parties.

        La répartition des heures de travail au sein des jours de travail sera remise au salarié 1 mois à l'avance.

        En cas de modification de la répartition du temps de travail, le délai de prévenance réciproque est de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit à 3 jours dans les cas prévus au contrat de travail (art. L. 212-4-4). Lorsque le délai de prévenance de 7 jours est réduit, le nouvel horaire est fixé pour une durée minimale de 1 semaine.

        5.3.2. Contrat à durée déterminée

        Le contrat de travail doit être conforme aux dispositions du chapitre V de la présente convention collective nationale, ainsi qu'aux dispositions légales en matière de CDD.

        Conformément aux dispositions légales, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

        Tout membre du personnel embauché en contrat à durée déterminée et qui bénéficie à la fin de son contrat à durée déterminée d'un contrat à durée indéterminée, sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période, d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'organisme.

        Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche en contrat à durée déterminée et prendra en compte les périodes de travail dans l'organisme. Ainsi, il convient de tenir compte de la durée de tous les CDD pour le calcul de l'ancienneté, qu'il y ait eu coupure ou non entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée.

        Dès lors, pour ces situations de salariés cumulant plusieurs contrats à durée déterminée au sein du même organisme, l'employeur reprendra la durée de chaque CDD conclu dans la structure avant le contrat à durée indéterminée afin de déterminer la date de départ de l'ancienneté dans l'entreprise.

        Le personnel temporaire qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat à terme précis est lié à la réalisation d'un événement, recevra, 1 mois avant l'échéance, notification de la fin du contrat de travail.

      • Article 5.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Contrat à durée indéterminée

        La période d'essai sera d'une durée de 1 mois pour le personnel non cadre et de 3 mois pour le personnel cadre.

        Un renouvellement sera éventuellement possible, dans ce cas il doit être prévu au contrat de travail initial. La durée de ce renouvellement ne pourra pas être supérieure à la période d'essai initiale.

        Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment, sans préavis ni indemnités.

        Contrat à durée déterminée

        Pour les contrats à durée déterminée, l'engagement est soumis à la période d'essai dans les conditions fixées par le code du travail.
      • Article 5.4

        En vigueur

        Contrat à durée indéterminée

        La période d'essai sera d'une durée de :

        – 1 mois pour les employés et techniciens (emplois repères 1 à 10) ;

        – 2 mois pour les techniciens supérieurs (emplois repères 11 à 17) ;

        – 4 mois pour les cadres (emplois repères 18 à 20).

        Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de renouveler la période d'essai 1 fois. La possibilité du recours au renouvellement doit être prévue au contrat de travail initial. Il doit être obligatoirement précédé d'un entretien professionnel, lequel a pour finalité d'établir un bilan de la réalisation des tâches confiées pendant la période d'essai initiale et d'échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié.

        La durée de ce renouvellement est de :

        – 1 mois pour les employés et techniciens (emplois repères 1 à 10) ;

        – 1 mois pour les techniciens supérieurs (emplois repères 11 à 17) ;

        – 2 mois pour les cadres (emplois repères 18 à 20).


        Contrat à durée déterminée

        Pour les contrats à durée déterminée, l'engagement est soumis à la période d'essai dans les conditions fixées par le code du travail.


        Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai

        Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment, en respectant les délais de prévenance prévus à l'article L. 1221-25 du code du travail.

        Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, à la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

        – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

        – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

        – 2 semaines après 1 mois de présence ;

        – 1 mois après 3 mois de présence.

        Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours.

        La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

      • Article 5.5

        En vigueur

        Un salarié à temps complet désirant travailler à temps partiel ou un salarié à temps partiel désirant travailler à temps complet devra en faire la demande à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 5 mois avant la date à laquelle il demande le changement.

        Ce courrier devra notamment indiquer :

        - la date à laquelle le salarié souhaite modifier la durée du travail ;

        - la nouvelle durée du travail proposée par le salarié ;

        - le mode d'aménagement de cette nouvelle durée du travail ainsi proposée.

        L'employeur devra obligatoirement rencontrer le salarié dans les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier dans un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un représentant du personnel ou un salarié appartenant à l'organisme. Au cours de cet entretien, devront être envisagées toutes les possibilités s'offrant au sein de l'organisme.

        Le refus par l'employeur ne pourra être motivé que par l'absence d'emploi équivalent disponible.

      • Article 5.6

        En vigueur

        En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à :

        En cas de démission ou de licenciement d'un salarié comptant moins de 2 ans d'ancienneté :

        - 1 mois pour les employés et techniciens ;

        - 2 mois pour les techniciens supérieurs ;

        - 3 mois pour les cadres.

        En cas de démission ou de licenciement d'un salarié comptant plus de 2 ans d'ancienneté :

        - 2 mois pour les employés et techniciens ;

        - 3 mois pour les techniciens supérieurs ;

        - 4 mois pour les cadres.

        La dispense à l'initiative de l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et accessoires que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

        Il sera accordé 2 heures par jour ou 1 jour par semaine pendant le délai-congé, avec un maximum de 50 heures par mois, pour la recherche d'un emploi. Ces heures seront payées en cas de licenciement et prises au choix du salarié compte tenu des nécessités du service, l'employeur pouvant s'il le juge nécessaire demander la modification de certaines des heures choisies dans la limite de la moitié.

        Avec l'accord des parties, les heures de recherche d'emploi pourront être cumulées et prises en fin de préavis. Les salariés à temps partiel bénéficient du même avantage au prorata de leur temps de travail.

        Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans la semaine ou un délai inférieur avec l'accord des parties. L'employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre le point de départ du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.

        Le personnel démissionnaire peut également, lorsqu'il a accompli la moitié de son délai-congé, quitter son emploi avec un préavis restant réduit à 1 semaine.

      • Article 5.7

        En vigueur

        L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

        Lors de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'organisme.

        Dans les organismes où il n'y a ni représentant du personnel élu, ni délégué syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne de la profession appartenant à un organisme dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective nationale ou par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet que le salarié pourra consulter à la mairie ou à l'inspection du travail.

        Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation.

        A l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de licencier le salarié, il doit le lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. L'envoi de la lettre ne peut être fait moins de 1 jour franc après l'entretien. La date de la première présentation de cette lettre fixe le point de départ du délai-congé.

        Sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de licenciement, après 2 ans de présence, une indemnité, s'élevant à 1/3 de mois de salaire par année de présence continue dans l'association, sera versée à tout membre du personnel licencié.

        Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon le cas le plus favorable au salarié, soit la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut, soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut.

      • Article 5.8

        En vigueur

        Les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés qu'après consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qui peuvent présenter toute observation susceptible de modifier les décisions envisagées.

        Les licenciements, s'ils ne peuvent pas être évités, s'effectuent en tenant compte, notamment, des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'organisme ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.

        L'employeur recherche toute mesure susceptible de faciliter le reclassement des salariés concernés, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle.

        Le personnel licencié dans ces conditions conserve, pendant 18 mois, une priorité pour toute embauche éventuelle dans sa catégorie. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réembauche, des avantages individuellement acquis à la date du licenciement, sauf en matière d'ancienneté.

      • Article 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et à l'exclusion des temps de pause.

      • Article 6.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les organismes de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les organismes de moins de 20 salariés.

        La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures, heures supplémentaires comprises.

        Un salarié ne pourra travailler plus de 6 jours consécutifs.
      • Article 6.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour. Il peut y être dérogé dans les conditions du code du travail.

      • Article 6.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chaque fois que la journée atteint 6 heures de travail effectif, elle doit être coupée par une pause de 20 minutes au minimum.

        Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est considérée comme temps de travail et rémunérée. Cette disposition vise les salariés assurant la continuité des services.
      • Article 6.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les heures supplémentaires donnent lieu à compensation en temps de repos majoré selon les dispositions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément au code du travail.

        Elles donnent droit au repos compensateur légal.
      • Article 6.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs par semaine.

        Après accord entre la direction et le salarié, ce repos peut être fractionné en 2 parties.

        Les heures de travail effectuées le dimanche sont payées au taux majoré de 25 %.

        Le repos hebdomadaire prend naissance au terme du repos quotidien séparant 2 journées de travail.

        Le repos hebdomadaire sera accordé à raison de 1 dimanche sur 3 au minimum (1).

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code du travail aux termes desquelles l'employeur doit justifier d'une dérogation à la règle du repos dominical (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

      • Article 6.7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le personnel travaillant un jour férié bénéficiera de 1 jour de repos compensateur d'égale durée, majorée de 25 % ou d'une indemnité équivalente.

      • Article 6.7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le personnel travaillant un jour férié bénéficiera de 1 jour de repos compensateur d'égale durée, majorée de 25 % ou d'une indemnité équivalente.

      • Article 6.8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

      • Article 6.9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Cet article fera l'objet d'un avenant à la présente convention.

    • Article 6.1

      En vigueur

      Temps de travail effectif

      La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et à l'exclusion des temps de pause.

      Il est rappelé que le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

    • Article 6.2

      En vigueur

      Durée hebdomadaire

      La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.

      La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures.

      La semaine civile de travail commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.

      Un salarié ne pourra travailler plus de 5 jours consécutifs sauf dispositions particulières prévues conventionnellement.

    • Article 6.3

      En vigueur

      Durée quotidienne maximale

      La durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour. Il peut y être dérogé dans les conditions du code du travail et de dispositions particulières de la convention collective.

      L'amplitude journalière est la durée comprise entre le début et la fin de journée de travail d'un salarié, composée des temps de travail effectif et temps de pause.

      L'amplitude journalière maximale est fixée à 12 heures sauf dispositions particulières prévues conventionnellement et ce notamment dans le cadre du travail de nuit.

    • Article 6.4

      En vigueur

      Temps d'habillage

      Pour les emplois nécessitant une tenue de travail, le temps d'habillage est considéré comme du temps de travail effectif. La tenue de travail, si elle est obligatoire, est fournie et entretenue par l'employeur.

    • Article 6.5 (1)

      En vigueur

      La pause quotidienne

      Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

      On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la structure, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. À défaut de pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ces temps sont alors considérés comme du temps de travail effectif. Ainsi, lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est considérée comme temps de travail et rémunérée comme tel.

      Une pause quotidienne doit être accordée. Elle peut être d'au moins une heure mais au minimum elle doit être de 30 minutes.

      La pause quotidienne peut se confondre avec la pause repas.

      (1) L'article 6.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, selon lesquelles le salarié a droit à 20 minutes de pause consécutives au terme de 6 heures de travail.  
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 6.6

      En vigueur

      Temps de déplacement quotidien

      6.6.1 Temps de trajet domicile/ lieu de travail non habituel

      Lorsque le temps de trajet est supérieur à celui nécessaire pour se rendre au lieu d'affectation, le temps supplémentaire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

      6.6.2 Temps de déplacement entre deux lieux de travail

      Tout déplacement entre deux lieux de travail, y compris en cas d'intervention dans un domicile ou tout autre lieu de mission est considéré comme du travail effectif.

    • Article 6.7

      En vigueur

      Les heures supplémentaires

      6.7.1 Principe

      Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, à la demande de l'employeur. Elles ouvrent droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes. Cette majoration est soit rémunérée ou fait l'objet d'un repos compensateur de remplacement.

      6.7.2 Calcul et contingent

      Le calcul des heures supplémentaires se fait par semaine civile (du lundi 0 h au dimanche 24 h) sauf dispositions conventionnelles particulières. Dans ce cadre, le contingent annuel est fixé à 120 heures par an et par salarié sauf dispositions particulières prévues conventionnellement et ce notamment dans le cadre de l'aménagement du temps de travail.

      Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions et les limites fixées par les dispositions légales ou réglementaires.

    • Article 6.8

      En vigueur

      Le repos hebdomadaire et travail dominical

      Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours de repos consécutifs par semaine. Ce repos prend naissance au terme du repos quotidien de 11 heures séparant 2 journées de travail soit 59 heures de repos consécutifs.

      Après accord entre l'employeur et le salarié, le repos hebdomadaire peut être fractionné en 2 parties dès lors que la qualité de vie au travail sera garantie et la santé des salariés préservée. Ainsi, à chaque quatrième fractionnement, le salarié bénéficiera alors d'une demi-journée de repos supplémentaire.

      Le refus de fractionnement par le salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction. (1)

      Il sera garanti un dimanche sur trois en repos.

      En cas de travail le dimanche, les heures de travail effectuées sont payées au taux majoré de 25 %. (1)

      (1) Les alinéas 3 et 5 de l'article 6.8 sont étendus sous réserve du respect d'une part des dispositions de l'article L. 3132-3 du code du travail, lesquelles prévoyant que « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » et d'autre part, des dispositions des articles L. 3132-12 à L. 3132-28 du code du travail lesquels prévoient les divers cas de dérogations au repos dominical.
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 6.9 (1)

      En vigueur

      Les jours fériés

      Le personnel travaillant un jour férié (hors 1er mai, 25 décembre, 1er janvier) bénéficiera de 1 jour de repos compensateur d'égale durée, majorée de 25 % ou d'une indemnité équivalente.

      Tout salarié travaillant le 1er mai recevra en plus du salaire correspondant au travail effectué une indemnité égale au montant de ce salaire majoré de 50 % soit un salaire égal à 250 %.

      Tout salarié travaillant le 25 décembre ou le 1er janvier recevra en plus du salaire correspondant au travail effectué une indemnité égale au montant de ce salaire majoré de 50 % soit un salaire égal à 250 %.

      Au-delà de 5 jours fériés travaillés dans l'année, l'accord du salarié doit être recueilli pour travailler un ou des jours fériés en plus. Un accord d'entreprise peut adapter ces dispositions au regard des réalités locales de l'entreprise.

      (1) L'article 6.9 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail selon lesquelles il ne peut être dérogé au chômage du 1er mai que dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.  
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 6.10

      En vigueur

      Travail de nuit

      6.10.1 Définition du travail de nuit

      Tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

      Il pourra être prévu par accord d'entreprise ou à défaut et après avis conforme des instances représentatives du personnel si elles existent, une autre période de 9 heure consécutive comprise entre 21 heures et 7 heures se substituant à la période visée à l'alinéa 1 du présent article.

      6.10.2 Justifications du recours au travail de nuit

      Le travail de nuit tel qu'il est défini à l'article 6.10.1 de la CCN est destiné à assurer la continuité de l'activité de la structure et particulièrement :
      – l'accueil et la sécurité des personnes et la surveillance des biens ;
      – la continuité de l'activité économique et des services d'utilité sociale.

      Les dispositions en matière de travail de nuit s'appliquent aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.

      Le travail de nuit est interdit aux travailleurs de moins de 18 ans.

      Ces dispositions s'appliquent aux salariés occupant des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu'ils travaillent, à titre occasionnel ou habituel, de nuit.

      6.10.3 Définition du travailleur de nuit

      Tout salarié de l'association qui :
      – soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
      – soit accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures ou celle qui lui est substituée en application de l'article 6.10.1 de la CCN ;
      – soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 6.10.1 de la CCN,
      est considéré comme travailleur de nuit.

      6.10.4 Durées maximales du travail des travailleurs de nuit

      La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.

      Il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne de travail de 8 heures, sans que celle-ci excède 10 heures consécutives, et ce dans les conditions prévues par le code du travail. En contrepartie cette dérogation fera l'objet de repos compensateur à hauteur de 50 % de cette durée excédentaire.

      La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, ne peut dépasser 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

      6.10.5 Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

      6.10.5.1.   Le repos compensateur

      Les travailleurs de nuit bénéficient pour l'année civile où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, ou celle qui lui est substituée en application de l'article 6.10.1 de la CCN, d'une contrepartie en repos compensateur rémunéré.

      Les parties signataires rappellent leur attachement à la prévention de la pénibilité. C'est dans cette optique, que les partenaires sociaux ont souhaité définir les modalités de prise du repos compensateur dans les conditions ci-dessous :

      Un repos compensateur rémunéré équivalent à 10 % par heure effectuée sur la plage horaire de nuit sera accordé en contrepartie. Dans un souci de prévention, ce repos devra être pris dans un délai de deux mois suivant leur acquisition et il pourra être accolé aux périodes de congés payés à la demande du salarié.

      6.10.5.2.   Les autres contreparties

      Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes. Le temps de pause est rémunéré.

      L'employeur veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité. Lorsqu'il existe, le CSE, devra être consulté par l'employeur.

      Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.

      6.10.6 Surveillance médicale

      La liste des salariés travaillant de nuit est transmise par les établissements au service de santé au travail. Une visite sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée conformément aux dispositions légales.

      L'employeur transférera le salarié de nuit sur un poste de jour, lorsque le médecin de santé au travail aura constaté que l'état de santé de ce dernier l'exige.

      Le médecin de santé au travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

      LE CSE (à défaut les institutions représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu par le code du travail.

      6.10.7 Protection de la maternité.   Demande de changement d'affectation

      La salariée enceinte qui travaille de nuit peut demander à l'employeur d'être affecté à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.

      L'employeur reçoit alors obligatoirement la salariée afin d'examiner toutes les possibilités qui se présentent.  (1)

      Le médecin de santé au travail peut également demander par écrit l'affectation temporaire à un poste de jour, s'il constate que le poste de nuit est incompatible avec son état.

      Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.

      L'affectation de la salariée dans un autre établissement est possible si elle a donné son accord.

      6.10.8 Contreparties spécifiques au profit des salariés travaillant durant les horaires de nuit

      Les salariés bénéficient d'une contrepartie pour l'année civile où leur temps de travail est effectué en partie au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, ou celle qui lui est substituée en application de l'article 6.10.1 de la CCN.

      Un repos compensateur rémunéré équivalent à 10 % par heure de travail effectué sur la plage horaire de nuit sera accordé en contrepartie.

      Sous réserve de la compatibilité avec les nécessités de service, et dans le but de ménager des temps de récupération suffisamment longs de nature à préserver la santé du travailleur de nuit, l'employeur s'efforce de proposer la prise du repos compensateur par cumul de jours, qui pourront être accolés aux périodes de congés payés.

      Dans le cas contraire, la prise du repos compensateur devra s'effectuer dans un délai maximal de six mois suivant leur acquisition et pourront être accolés aux périodes de congés payés à la demande du salarié.

      L'entreprise dispose de la possibilité de convertir ce repos compensateur en contrepartie financière dans la limite de 30 % après accord des deux parties.

      6.10.9 Conditions d'affectation d'un salarié à un poste de nuit

      L'affectation d'un salarié à un poste de nuit n'est possible qu'avec son accord et dans le cadre des dispositions du code du travail et notamment dans les situations suivantes :
      – compatibilité du travail de nuit avec des obligations familiales impérieuses ;
      – compatibilité du travail de nuit avec l'état de santé ;
      – salariées en état de grossesse.

      6.10.10 Conditions de travail et articulation avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

      Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs et des travailleuses de nuit.

      Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

      Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation des moyens de transport ou des difficultés d'ordre familial ou social. Lorsque des difficultés particulières seront exprimées par le salarié, ce dernier sera reçu par l'employeur et une réponse argumentée lui sera fournie dans le délai d'un mois.

      Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

      L'employeur est tenu de le lui accorder dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible ou si une formation permet l'accès à ce poste.

      Par ailleurs, afin de favoriser l'accès à un poste de jour, une attention particulière devra être portée par l'employeur aux demandes de formations ou de reconversions du travailleur ou de la travailleuse concerné (e) par des obligations familiales impérieuses.

      L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage ou tout autre mode.

      Sont considérées comme des obligations familiales impérieuses notamment par exemple la garde d'enfant, prise en charge d'une personne dépendante, horaires atypiques du conjoint, famille monoparentale,

      De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

      Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

      Toutes les contreparties liées au travail de nuit demeurent effectives lors de l'exercice des différents mandats syndicaux.

      Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste :

      Les travailleurs et travailleuses de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salarié (e) s occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

      6.10.11 Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

      La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
      – pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
      – pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
      – pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

      6.10.12 Mesures destinées à favoriser la formation professionnelle

      Tout travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme tout salarié, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise et de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle.

      Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique. Afin de permettre au salarié de s'adapter au rythme de la formation professionnelle qui a lieu en journée, ce dernier devra bénéficier d'un repos de 48 heures avant son départ en formation.

      Par ailleurs, une attention particulière doit être portée par l'employeur sur les demandes de formations ou de reconversions des travailleurs de nuit afin de leur favoriser notamment l'occupation d'un poste de jour.

      Enfin, il revient à la CPNEF de prévoir des enveloppes de financements permettant de favoriser le départ en formation de ces salariés, notamment en permettant le financement des salariés remplaçants, dans la mesure du possible et sous réserves du respect des règles légales en la matière.

      (1) L'alinéa 2 de l'article 6.10.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-9 du code du travail en ce qu'elles s'imposent à l'employeur.  
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

      • Article 7.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément aux dispositions des articles L. 212-8 du code du travail, les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et leurs établissements peuvent, par accord d'entreprise, organiser le temps de travail sur tout ou partie de l'année.

        L'accord d'entreprise devra obligatoirement faire apparaître les motifs économiques et sociaux imposant le recours à la modulation. Il devra aussi indiquer les services et les salariés concernés par la modulation.

        L'accord devra prévoir les modalités de décompte des heures et devra organiser un suivi mensuel des horaires effectués. Il devra prévoir les autres modalités de la modulation prévues par la loi.

        Avant d'être mis en place, cet accord devra être soumis à l'avis des instances représentatives du personnel (CE ou DP).

        Il devra faire l'objet d'un suivi, par une commission mise en place à cet effet ainsi que par les instances représentatives du personnel, par un bilan semestriel.

        Ce dispositif permet de répondre aux besoins de certaines associations qui connaissent des variations d'activité liées à des situations locales (saisonnalité, rythmes scolaires...), d'améliorer leur fonctionnement et la qualité du service rendu.

        Cet aménagement permet de faire varier l'horaire hebdomadaire du travail en fonction des variations d'activité de telle sorte que l'horaire annuel ne dépasse pas 1 554 heures.
      • Article 7.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chaque fois qu'une semaine est travaillée, l'horaire de travail ne peut :

        - ni dépasser la durée hebdomadaire maximale de 44 heures ;

        - ni être inférieur à 28 heures hebdomadaires.
      • Article 7.3 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes desquelles le délai de prévenance est fixé à au moins 7 jours ouvrés (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

      • Article 7.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le contingent annuel est fixé à 50 heures.

      • Article 7.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'organisation annuelle du temps de travail est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif en vigueur dans l'organisme.

      • Article 7.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le travail pourra être aménagé par cycle de travail par accord d'entreprise. Ces cycles de travail ne pourront excéder 6 semaines et devront se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre.

        L'accord devra fixer les services et les salariés concernés par ce type d'aménagement de leur temps de travail.
    • Article 7.1

      En vigueur

      L'aménagement du temps de travail d'une semaine et au plus d'un an pour les salariés à temps plein

      7.1.1 Durée du travail et période de référence

      Conformément à l'article 6.2 de la convention collective, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, soit une durée de travail annuelle de 1 607 heures de travail effectif. Cette durée peut être réduite en raison de dispositions locales (Alsace Moselle …) ou par accord d'entreprise.

      Les entreprises peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur une période dite de « référence » supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

      La période de référence annuelle correspond soit à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre ; soit à la période des congés payés : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1 ; soit la période de l'exercice comptable de l'entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.

      En cas de variation de la durée hebdomadaire de travail :
      – la limite haute ne devra pas dépasser 44 heures ;
      – la limite basse est fixée à 24 heures.

      En fin de période de référence, dès lors que l'organisation du travail mise en place n'a pas permis au salarié d'effectuer le nombre d'heures fixé par l'accord, l'employeur ne peut pas exiger le report du déficit horaire sur la période suivante.

      7.1.2 Horaire de travail et calendrier prévisionnel

      Quelle que soit la répartition de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, les horaires de travail doivent être fixés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que le temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

      Un calendrier prévisionnel mensuel comportant les horaires et la durée de travail sera remis à chaque salarié, selon les modalités définies dans chaque entreprise, au minimum au moins 30 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.

      7.1.3 Délais de prévenance en cas de modification d'horaire

      Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, le calendrier prévisionnel peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur pour des raisons de continuité de service. Dans ce cas, le salarié devra être averti par écrit de cette modification dans un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au calendrier initial doit avoir lieu. Toutefois, ce délai de prévenance peut être réduit à 1 jour calendaire par l'employeur en cas d'urgence, pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

      7.1.4 Heures supplémentaires

      L'employeur devra tenir un compteur des heures réalisées pour chaque salarié afin de suivre de manière régulière la durée de travail et de vérifier l'accomplissement d'heures supplémentaires.

      Constituent des heures supplémentaires :
      – à la fin de la période de référence, les heures de travail effectif ou assimilées effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence retenue par l'entreprise ;
      – si la période de référence est l'année, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures ou tout autre volume d'heures annuel fixé dans l'entreprise.

      Les heures supplémentaires donneront lieu de préférence à une contrepartie en repos majoré conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. Toutefois, en cas d'accord entre l'employeur et le salarié, elles peuvent donner lieu à une compensation sous forme de majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

      Dans le cadre d'un aménagement du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé 70 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent ouvrent droit au profit des salariés à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Ce repos devra être pris sous un délai maximal trimestriel à compter de son acquisition et pourra être accoler à des jours de congés.

      7.1.5 Rémunération

      Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, chaque salarié devra bénéficier du lissage de sa rémunération. Ainsi, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures, de manière qu'il soit assuré à ce salarié une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois.

      7.1.6 Absence en cours de période de référence

      Les absences ne modifient pas le calendrier prévisionnel du salarié concerné.

      Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence auxquels le salarié a droit conformément aux dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par un arrêt résultant de la maladie ou d'accident, ne sont pas récupérables. Ainsi, la rémunération est calculée sur la base du salaire lissé comme si le salarié avait travaillé.

      En cas d'absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre réel d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail, en tenant compte des règles du code de la sécurité sociale.

      7.1.7 Entrée et sortie en cours de période de référence

      Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche soit du fait de son départ, en cours de période de référence, une régularisation de sa rémunération doit s'opérée du fait du lissage des salaires. Dans ces cas, un bilan doit être fait sur la durée de travail réellement accomplie par le salarié, permettant ainsi le cas échéant de régulariser sa rémunération sur la base de son temps de travail réel.

    • Article 7.2

      En vigueur

      L'aménagement du temps de travail d'une semaine et au plus d'un an pour les salariés à temps partiel

      7.2.1 Principe

      Il est possible de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel.

      La mise en place de cette organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel nécessite, de la part de l'employeur, une information des salariés précédée d'une consultation des institutions représentatives du personnel. La période de référence du temps partiel aménagé est fixée par le contrat de travail.

      Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

      Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner de discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

      En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

      Les entreprises peuvent adapter les dispositions prévues par l'article 7.2 de la CCN, par accord d'entreprise ou selon les modalités légalement prévues.

      7.2.2 Période de référence du décompte du temps de travail

      Les entreprises peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur une période dite de “ référence ” supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

      La période de référence annuelle correspond soit à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre ; soit à la période des congés payés : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1 ; soit la période de l'exercice comptable de l'entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.

      La durée de travail moyenne hebdomadaire de ces salariés sera alors fixée individuellement par un avenant au contrat de travail.

      En toute hypothèse, la durée moyenne hebdomadaire ne pourra être inférieure à la durée hebdomadaire minimum fixée par le code du travail.

      En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

      7.2.3 Modalités de mise en place du temps partiel annualisé

      L'application de la répartition de l'horaire de travail sur l'année civile ou sur 12 mois consécutifs aux salariés à temps partiel fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.

      Dans l'hypothèse de la mise en place au moment de l'embauche, le contrat de travail écrit conclu entre les parties fera expressément mention de ce mode de répartition des horaires de travail.

      Le contrat de travail, ou l'avenant, des salariés à temps partiel concerné par ce mode de répartition de l'horaire de travail fera également mention des modalités de communication des plannings prévisionnels telles que définies ci-après à l'article 7.2.4 de la CCN.

      7.2.4 Plannings prévisionnels

      Au début de chaque période de référence annuelle telle que définie ci-dessus, les salariés seront tenus informés par voie de remise d'un document individuel de la programmation indicative de leur durée et de leurs horaires de travail pour l'année à venir.

      Il sera, dans ce cadre, également précisé la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

      Le planning prévisionnel fera l'objet d'un affichage et d'une présentation préalable au CSE s'il existe.

      Toutefois, les structures pourront modifier ces horaires et durées de travail à la condition de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

      Ce délai pourra toutefois être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles justifiées et ce afin d'assurer la sécurité des biens et personnes.

      Ces informations feront l'objet d'une mention dans le contrat de travail, ou l'avenant, du salarié à temps partiel concerné par la mise en place d'une répartition de l'horaire de travail sur l'année.

      En cas de variation de la durée hebdomadaire de travail :
      – la limite haute ne devra pas dépasser 34 heures ;
      – la limite basse est fixée à 70 % du temps partiel habituel du salarié.

      7.2.5 Heures complémentaires

      Dans le cadre de la répartition de l'horaire de travail sur l'année civile, les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires.

      En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire annuel de référence défini entre les parties.

      En toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen jusqu'à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.

      Les heures complémentaires effectuées au-delà de l'horaire contractuel sont payées et majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

      7.2.6 Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

      Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire.

      7.2.7 Gestion des absences et des heures complémentaires donnant lieu à rémunération ou indemnisation

      Concernant le paiement de l'absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'horaire qui sera pris en compte est l'horaire moyen quotidien, quels que soient le jour de l'absence et l'horaire planifié. L'absence sera payée sur la base de l'horaire moyen, sur la base duquel est établie la rémunération.

      Concernant le compteur de suivi de l'horaire annuel défini par le contrat de travail, ou l'avenant au contrat de travail, à l'issue de la période de référence, l'horaire décompté de la durée annuelle sera celui que le salarié doit normalement réaliser, sur la base de l'horaire réel planifié s'il avait travaillé.

      Concernant la valorisation de l'absence pour le paiement des heures complémentaires, seules les absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif pourront être prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures complémentaires. Les autres absences ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salarié a effectué le volume horaire annuel défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel, ou son avenant, sur la période de référence.

      Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l'employeur ou indemnisation n'impacteront pas le compteur de suivi du volume horaire annuel défini entre les parties et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires réalisées pendant la période de référence.

      7.2.8 Rémunération

      Le principe de lissage de la rémunération est retenu.

      Afin de limiter l'impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l'organisation de l'horaire de travail sur l'année, la rémunération mensuelle de l'ensemble des salariés concernés sera lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen retenu.

      Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait, par exemple, de son entrée ou de sa sortie en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accompli et celui correspondant, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel, ou son avenant.

      Le solde d'heures positif, au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen retenu, fera l'objet d'un paiement au titre des heures complémentaires.

      Les absences ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération seront déduites du salaire du mois de référence selon les règles inscrites dans le code de la sécurité sociale.

      En fin de période de référence, dès lors que l'organisation du travail mise en place n'a pas permis au salarié d'effectuer le nombre d'heures fixé par l'accord, l'employeur ne peut pas exiger le report du déficit horaire sur la période suivante.

      7.2.9 Contrat de travail pour les salariés à temps partiel relevant du chapitre VII de la CCN

      Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période plurihebdomadaire devra préciser :
      – la période de référence : celle-ci correspond à la période de référence ;
      – la qualification du salarié ;
      – les éléments de sa rémunération ;
      – l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
      – les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
      – les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.

      Le salarié s'engage à communiquer à son employeur le nombre d'heures qu'il effectue chez tout autre employeur.

      • Article 8.1

        En vigueur

        Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment des possibilités de promotion, de formation et d'embauche à temps complet.

      • Article 8.2

        En vigueur

        Aucune séquence de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 2 heures.

        8.2.1. Interruption

        Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité dans la journée.

        8.2.2. Heures complémentaires

        Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Les heures complémentaires seront majorées conformément à la loi.

      • Article 9 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Hormis les directeurs, les autres cadres sont régis par les dispositions de cette convention collective nationale pour la durée du travail et l'horaire collectif.

        Pour les directeurs, l'organisation du travail peut retenir :

        -la durée hebdomadaire de travail ;

        -ou la formule jours de RTT sur l'année (exemple 39 heures et 23 jours de RTT) ;

        -ou le forfait jours (dans la limite de 207 jours de travail par an).

        Dans ce dernier cas, les règles relatives à la durée hebdomadaire et aux heures supplémentaires ne s'appliquent pas.

        Le contrat de travail doit obligatoirement préciser l'organisation du travail retenue.

        (1) Article exclu de l'extension comme ne comprenant pas toutes les clauses obligatoires prévues au II de l'article L. 212-9 et au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

  • (1) Le dispositif relatif au forfait jour prévu au chapitre IX est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° de du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l'employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail. 
    (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 9

      En vigueur

      La convention de forfait en jours
    • Article 9.1 (1)

      En vigueur

      Champ d'application

      Le présent article s'applique à l'ensemble des cadres qui disposent d'une autonomie totale dans l'organisation de leur emploi du temps.

      Pour leur organisation du temps de travail, les cadres peuvent ainsi être soumis :
      – soit à la durée hebdomadaire de travail conformément aux dispositions de la convention collective nationale pour la durée du travail et l'horaire collectif et/ ou par les dispositions d'un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, lorsqu'il existe au sein de l'association ;
      – soit au forfait jours dans les conditions fixées par le présent chapitre.

      (1) Le dispositif de forfaits en jours prévu à l'article 9.1 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, tel que prévu au 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, au-delà de la seule reprise des dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail.  
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 9.2 (1)

      En vigueur

      Principes généraux

      Les cadres tels que définis par l'article 9.1 peuvent bénéficier de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à deux cent huit (208) jours par an.

      Ce forfait de 208 jours par an comprenant la journée de solidarité.

      Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés (hormis les congés payés) et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales et/ ou conventionnelles, ne peuvent faire l'objet d'une récupération et doivent donc être déduits du nombre annuel de jours travaillés.

      La période de référence pour l'appréciation de ce forfait correspond à celle des congés payés ou celle de l'année civile.

      En cas de période de référence de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail), les jours travaillés seront réduits au prorata temporis.

      Pour être applicable, ce mode d'organisation du temps de travail doit faire l'objet d'une disposition dans le contrat de travail conclu avec le salarié concerné. Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours n'est pas constitutif d'une faute.

      Sous réserve d'une clause expresse dans la convention individuelle de forfait, le plafond susmentionné pourra être dépassé, en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées et à la demande de l'employeur. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra dépasser deux cent dix-huit (218) jours de travail même en cas de rachat de jours de repos.

      Les jours supplémentaires de travail effectués au-delà du plafond fixé par le présent accord et dans la limite de deux cent dix-huit (218) jours donneront lieu à une majoration de 10 % applicable à la rémunération.

      (1) L'article 9.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, lesquelles prévoient que le dépassement du forfait ne peut être imposé au salarié et recueille nécessairement son accord préalable se matérialisant par la conclusion d'un avenant à sa convention individuelle de forfait, avenant valable uniquement pour l'année en cours.  
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 9.3

      En vigueur

      Garanties assurant la protection de la sécurité et de la santé du cadre

      9.3.1 Durée maximale de travail

      Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Toutefois, l'amplitude journalière des salariés en convention de forfait ne peut dépasser 13 heures consécutives.

      9.3.2 Repos quotidien et hebdomadaire

      Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

      À cet effet, l'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

      9.3.3 Suivi de l'organisation et de la charge de travail

      Une attention particulière devra être portée par la hiérarchie à l'amplitude de la journée d'activité du cadre et de sa charge de travail.

      Le supérieur hiérarchique doit ainsi assurer un suivi régulier de l'organisation du travail du cadre ainsi que de sa charge de travail. En plus du document individuel de contrôle prévu à par le présent avenant ce suivi doit donner lieu à des entretiens périodiques au cours de l'année et ce à l'initiative de l'employeur.

      Deux fois par an, le supérieur hiérarchique et le salarié devront, échanger notamment sur les points suivants : la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, le suivi de la prise des jours de repos et des congés payés ; l'organisation du travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, le droit à la déconnexion.

      Dans le cadre de cet entretien, si des difficultés liées à la charge et/ ou l'organisation de travail sont constatées, le cadre et son supérieur hiérarchique rechercheront conjointement les mesures de règlement ainsi que les mesures de prévention.

      Enfin, cet entretien devra donner lieu à la rédaction d'un compte rendu signé par les deux parties. Il devra également faire l'objet d'un suivi et donc d'un bilan permettant de constater si les difficultés ont été ou non résolues. Ce bilan devra avoir lieu au plus tard dans les 3 mois à compter de l'entretien de suivi.

      En dehors de ces entretiens, un système d'alerte peut être déclenché par le salarié. Ainsi dans ce cas et ce dans un délai maximal de 15 jours calendaires, un rendez-vous est fixé, entre ce dernier et son supérieur hiérarchique afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci, des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et ce en vue de rechercher et de prendre conjointement les mesures de règlement et de prévention permettant de remédier à cette situation.

      Le CSE, s'il existe, devra être consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

      9.3.4 Document de suivi du forfait jours

      L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires …).

      Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction). Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail. La remise mensuelle de ce support par le salarié à son supérieur hiérarchique devra par ailleurs donner lieu à un échange entre les deux parties dès lors qu'une d'entre elles le demande.

      En effet, l'objectif du suivi du forfait jours étant de concourir à préserver la santé du salarié, le supérieur hiérarchique doit pouvoir s'assurer que le salarié a bénéficié de son repos quotidien et hebdomadaire et que sa charge de travail lui permet de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Pour atteindre cet objectif, le contrôle doit se réaliser mensuellement aussi bien par la formalisation d'un document que par un échange entre le cadre et son supérieur hiérarchique.

      Ces documents de suivi pourront être mis en parallèle avec le planning prévisionnel réalisé par le cadre au début de la période de référence afin de s'assurer de la prise des repos par ce dernier.

      9.3.5 Modalités de report des jours sur l'année suivante  (1)

      Si le plafond annuel est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps, s'il existe, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante. Le plafond de l'année suivante sera réduit du nombre de jours reportés.

      Le dépassement du forfait ne peut se faire sans l'accord préalable du salarié.

      9.3.6 Droit à la déconnexion

      L'employeur s'assurera de prendre les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition, lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

      Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu'ils n'ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

      (1) L'article 9.3.5 est exclu de l'extension en tant qu'il se fonde sur des dispositions abrogées depuis 2008 et qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 3121-59 et L. 3121-66, et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, qui prévoient le nombre maximal de jours travaillés dans l'année, auquel il n'est pas possible de déroger.  
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 9.4

      En vigueur

      Décompte du temps de travail

      Chaque jour travaillé est considéré comme une journée s'imputant sur le forfait.

      Les jours travaillés et les jours de repos feront l'objet d'un décompte mensuel établi par le cadre via un document individuel de suivi et de contrôle des journées travaillés conformément aux dispositions du présent avenant.

      Ce décompte devra être visé par son supérieur afin de permettre un contrôle mensuel du nombre de jours travaillés et des jours de repos pris.

      C'est sur la base de ce document que seront décomptées les journées de travail au titre du forfait annuel en jours.

      Les décomptes devront être conservés par l'employeur pour une durée de trois ans.

    • Article 9.5

      En vigueur

      Prise des jours de repos

      Les jours de repos doivent être pris par journée au cours d'une période de douze mois correspondant à la période de référence des congés payés.

      Ces jours de repos sont fixés en accord avec la hiérarchie.

      Les jours de repos non pris peuvent être affectés à un compte épargne-temps, s'il existe, dans les limites fixées au sein de l'entreprise.

      En cas de départ du cadre, les jours de repos non pris donnent lieu à indemnisation.

    • Article 9.6

      En vigueur

      Rémunération

      La rémunération est mensuelle et lissée sur l'année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois en application des dispositions de la CCN relatives à la rémunération.

      En cas de mise en place d'une convention de forfait en jours en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est proratisé.

      En cas de départ en cours de période de référence il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

    • Article 9.7

      En vigueur

      Modalités de rachat des jours

      En application du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Les jours rachetés seront majorés de 10 %. Le nombre de jours travaillés ne peut dans ce cas dépasser 218 jours.

      Annuellement, le CSE doit être informés du bilan des dépassements réalisés.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'astreinte est une période d'attente ou de disponibilité passée hors du lieu de travail pendant laquelle le salarié, bien que n'exerçant aucune activité effective, est tenu d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité dans le cadre des modalités de mise en oeuvre pratique du principe d'astreinte ci-dessus défini.

        La mise en oeuvre des astreintes fait l'objet d'une concertation dans l'association.

        L'astreinte peut être rémunérée soit sous forme d'un avantage en nature (logement/nourriture) ou d'une indemnité d'astreinte. Dans ce cas, la compensation par heure d'astreinte ne peut être inférieure à 50 % du minimum garanti (50 % de 2,91 Euros, soit 1,46 Euros au 1er janvier 2002) (1). Le présent chapitre ne concerne que les salariés techniciens supérieurs ainsi que les cadres intermédiaires et les cadres de direction.

        Les astreintes doivent être prévues par le contrat de travail. Elles sont limitées à 10 jours par mois et par salarié, sauf accord dérogatoire écrit entre les parties, notamment dans les structures de moins de 15 salariés.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-564 du 27 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

  • (1) Le dispositif d'astreinte prévu au chapitre X est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise ou d'établissement précisant les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail. 
    (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 10.1 (1)

      En vigueur

      Définition de l'astreinte et champ d'application

      Lorsque la continuité des services l'exige, certains personnels dont la liste est fixée au sein de l'entreprise peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Sont exclues de ces dispositions les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les contrats en alternance.

      Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

      Lorsqu'il y a intervention du salarié en astreinte, sa durée est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d'intervention inclut le temps de trajet aller et retour.

      (1) Le dispositif d'astreinte prévu au chapitre X est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise ou d'établissement précisant les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 10.2 (1)

      En vigueur

      Conditions de mise en place

      La mise en place des astreintes devra faire l'objet, au préalable, d'une consultation du CSE s'il existe. Lorsqu'un salarié est amené à effectuer des astreintes que ce soit de manière régulière ou de manière exceptionnelle, les conditions prévues aux articles 10.3 et 10.4 de la CCN devront être appliquées. Les modalités d'organisation et de fonctionnement seront déterminées au sein de chaque structure.

      (1) Le dispositif d'astreinte prévu au chapitre X est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise ou d'établissement précisant les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 10.3 (1)

      En vigueur

      Fréquence des périodes d'astreinte

      Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d'astreinte :
      – plus de 26 semaines par année calendaire ;
      – les congés légaux, les congés conventionnels ou autres jours de repos ;
      – pendant un arrêt de travail qu'il soit d'origine professionnelle ou non ;
      – pendant un congé de maternité, de paternité ou de congé parental d'éducation ;
      – pendant le temps effectif de la formation professionnelle.

      À cet effet, durant ces périodes d'absences, l'employeur s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

      (1) Le dispositif d'astreinte prévu au chapitre X est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise ou d'établissement précisant les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 10.4 (1)

      En vigueur

      Indemnisation des astreintes

      L'astreinte peut être rémunérée soit sous forme d'un avantage en nature ou d'une indemnité d'astreinte. Dans ce dernier cas, la compensation par heure d'astreinte ne peut être inférieure à 55 % du minimum garanti (MG).

      (1) Le dispositif d'astreinte prévu au chapitre X est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise ou d'établissement précisant les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés, en application des dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

      • Article 11.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2 jours 3/4 ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, soit 33 jours ouvrables par année de référence.

        Les périodes assimilées à un temps de travail effectif sont :

        -les périodes de congés payés ;

        -les repos compensateurs prévus par l'article L. 215-5-1 du code du travail au titre de l'exécution d'heures supplémentaires ;

        -les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (art. L. 223-4) ;

        -la période de congé de maternité et de congé d'adoption ;

        -les périodes d'absence pour cause d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

        -les périodes de maintien ou de rappel au service national ;

        -les périodes de congés de l'une des catégories suivantes : congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congé individuel de formation, congé mutualiste de formation ;

        -les congés pour événements familiaux ;

        -le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;

        -le congé spécial accordé aux salariés candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour participer à la campagne électorale ;

        -le congé de solidarité internationale ;

        -les congés accordés aux conseillers prud'hommes pour participer à des stages de formation ;

        -le temps passé par les conseillers prud'hommes du collège salariés et les administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale hors de l'organisme pour l'exercice de leurs fonctions ;

        -les périodes pendant lesquelles les membres titulaires des comités d'entreprise participent aux stages de formation économique organisés à leur intention (art. L. 133-10 du code du travail) ;

        -les heures de délégation ;

        -le temps de formation des représentants du personnel au CHSCT (art. L. 236-10 du code du travail) ;

        -le temps passé en réunions par les salariés membres de certains organismes représentatifs d'immigrés ou représentants des associations familiales ;

        -les congés de maladie dans la limite de 30 jours consécutifs ou non.

        La période de congé doit comprendre, dans tous les cas,
        la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

        Le programme de congés principaux sera publié au plus tard le 1er avril de chaque année et après consultation des délégués du personnel ou du comité d'entreprise.

        La période ordinaire des congés doit, dans tous les cas, être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l'ouverture.

        En cas de fractionnement du congé principal, s'ajoutent les jours supplémentaires dans les conditions fixées par l'article L. 223-8 du code du travail.

        Les conjoints et salariés unis par PACS, travaillant au service du même employeur, ont droit aux congés simultanés.
      • Article 11.2 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        Des congés exceptionnels rémunérés pour événements de famille seront accordés au salarié sur justification, dans les conditions suivantes :

        -naissance ou adoption d'un enfant : le père bénéficiera des dispositions légales ;

        -mariage du salarié : 6 jours ouvrables ou 1 semaine ;

        -mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

        -mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable ;

        -décès du conjoint ou concubin ou d'un enfant : 5 jours ouvrables ;

        -décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : 5 jours ouvrables ;

        -décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ouvrables ;

        -décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour ouvrable ;

        -déménagement du salarié : 1 jour ouvrable, limité à 2 fois par période de 5 ans.

        Ces congés ne donneront lieu à aucune réduction des appointements.

        Des congés exceptionnels pour convenances personnelles pourront être accordés par l'employeur dans la mesure où les nécessités du service le permettront. Ils feront l'objet d'une notification écrite. Ils seront alors décomptés, au choix du salarié, soit sans solde, soit en déduction des congés annuels acquis au jour considéré.
        Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
      • Article 11.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

        La durée du congé est au maximum de 3 jours par an et par salarié. Elle est majorée de 7 jours non rémunérés si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans (art. L. 122-28-8 du code du travail).

        Le congé est accordé sans condition d'ancienneté.

        Temps partiel en cas de maladie grave d'un enfant :

        Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 an a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant.

        Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de 6 mois au plus. Elle peut être prolongée une fois pour une nouvelle durée de 6 mois.

        Le salarié doit informer l'employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ces dispositions (art. L. 122-28-9 du code du travail).

        Ce droit concerne les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, c'est-à-dire âgés de moins de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans ou de 22 ans selon les cas.

        La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l'enfant rend nécessaire la présence d'un parent auprès de lui pendant une période déterminée.
      • Article 11.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les travailleurs étrangers immigrés et les personnels originaires des territoires ou départements d'outre-mer pourront, à leur demande, cumuler les congés payés sur deux exercices, dans la limite de 8 semaines.

      • Article 11.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit s'ils le demandent, quelle que soit leur ancienneté, à un congé de 30 jours ouvrables. Aucune indemnité n'est due pour les jours de congés auxquels leur temps de travail ne leur a pas donné droit.

    • Article 11.1

      En vigueur

      Les congés payés

      11.1.1 Droit aux congés

      Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2,75 ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, soit 33 jours ouvrables par année de référence. La période de référence peut également être celle de l'année civile.

      11.1.2 Périodes assimilées à un temps de travail effectif  (1)

      Des périodes d'absences peuvent être considérées comme assimilées à du temps de travail effectif. Il en est ainsi pour toutes celles prévues comme tel dans le code du travail comme notamment :
      – les périodes de congé payé ;
      – les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
      – les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
      – les périodes de congés de formation économique, sociale et syndical ;
      – les congés pour événements familiaux.

      Par ailleurs, sont également assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de l'acquisition des congés payés, conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles et aux conditions prévues légalement, les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou non et pour accident du travail.

      11.1.3 Modalités de prise des congés

      La période de congés payés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.

      Les modalités d'organisation des congés payés sont celles prévues par le code du travail.

      En cas de fractionnement du congé principal, s'ajoutent des jours supplémentaires dans les conditions fixées dans le code du travail.

      Des jours supplémentaires sont possibles dans les conditions fixées par les dispositions légales pour les salariés âgés de moins de 21 ans ayant un/ des enfant (s) à charge.

      Les salariés mariés, unis par PACS ou vivant en union libre, travaillant au service du même employeur, ont droit aux congés simultanés.

      Les travailleurs étrangers immigrés et les personnels originaires des territoires ou départements d'outre-mer pourront, à leur demande, cumuler les congés payés sur deux exercices, dans la limite de 8 semaines. La demande de ce cumul doit être formalisée par écrit, sous respect d'un délai fixé au sein de la structure. Cette demande ne peut être refusée.

      11.1.4 Maladie durant les congés

      Lorsqu'un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée à la date fixée de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de son congé annuel, dès la fin de son congé maladie.

      Lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail au cours de ses congés payés, il est mis en congé maladie à condition de justifier de l'arrêt, par écrit, dans les 72 heures suivant la mise en congé maladie auprès de son employeur.

      Les congés payés se trouvent interrompus pendant la durée du congé maladie.

      À l'expiration du congé maladie, le salarié se trouve à nouveau en position de congés payés jusqu'à la date initialement prévue de fin du congé sauf accord contraire entre l'employeur et le salarié.

      Si le salarié souhaite que ses congés payés soient reportés d'une durée égale au solde des congés payés prévus non pris, il doit obtenir l'accord écrit de l'employeur. Dans tous les cas, les congés non pris du fait de la maladie devront être soldés avant la fin de la période légale et ne pourront faire l'objet d'une compensation financière.

      Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus.

      (1) L'article 11.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ne limitent plus à 1 an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle au titre desquelles les salariés acquièrent des congés payés, et qu'ainsi un salarié en accident du travail ou maladie professionnelle acquiert 2,75 jours ouvrables de congés payés par mois pendant 1 an en application de la convention collective puis 2,5 jours ouvrables par mois au-delà d'un an d'arrêt de travail en application des dispositions du code du travail précitées.  
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 11.2

      En vigueur

      Congés / absences liés à un événement familial

      Par évènement familial, il y a lieu d'entendre un évènement survenu dans la famille légitime, en cas d'union libre constatée ou de Pacs.

      Le nombre de jours est exprimé en jours ouvrables et ces jours doivent être pris dans une période raisonnable vis-à-vis de l'évènement.

      Un congé rémunéré de courte durée est considéré comme du travail effectif.

      Ainsi, des congés exceptionnels rémunérés pour événements de famille seront accordés au salarié sur justification, dans les conditions suivantes :
      – naissance ou adoption d'un enfant : dispositions légales ;
      – mariage ou conclusion du Pacs du salarié : 6 jours ouvrables ;
      – mariage ou conclusion du Pacs d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
      – mariage ou conclusion du Pacs d'un frère, d'une sœur ou d'un parent (père ou mère) : 1 jour ouvrable ;
      – douze jours ouvrables pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
      – décès du conjoint ou concubin ou du partenaire lié par un pacs : 5 jours ouvrables ;
      – décès du père, de la mère ou d'un beau-parent y compris du concubin ou du partenaire lié par un pacs : 5 jours ouvrables ;
      – décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
      – décès d'un des petits-enfants ou arrière-petits-enfants : 1 jour ouvrable ;
      – décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour ouvrable ;
      – déménagement du salarié : 1 jour ouvrable, limité à 2 fois par période de 5 ans ;
      – annonce de la survenance d'un handicap, d'un cancer ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez un enfant : 5 jours ouvrables.

      Pour les cas de décès listés ci-dessus, si la distance du lieu de la cérémonie est égale ou supérieure à 300 km aller, un jour supplémentaire sera accordé. Un justificatif pourra être demandé par l'employeur.

      Est entendu comme beau-parent (beau-père, belle-mère) : le beau-père ou la belle-mère s'entendent des seuls parents du conjoint du salarié, et non du conjoint du père ou de la mère du salarié en cas de remariage de ceux-ci.

      Est entendu comme beau-frère, belle-sœur : conjoint de la sœur ou du frère, frère ou sœur du conjoint ou de la conjointe.

      Des congés exceptionnels pour convenances personnelles pourront être accordés par l'employeur dans la mesure où les nécessités du service le permettront. Ils feront l'objet d'une notification écrite. Ils seront alors décomptés, au choix du salarié, soit sans solde, soit en déduction des congés annuels acquis au jour considéré.

    • Article 11.3

      En vigueur

      Absences, congés et aménagement du fait de la santé d'un enfant ou d'un proche

      11.3.1 Congés  / absences liés à la santé d'un enfant

      11.3.1.1 Congés de courte durée pour enfant malade

      Tout salarié, peu importe son ancienneté, a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

      La durée du congé est au maximum de 4 jours rémunérés par an et par salarié.

      Sept jours supplémentaires non rémunérés peuvent être accordés si l'enfant est âgé de moins de 5 ans ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

      11.3.1.2 Mesures en faveur de la conciliation vie privée-vie professionnelle

      a) Priorité de passage à temps partiel

      Tout salarié a le droit de travailler à temps partiel en cas de survenance de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant âgé de moins de 20 ans.

      Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de 6 mois au plus. Elle peut être prolongée une fois pour une nouvelle durée de 6 mois.

      Le salarié doit informer l'employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

      La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que la santé de l'enfant rend nécessaire la présence d'un parent auprès de lui pendant une période déterminée.

      La rémunération du salarié sera alors proratisée par rapport à sa nouvelle durée de travail.

      b) Congé de présence parentale

      Sous respect des conditions fixées par la règlementation, le salarié peut demander un congé de présence parentale à l'employeur si son enfant à charge de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité nécessitant une présence soutenue ou pathologie qui nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. Cette absence ouvre droit à l'acquisition de congés payés.

      11.3.2 Congés  / absences liés à la santé d'un proche

      11.3.2.1 Congé de proche aidant

      Tout salarié, peu importe son ancienneté, peut demander de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou invalide ou en en perte d'autonomie ou âgée ou avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

      La durée maximale de ce congé est fixée à 3 mois.

      Le congé peut être renouvelé. Toutefois, le congé ne peut pas dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.

      Le salarié adresse sa demande à l'employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

      La demande précise les éléments suivants :
      – volonté du salarié de suspendre son contrat de travail pour bénéficier du congé de proche aidant ;
      – date du départ en congé ;
      – volonté de fractionner le congé (ou de le transformer en temps partiel), si le salarié le souhaite.

      Toutefois, le congé débute sans délai s'il est justifié par une des situations suivantes :
      – urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical) ;
      – situation de crise nécessitant une action urgente du salarié ;
      – cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement).

      Si les conditions sont remplies, l'employeur ne peut refuser la demande.

      Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant (ou y renoncer) dans les cas prévus par la réglementation en vigueur.

      À la fin du congé de proche aidant, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Par ailleurs, le salarié bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur avant son départ en congé ou à son retour.

      Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

      La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Par ailleurs, elle est prise en compte dans l'acquisition de congés payés.

      11.3.2.2 Congé de solidarité familiale  (1)

      Le congé de solidarité familiale permet au salarié d'assister un proche en fin de vie.

      Le proche doit se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause).

      Le salarié souhaitant prendre un congé de solidarité familiale peut s'occuper d'une des personnes suivantes :
      – ascendant : personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent... ;
      – descendant : enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant ;
      – personne partageant le même domicile ou ayant désigné le salarié comme sa personne de confiance.

      Le salarié doit informer l'employeur de son souhait de bénéficier du congé de solidarité familiale au moins 15 jours avant le début du congé.

      Il doit informer l'employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

      Dès lors que les formalités de demande du congé sont réalisées par le salarié, l'employeur ne peut ni reporter, ni refuser le congé de solidarité familiale.

      Le congé est :
      – soit pris en continu ;
      – soit, avec l'accord de l'employeur, pris de manière fractionnée ou en période d'activité à temps partiel.

      La durée du congé de solidarité familiale est fixée par le salarié. Toutefois, le congé ne peut pas dépasser une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.

      À la fin du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire et une rémunération au moins équivalente à son emploi précédent.

      Des mesures d'accompagnement du salarié lors de son retour peuvent être prévues.

      Après son congé, le salarié a le droit de bénéficier d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle.

      Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

      La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Par ailleurs, elle est prise en compte dans l'acquisition de congés payés.

      (1) L'article 11.3.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-6 du code du travail, lesquelles prévoient que la personne accompagnée peut également être un frère ou une sœur.  
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

      • Article 12.1

        En vigueur

        Le congé éducation et le congé cadre jeunesse, prévus par la loi, pourront être obtenus par tout membre du personnel, dans les conditions légales.

      • Article 12.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La participation des employeurs à la formation continue sera étendue à l'ensemble des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et appliquée selon les modalités définies à l'article 12.7 de la présente convention.

        Les organismes gestionnaires favoriseront la participation des membres du personnel, à tous les niveaux, aux actions de formation.

        A cet effet, un plan de formation sera établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan sera discuté avec le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel. Un échéancier, pouvant porter sur plusieurs années, sera établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier, s'il le désire, de cette possibilité de formation continue.

        Les associations établiront tous les 2 ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation.
      • Article 12.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article modifié et remplacé par l'accord n° 18 du 28 novembre 2019 (BOCC 2020-26).

        Nota : l'accord n° 18 du 28 novembre 2019 prend effet à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée dont l'échéance est fixée au plus tard au 31 décembre 2023.

      • Article 12.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chaque salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique pour un entretien professionnel annuel.

        Cet entretien doit être l'occasion d'un échange constructif au cours duquel sont appréciés :

        - la réalisation par le salarié des missions et tâches qui lui sont confiées ;

        - les difficultés rencontrées par le salarié dans l'accomplissement de ses tâches et la mise en oeuvre de ses compétences dans le but d'y apporter éventuellement les correctifs nécessaires ;

        - les objectifs ou axes de progrès à mettre en place pour l'année à venir ;

        - l'examen du plan individuel de formation du salarié et sa participation éventuelle au plan de formation de l'établissement ;

        - les observations du salarié.
      • Article 12.4

        En vigueur

        a) Objectifs

        La formation professionnelle continue est un outil privilégié favorisant l'amélioration permanente de la qualité et de l'efficacité du service rendu aux usagers, ainsi que le développement socio-économique et culturel des personnels.

        Elle doit permettre :

        - aux organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et leurs établissements de remplir leurs missions afin de pouvoir s'adapter à un environnement social en recherche et en mutation ;

        - aux salariés d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de leur activité et de contribuer à une meilleure appréciation des évolutions des emplois dans les différents secteurs.

        b) Nature et priorités des actions de formation

        La formation professionnelle continue des salariés comprend :

        - des formations organisées à l'initiative des organismes dans le cadre de leur plan de formation. Les organismes peuvent prendre en compte, dans ce plan de formation, les demandes individuelles de formation ;

        - des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative en utilisant leur droit au congé individuel de formation.

        La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les perspectives économiques et l'évolution prévisible de l'emploi et des techniques de l'entreprise, ainsi que par les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.

      • Article 12.5

        En vigueur

        Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue du stage bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant à cette qualification.

        En cas de formation décidée par l'employeur comme préalable à la promotion, l'employeur est tenu de procéder à celle-ci.

      • Article 12.6

        En vigueur

        Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation.

        Les documents nécessaires lui seront fournis dans les conditions prévues par la loi.

        L'instance concernée donne son avis sur le plan de formation et les orientations de la formation professionnelle, à plus long terme :

        cette fonction est couverte par les moyens légaux et conventionnels.

      • Article 12.7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tous les organismes relevant du champ couvert par la présente convention collective nationale sont tenus de consacrer à la formation professionnelle au minimum 2 % des salaires bruts annuels.

        Au titre des contrats à durée déterminée, s'ajoute à cette contribution l'obligation de verser 1 % des salaires bruts à l'OPCA.

        Les taux de contribution doivent être répartis de la manière suivante :

        a) Entreprises de 10 salariés et plus : 2 % des salaires bruts annuels :

        - 0,20 % au titre du congé individuel de formation (CIF) et du crédit formation individualisé (CFI) à verser à un organisme paritaire agréé (OPACIF) ;

        - 0,30 % au titre de l'insertion des jeunes en alternance à verser à un organisme mutualisateur agréé (OMA), pour les employeurs non redevables de la taxe d'apprentissage ;

        - 0,40 % au titre de l'insertion des jeunes en alternance à verser à un organisme mutualisateur agréé (OMA), pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

        - 1,50 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
        ci-dessous, pour les employeurs non redevables de la taxe d'apprentissage ;

        - 1,40 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
        ci-dessous, pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

        b) Entreprises de moins de 10 salariés : 2 % des salaires bruts annuels :

        - 0,10 % au titre de l'insertion des jeunes en alternance pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

        - 1,90 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
        ci-dessous, pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

        - 2,00 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
        ci-dessous, pour les employeurs non redevables de la taxe d'apprentissage ;

        c) Mutualisation

        Tous les organismes, quel que soit leur effectif salarié, sont tenus de verser un pourcentage de leurs salaires bruts à un compte mutualisé, dont la gestion est confiée à l'OPCA de la branche foyers et services pour jeunes travailleurs.

        Ce taux est fixé à 0,50 % des salaires bruts.

        Cette participation vient en diminution de la contribution légale et conventionnelle au titre du plan de formation.

        L'utilisation des fonds versés au titre de la mutualisation est placée sous la responsabilité de la commission paritaire nationale emploi-formation. Elle sera appelée selon les règles fixées par l'OPCA (1) ;

        d) OPCA de branche

        L'OPCA sera déterminée par avenant à la présente convention.
        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-1-4 du code du travail (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
      • Article 12.7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les dispositions du présent article entrent en vigueur dès le 1er janvier 2020 et s'appliquent à la fixation des contributions dues au titre de l'année 2019.

        Les contributions à la formation professionnelle

        Toutes les entreprises FSJT relevant du champ du présent accord sont tenues de contribuer au financement de la formation professionnelle à hauteur de 1,89 % de la masse salariale.

        Cette contribution comprend d'une part la contribution légale obligatoire fixée à 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus conformément aux dispositions du code du travail. La collecte de cette contribution légale est assurée par l'opérateur de compétences mentionné à l'article 2 de cet accord au titre des rémunérations versées jusqu'en 2020 puis, à compter de 2021, conformément aux dispositions légales ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

        Elle comprend d'autre part, une contribution supplémentaire conventionnelle fixée à 1,34 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et de 0,89 % pour les salariés de 11 salariés et plus. Cette contribution supplémentaire conventionnelle est versée par toutes les entreprises de la branche des FSJT à l'opérateur de compétences désigné à l'article 2 du présent texte et est mutualisée dès réception par l'OPCO au sein de la branche conformément aux dispositions légales.

        Cette contribution supplémentaire conventionnelle permettant ainsi :
        – de développer les politiques de formation instaurées dans la branche ;
        – de garantir une mutualisation des fonds nécessaire au développement de la formation au sein des entreprises et ainsi créer un haut degré de solidarité dans le secteur des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

        En effet, la contribution conventionnelle est mutualisée et gérée par la branche. L'entreprise pourra bénéficier, suivant des modalités décidées par la branche, de financements complémentaires pour des actions d'adaptation mais aussi accompagnant l'évolution du poste pour le maintien dans l'emploi et le développement des compétences.

        Par ailleurs, les entreprises de la branche de FSJT peuvent, sur une base volontaire, verser à l'opérateur de compétences désigné à l'article 2 du présent texte des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

        Nota : L'article 12.7 est modifié par l'accord n° 18 du 28 novembre 2019 paru au BOCC 2020-26. Cet accord prend effet à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée dont l'échéance est fixée au plus tard au 31 décembre 2023.

      • Article 12.7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tous les organismes relevant du champ couvert par la présente convention collective nationale sont tenus de consacrer à la formation professionnelle au minimum 2 % des salaires bruts annuels.

        Au titre des contrats à durée déterminée, s'ajoute à cette contribution l'obligation de verser 1 % des salaires bruts à l'OPCA.

        Les taux de contribution doivent être répartis de la manière suivante :

        a) Entreprises de 10 salariés et plus : 2 % des salaires bruts annuels :

        - 0,20 % au titre du congé individuel de formation (CIF) et du crédit formation individualisé (CFI) à verser à un organisme paritaire agréé (OPACIF) ;

        - 0,30 % au titre de l'insertion des jeunes en alternance à verser à un organisme mutualisateur agréé (OMA), pour les employeurs non redevables de la taxe d'apprentissage ;

        - 0,40 % au titre de l'insertion des jeunes en alternance à verser à un organisme mutualisateur agréé (OMA), pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

        - 1,50 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
        ci-dessous, pour les employeurs non redevables de la taxe d'apprentissage ;

        - 1,40 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
        ci-dessous, pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

        b) Entreprises de moins de 10 salariés : 2 % des salaires bruts annuels :

        - 0,10 % au titre de l'insertion des jeunes en alternance pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

        - 1,90 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
        ci-dessous, pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

        - 2,00 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
        ci-dessous, pour les employeurs non redevables de la taxe d'apprentissage ;

        c) Mutualisation

        Tous les organismes, quel que soit leur effectif salarié, sont tenus de verser un pourcentage de leurs salaires bruts à un compte mutualisé, dont la gestion est confiée à l'OPCA de la branche foyers et services pour jeunes travailleurs.

        Ce taux est fixé à 0,50 % des salaires bruts.

        Cette participation vient en diminution de la contribution légale et conventionnelle au titre du plan de formation.

        L'utilisation des fonds versés au titre de la mutualisation est placée sous la responsabilité de la commission paritaire nationale emploi-formation. Elle sera appelée selon les règles fixées par l'OPCA (1) ;

        d) OPCA de branche

        L'OPCA sera déterminée par avenant à la présente convention.
        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-1-4 du code du travail (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
      • Article 12.7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les dispositions du présent article entrent en vigueur dès le 1er janvier 2020 et s'appliquent à la fixation des contributions dues au titre de l'année 2019.

        Les contributions à la formation professionnelle

        Toutes les entreprises FSJT relevant du champ du présent accord sont tenues de contribuer au financement de la formation professionnelle à hauteur de 1,89 % de la masse salariale.

        Cette contribution comprend d'une part la contribution légale obligatoire fixée à 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus conformément aux dispositions du code du travail. La collecte de cette contribution légale est assurée par l'opérateur de compétences mentionné à l'article 2 de cet accord au titre des rémunérations versées jusqu'en 2020 puis, à compter de 2021, conformément aux dispositions légales ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

        Elle comprend d'autre part, une contribution supplémentaire conventionnelle fixée à 1,34 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et de 0,89 % pour les salariés de 11 salariés et plus. Cette contribution supplémentaire conventionnelle est versée par toutes les entreprises de la branche des FSJT à l'opérateur de compétences désigné à l'article 2 du présent texte et est mutualisée dès réception par l'OPCO au sein de la branche conformément aux dispositions légales.

        Cette contribution supplémentaire conventionnelle permettant ainsi :
        – de développer les politiques de formation instaurées dans la branche ;
        – de garantir une mutualisation des fonds nécessaire au développement de la formation au sein des entreprises et ainsi créer un haut degré de solidarité dans le secteur des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

        En effet, la contribution conventionnelle est mutualisée et gérée par la branche. L'entreprise pourra bénéficier, suivant des modalités décidées par la branche, de financements complémentaires pour des actions d'adaptation mais aussi accompagnant l'évolution du poste pour le maintien dans l'emploi et le développement des compétences.

        Par ailleurs, les entreprises de la branche de FSJT peuvent, sur une base volontaire, verser à l'opérateur de compétences désigné à l'article 2 du présent texte des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

        Nota : L'article 12.7 est modifié par l'accord n° 18 du 28 novembre 2019 paru au BOCC 2020-26. Cet accord prend effet à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée dont l'échéance est fixée au plus tard au 31 décembre 2023.

      • Article 13.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en informer son employeur *immédiatement* (1) et par tout moyen, en lui faisant parvenir un certificat médical dans les 2 jours.

        (1) Terme exclu de l'extension comme étant moins favorable pour le salarié que les dispositions de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient d'informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
      • Article 13.1

        En vigueur

        En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en informer son employeur par tout moyen, en lui faisant parvenir un certificat médical dans les 2 jours.

      • Article 13.2

        En vigueur

        Conformément à la législation en vigueur, l'employeur a la possibilité de faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix.

        L'employeur doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail et de ses changements, afin qu'il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu'il juge nécessaire.

        Le défaut de cette information entraîne la suppression du paiement des indemnités complémentaires servies par l'organisme.

        Il en est de même si le contrôle médical demandé par l'employeur ne peut être fait par la faute de l'intéressé ou si le médecin contrôleur estime que le salarié placé en congé est apte à reprendre son travail.

      • Article 13.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Après la période d'essai, la prise en charge du congé maladie s'effectue selon les dispositions ci-après :

        - moins de 1 an d'ancienneté : pendant 30 jours consécutifs ou non ;

        - 1 an d'ancienneté et au-delà : pendant 60 jours consécutifs ou non (1).

        Pour les droits ci-dessus, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

        Les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance viennent en atténuation du maintien du salaire net.

        Une fois les droits ci-dessus épuisés, le salarié doit reprendre effectivement son activité professionnelle pendant 6 mois continus ou non pour retrouver un maintien de salaire net.
        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
      • Article 13.3

        En vigueur

        En cas d'arrêt maladie du salarié reconnus par la sécurité sociale, un maintien du salaire net devra être opéré par l'employeur, selon les conditions suivantes, après expiration de la période d'essai :
        – pour les salariés de moins de 1 an d'ancienneté : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 30 jours consécutifs ou non ;
        – pour les salariés de plus d'1 an d'ancienneté et au-delà : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.

        Pour le calcul des jours et du versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

        À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.

        L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.

        Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.

      • Article 13.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Après la période d'essai, la prise en charge du congé maladie s'effectue selon les dispositions ci-après :

        - moins de 1 an d'ancienneté : pendant 30 jours consécutifs ou non ;

        - 1 an d'ancienneté et au-delà : pendant 60 jours consécutifs ou non (1).

        Pour les droits ci-dessus, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

        Les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance viennent en atténuation du maintien du salaire net.

        Une fois les droits ci-dessus épuisés, le salarié doit reprendre effectivement son activité professionnelle pendant 6 mois continus ou non pour retrouver un maintien de salaire net.
        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
      • Article 13.3

        En vigueur

        En cas d'arrêt maladie du salarié reconnus par la sécurité sociale, un maintien du salaire net devra être opéré par l'employeur, selon les conditions suivantes, après expiration de la période d'essai :
        – pour les salariés de moins de 1 an d'ancienneté : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 30 jours consécutifs ou non ;
        – pour les salariés de plus d'1 an d'ancienneté et au-delà : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.

        Pour le calcul des jours et du versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

        À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.

        L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.

        Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.

      • Article 13.4

        En vigueur

        La durée du congé maladie rémunérée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

      • Article 13.5

        En vigueur

        La maladie est une simple cause de suspension du contrat de travail. Toutefois, l'absence peut, en se prolongeant, devenir un motif légitime de licenciement.

        Pour les salariés comptant plus de 2 ans d'ancienneté, le licenciement du salarié est légitime lorsque son indisponibilité entraîne, par sa longueur, un trouble grave dans la marche de l'organisme rendant nécessaire son remplacement définitif.

        La rupture du contrat ne peut être envisagée que lorsque l'absence est supérieure à 12 mois consécutifs ou non.

        Le salarié licencié conserve une priorité d'embauche pendant 12 mois, à condition d'en faire la demande écrite.

      • Article 13.6 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du complément de salaire ci-après défini :

        - moins de 1 an d'ancienneté : pendant 30 jours consécutifs ou non ;

        - de 1 an à moins de 3 ans d'ancienneté : pendant 60 jours consécutifs ou non ;

        - de 3 ans d'ancienneté et au-delà : pendant 90 jours consécutifs ou non.

        Les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance viennent en atténuation du maintien du salaire net.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

      • Article 13.6

        En vigueur

        En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du maintien de salaire net opéré par l'employeur ci-après défini :

        À compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.

        Pour le calcul des jours et le versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

        À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.

        L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.

        Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.

      • Article 13.6 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du complément de salaire ci-après défini :

        - moins de 1 an d'ancienneté : pendant 30 jours consécutifs ou non ;

        - de 1 an à moins de 3 ans d'ancienneté : pendant 60 jours consécutifs ou non ;

        - de 3 ans d'ancienneté et au-delà : pendant 90 jours consécutifs ou non.

        Les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance viennent en atténuation du maintien du salaire net.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

      • Article 13.6

        En vigueur

        En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du maintien de salaire net opéré par l'employeur ci-après défini :

        À compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.

        Pour le calcul des jours et le versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

        À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.

        L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.

        Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.

      • Article 14.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les femmes enceintes (sur justification médicale) exerçant leurs fonctions à temps plein dans l'organisme bénéficient d'une réduction d'horaires de 1 heure par jour à partir du 91e jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.

        Les salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction au prorata de leur temps de travail.

        Les salariées comptant une année de service effectif dans l'organisme auront droit, pendant toute la durée de leur congé de maternité légal ou de leur congé d'adoption légal, à un complément de salaire dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net habituel.
      • Article 14.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans toutes les entreprises ou établissements, quel que soit l'effectif, les salarié (e) s ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de naissance de leur enfant, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de son adoption, pourront bénéficier des dispositions légales en matière de congé parental à temps plein ou à temps partiel (art. L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail).

        La durée initiale maximale est de 1 an. Le congé peut être renouvelé 2 fois et prend fin au plus tard lorsque l'enfant atteint son 3e anniversaire.

        1 mois au moins avant l'expiration du congé maternité ou d'adoption ou 2 mois avant le début du congé parental si celui-ci n'est pas pris à l'issue du congé maternité, le ou la salariée doit en informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ, des modalités de réduction de son temps de travail et de la durée du congé dont il (elle) entend bénéficier.

        Le congé parental n'est pas rémunéré. Toutefois, sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

        A l'issue du congé parental d'éducation, le (ou la) salarié (e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

        Le (la) salarié (e) conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il (elle) avait acquis au début de ce congé.
    • Article 14.1

      En vigueur

      Réduction du temps de travail pour les femmes enceintes

      Les femmes enceintes (sur justification médicale) exerçant leurs fonctions à temps plein dans l'organisme bénéficient d'une réduction d'horaires de 1 heure par jour à partir du 91e jour de grossesse, sans réduction de leur salaire. Les salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction au prorata de leur temps de travail.

    • Article 14.2 (1)

      En vigueur

      Congés pour paternité

      Le salarié bénéficie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant en tant que salarié et père de l'enfant.

      Le congé est accordé sans condition d'ancienneté et quel que soit le type de contrat du travail.

      (1) L'article 14.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail, lesquelles prévoient que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant n'est pas réservé exclusivement au père, mais peut être attribué au conjoint, au concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un PACS.  
      (Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)

    • Article 14.3

      En vigueur

      Maintien de salaire

      Les salariées comptant une année de service effectif dans l'organisme auront droit, pendant toute la durée de leur congé de maternité légal ou de leur congé d'adoption légal, à un complément de salaire dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net habituel.

      Ces règles s'appliquent également pour le congé de paternité.

    • Article 14.4

      En vigueur

      Congé parental d'éducation

      À l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, le salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut demander le bénéficie d'un congé parental d'éducation.

      Les formalités et les conditions de mise en œuvre sont celles prévues par la réglementation en vigueur.

      Le congé parental n'est pas rémunéré par l'employeur. Toutefois, sa durée est prise en compte pour l'intégralité pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

      À l'issue du congé parental d'éducation, le (ou la) salarié(e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

      Le (la) salarié(e) conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il (elle) avait acquis au début de ce congé.

      • Article 15.1

        En vigueur

        Tout salarié qui demande la transformation de son emploi à plein temps en emploi à mi-temps dans le cadre du régime de préretraite volontaire progressive prévue par le dispositif légal et dont la demande aura été acceptée par l'employeur bénéficiera lors de sa cessation totale d'activité de l'indemnité de départ en retraite dans les conditions fixées ci-dessous. Cette indemnité est calculée sur la base des derniers appointements mensuels que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé à plein temps.

      • Article 15.2

        En vigueur

        La résiliation du contrat de travail à partir de l'âge normal de la retraite prévu par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n'est pas considérée comme un licenciement.

        Tout salarié cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :

        - 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté (au prorata pour les années incomplètes) dans l'association ou organisme gestionnaire, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.

        En cas de départ à la retraite, le salarié avise, par écrit, son employeur 3 mois à l'avance (1).

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-6 et du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

      • Article 15.3

        En vigueur

        (Voir l'avenant n° 9 du 15 septembre 2004).

      • Article 15.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        *L'employeur peut valablement mettre à la retraite un salarié dès lors que celui-ci :

        - remplit les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse, c'est-à-dire s'il a atteint 60 ans ;

        - et peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.

        Dans le régime général, le taux plein est applicable :

        - aux assurés qui atteignent l'âge de 65 ans ;

        - aux assurés qui atteignent l'âge de 60 ans et qui réunissent un nombre minimal de trimestres d'assurance ;

        - à certaines catégories d'assurés, notamment les salariés reconnus inaptes au travail dès qu'ils atteignent 60 ans.

        Après un entretien préalable, l'employeur notifie la mise à la retraite (par lettre recommandée avec accusé de réception) 3 mois à l'avance.

        Le salarié mis en retraite bénéficie d'une indemnité de 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté (au prorata pour les années incomplètes) dans l'association, ou organisme gestionnaire, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.* (1)
        Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
      • Article 16.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés seront positionnés dans leur groupe (annexe 1) à l'indice correspondant au niveau de leur rémunération (annexe 2). Ce dernier peut éventuellement être majoré de points professionnels afin que le niveau de salaire ne puisse être inférieur à la rémunération effective à la date d'application du présent texte.

      • Article 16.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        16. 1. Le système de classification

        Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
        L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
        - qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
        - contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
        - latitude d'action dans l'emploi.
        L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
        - complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
        - responsabilité humaine et managériale ;
        - responsabilité financière.
        L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
        16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

        Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

        Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

        Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

        Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

        Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

        Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

        Critère 6 : responsabilité financière.

        Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

        16. 1. 2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche

        16. 1. 2. 1. Qualification (cf. note 3) requise pour l'emploi.

        Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :

        -soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

        -soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;

        -soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

        NIVEAU CONTENU POINTS
        1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 647
        2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien) de la jeunesse et des sports-BEPA services-CAP Agent de prévention et de médiation-CQP Agent d'accueil et de sécurité-BASE (animateur socio-éducatif)-DEAVS (ex-CAFAD) (diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)-DEAMP (diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique)-DEAF (diplôme d'Etat d'assistant familial), etc. 687
        3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent Bac-Bac professionnel-BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME (certificat d'aptitude de moniteur-éducateur)-DETISF (diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale)-BEATEP (brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)-BEES (brevet d'état d'éducateur sportif)-BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)-CQP Animateur socioculturel, etc. 728
        4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS (diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)-DEASS (diplôme d'Etat d'assistant et de service social)-DCESF (diplôme de conseiller en économie sociale et familiale)-DU sciences de l'éducation et de la formation-Licence-DEES (diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé)-DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation)-DEUG-DEUST-DUT-BTS-CIP conseiller en insertion professionnelle, etc. 829
        5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD (diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)-CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale)-DEIS (diplôme d'Etat en ingénierie sociale)-DEDPAD-DEA-DESS-DHEP (diplôme des hautes études professionnelles)-DHEPS (diplôme des hautes études des pratiques sociales)-CAFERUIS-Diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle-Formation de branche de dirigeants d'association-DUA (diplôme d'université en animation)-DUESA études supérieures en animation-BADGE en management associatif, etc. 965

        16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme

        Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.

        Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la valeur ajoutée » de l'entreprise par rapport aux autres structures logeurs » et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (cf. note 4) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

        NIVEAU CONTENU POINTS
        1 Sans objet : tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2.-
        2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 124
        3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 205
        4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions.L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 318
        (1) Voir annexe II (lexique de classification)

        16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi

        Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes (1), instructions et orientations fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

        NIVEAU CONTENU POINTS
        1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 144
        2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 167
        3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés.L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 215
        4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 327
        5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 327-515
        (1) Voir annexe II (lexique de classification)

        16. 1. 3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

        16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi

        Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

        NIVEAU CONTENU POINTS
        1 Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 144
        2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 184
        3 Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 245
        4 Travaux variés, de natures différentes, exigeants des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 317
        5 Missions variées de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 459
        6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 459-615
        (1) Voir annexe II (lexique de classification)

        16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale

        La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion de compétences, de formation et de déroulement de carrière.L'encadrement peut être :

        -fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes ;

        -hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnées et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.

        NIVEAU CONTENU POINTS
        1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 73
        2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 104
        3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 174
        4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique RH de l'organisme 307
        5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanctions délégués par le président ou son représentant. 499
        6 Assure par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 499-657
        (1) Voir annexe II (lexique de classification)

        16. 1. 3. 3. Responsabilité financière

        Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

        NIVEAU CONTENU POINTS
        1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 144
        2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 174
        3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités 205
        4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 344
        5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget ¸ 0,8 million d'euros et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 499
        6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2,5 millions d'euros, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 622
        7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2,5 millions d'euros. 622-758 (*)
        (1) Voir annexe II (lexique de classification)
        (*) Nota : les niveaux 5,6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme (1) ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme qu'ils dirigent.
      • Article 16.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        16. 1. Le système de classification

        Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
        L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
        - qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
        - contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
        - latitude d'action dans l'emploi.
        L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
        - complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
        - responsabilité humaine et managériale ;
        - responsabilité financière.
        L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
        16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

        Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

        Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

        Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

        Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

        Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

        Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

        Critère 6 : responsabilité financière.

        Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

        16. 1. 2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche

        16. 1. 2. 1. Qualification (1) requise pour l'emploi.

        Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :
        - soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
        - soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;
        - soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 658
        2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT, brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ; BEPA services ; CAP agent de prévention et de médiation ; CQP agent d'accueil et de sécurité ; BASE (animateur socio-éducatif) ; DEAVS (ex-CAFAD) diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale ; DEAMP, diplôme d'état d'aide médico-psychologique ; DEAF, diplôme d'état d'assistant familial, etc. 699
        3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent bac ; bac professionnel ; BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME, certificat d'aptitude de moniteur-éducateur ; DETISF, diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale ; BEATEP, brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ; BEES, brevet d'état d'éducateur sportif ; BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; CQP animateur socioculturel, etc. 741
        4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS, diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé ; DEASS, diplôme d'état d'assistant et de service social ; DCESF, diplôme de conseiller en économie sociale et familiale ; DU sciences de l'éducation et de la formation ; Licence ; DEES diplôme d'état d'éducateur spécialisé ; DEFA, diplôme d'état aux fonctions d'animation ; DEUG ; DEUST ; DUT ; BTS ; CIP, conseiller en insertion professionnelle, etc. 844
        5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD, diplôme d'état de directeur de projet d'animation et de développement ; CAFDES, certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale ; DEIS, diplôme d'état en ingénierie sociale ; DE DPAD ; DEA ; DESS ; DHEP, diplôme des hautes études professionnelles ; DHEPS, diplôme des hautes études des pratiques sociales ; CAFERUIS ; diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle ; formation de branche de dirigeant d'association ; DUA diplôme d'université en animation ; DUESA études supérieures en animation ; formation supérieure « entrepreneurs sociaux » ; MST maîtrise sciences et techniques ; BADGE en management associatif, etc. 982

        16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme
        Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.
        Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la « valeur ajoutée » de l'entreprise par rapport aux autres structures « logeurs » et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (1) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Sans objet : Tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2 _
        2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 126
        3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité (1) liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 209
        4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions. L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 324
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

        16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi
        Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes instructions et orientations (1) fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 147
        2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 170
        3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 219
        4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 333
        5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 333 - 524
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

        16. 1. 3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

        16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi

        Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

        NIVEAU CONTENU POINTS
        1 Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 144
        2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 184
        3 Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 245
        4 Travaux variés, de natures différentes, exigeants des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 317
        5 Missions variées de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 459
        6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 459-615
        (1) Voir annexe II (lexique de classification)

        16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale

        La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion de compétences, de formation et de déroulement de carrière.L'encadrement peut être :

        -fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes ;

        -hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnées et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.

        NIVEAU CONTENU POINTS
        1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 73
        2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 104
        3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 174
        4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique RH de l'organisme 307
        5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanctions délégués par le président ou son représentant. 499
        6 Assure par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 499-657
        (1) Voir annexe II (lexique de classification)

        16. 1. 3. 3. Responsabilité financière

        Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

        NIVEAU CONTENU POINTS
        1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 144
        2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 174
        3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités 205
        4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 344
        5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget ¸ 0,8 million d'euros et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 499
        6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2,5 millions d'euros, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 622
        7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2,5 millions d'euros. 622-758 (*)
        (1) Voir annexe II (lexique de classification)
        (*) Nota : les niveaux 5,6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme (1) ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme qu'ils dirigent.
      • Article 16.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        16. 1. Le système de classification

        Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
        L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
        - qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
        - contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
        - latitude d'action dans l'emploi.
        L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
        - complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
        - responsabilité humaine et managériale ;
        - responsabilité financière.
        L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
        16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

        Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

        Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

        Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

        Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

        Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

        Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

        Critère 6 : responsabilité financière.

        Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

        16. 1. 2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche

        16. 1. 2. 1. Qualification (1) requise pour l'emploi.

        Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :
        - soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
        - soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;
        - soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 658
        2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT, brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ; BEPA services ; CAP agent de prévention et de médiation ; CQP agent d'accueil et de sécurité ; BASE (animateur socio-éducatif) ; DEAVS (ex-CAFAD) diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale ; DEAMP, diplôme d'état d'aide médico-psychologique ; DEAF, diplôme d'état d'assistant familial, etc. 699
        3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent bac ; bac professionnel ; BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME, certificat d'aptitude de moniteur-éducateur ; DETISF, diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale ; BEATEP, brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ; BEES, brevet d'état d'éducateur sportif ; BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; CQP animateur socioculturel, etc. 741
        4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS, diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé ; DEASS, diplôme d'état d'assistant et de service social ; DCESF, diplôme de conseiller en économie sociale et familiale ; DU sciences de l'éducation et de la formation ; Licence ; DEES diplôme d'état d'éducateur spécialisé ; DEFA, diplôme d'état aux fonctions d'animation ; DEUG ; DEUST ; DUT ; BTS ; CIP, conseiller en insertion professionnelle, etc. 844
        5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD, diplôme d'état de directeur de projet d'animation et de développement ; CAFDES, certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale ; DEIS, diplôme d'état en ingénierie sociale ; DE DPAD ; DEA ; DESS ; DHEP, diplôme des hautes études professionnelles ; DHEPS, diplôme des hautes études des pratiques sociales ; CAFERUIS ; diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle ; formation de branche de dirigeant d'association ; DUA diplôme d'université en animation ; DUESA études supérieures en animation ; formation supérieure « entrepreneurs sociaux » ; MST maîtrise sciences et techniques ; BADGE en management associatif, etc. 982

        16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme
        Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.
        Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la « valeur ajoutée » de l'entreprise par rapport aux autres structures « logeurs » et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (1) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Sans objet : Tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2 _
        2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 126
        3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité (1) liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 209
        4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions. L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 324
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

        16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi
        Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes instructions et orientations (1) fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 147
        2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 170
        3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 219
        4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 333
        5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 333 - 524
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

        16. 1. 3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

        16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi


        Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Travaux simples et répétitifs, de natures similaires, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 147
        2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 187
        3 Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 249
        4 Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 323
        5 Missions variées de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel (1) et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 467
        6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 467 - 626
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.


        16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale


        La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion des compétences, de formation et de déroulement de carrière.


        L'encadrement peut être :


        - fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes.


        - hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en terme de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 74
        2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 106
        3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 177
        4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique RH de l'organisme (1). 312
        5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président ou son représentant. 508
        6 Assure par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 508 - 668
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.


        16. 1. 3. 3. Responsabilité financière


        Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 147
        2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 177
        3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités (1). 209
        4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 350
        5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget & lt ; 0,8 M € et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 508
        6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2,5 M €, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 633
        7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2,5 M €. 633 - 771 (2)
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.
        (2) Les niveaux 5,6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme (voir note ci-dessus) qu'ils dirigent.

      • Article 16.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        16. 1. Le système de classification

        Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
        L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
        - qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
        - contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
        - latitude d'action dans l'emploi.
        L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
        - complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
        - responsabilité humaine et managériale ;
        - responsabilité financière.
        L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
        16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

        Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

        Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

        Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

        Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

        Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

        Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

        Critère 6 : responsabilité financière.

        Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

        16. 1. 2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche.

        16. 1. 2. 1. Qualification (1) requise pour l'emploi.

        Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :

        - soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

        - soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;

        - soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 668
        2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP ; CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports) ; BEPA services ; CAP agent de prévention et de médiation ; CQP agent d'accueil et de sécurité ; BASE (animateur socio-éducatif) ; DEAVS (ex-CAFAD) (diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale) ; DEAMP (diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique) ; DEAF (diplôme d'Etat d'assistant familial), etc. 707
        3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent bac ; bac professionnel ; BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME (certificat d'aptitude de moniteur éducateur) ; DETISF (diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale) ; BEATEP (brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse) ; BEES (brevet d'Etat d'éducateur sportif) ; BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) ; CQP animateur socioculturel, etc. 748
        4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS (diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé) ; DEASS (diplôme d'Etat d'assistant et de service social) ; DCESF (diplôme de conseiller en économie sociale et familiale) ; DU sciences de l'éducation et de la formation ; licence ; DEES (diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé) ; DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation) ; DEUG ; DEUST ; DUT ; BTS ; CIP conseiller en insertion professionnelle, etc. 851
        5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD (diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement) ; CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale) ; DEIS (diplôme d'Etat en ingénierie sociale) ; DE DPAD ; DEA ; DESS ; DHEP (diplôme des hautes études professionnelles) ; DHEPS (diplôme des hautes études des pratiques sociales) ; CAFERUIS ; diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle ; formation de branche de dirigeant d'association ; DUA (diplôme d'université en animation) ; DUESA (études supérieures en animation ; formation supérieure « entrepreneurs sociaux ») ; MST (maîtrise sciences et techniques) ; BADGE en management associatif, etc. 989

        16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme.

        Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.

        Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la " valeur ajoutée " de l'entreprise par rapport aux autres structures " logeurs " et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (1) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Sans objet (tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2). _
        2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 127
        3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité (1) liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 209
        4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus, il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions.L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 324
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

        16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi.

        Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes (1), instructions et orientations (1) fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 150
        2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 171
        3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés.L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 219
        4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 333
        5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 333-524
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.
        16. 1. 3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur.


        16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi.


        Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 150
        2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 188
        3 Travaux variés, de nature différente, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 249
        4 Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 323
        5 Missions variées, de nature différente, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel (1) et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 467
        6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 467-626
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.


        16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale.


        La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion des compétences, de formation et de déroulement de carrière.


        L'encadrement peut être :


        - fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes ;


        - hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 77
        2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 107
        3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 177
        4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique de ressources humaines de l'organisme (1). 312
        5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques de ressources humaines et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président ou son représentant. 508
        6 Assure, par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 508-668
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

        16. 1. 3. 3. Responsabilité financière.


        Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

        NIVEAU CONTENU POINT
        1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 150
        2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 178
        3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités (1). 209
        4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 350
        5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget inférieur à 0, 8 M € et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 508
        6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2, 5 M €, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 633
        7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2, 5 M €. 633-771
        (2)
        (1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.
        (2) Les niveaux 5, 6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme (1) ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme (1) qu'ils dirigent.

      • Article 16.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        16. 1. Le système de classification

        Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
        L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
        - qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
        - contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
        - latitude d'action dans l'emploi.
        L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
        - complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
        - responsabilité humaine et managériale ;
        - responsabilité financière.
        L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
        16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

        Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

        Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

        Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

        Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

        Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

        Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

        Critère 6 : responsabilité financière.

        Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

        16.1.2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche

        16.1.2.1. Qualification * requise pour l'emploi

        Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné.

        Elle peut être constituée :

        - soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

        - soit par une expérience professionnelle ou par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

        Niveau Contenu Points
        I Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme 675
        II Diplôme ou titre de niveau interministériel V, ou certification, ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente reconnue 714
        III Diplôme ou titre de niveau interministériel IV, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac, bac professionnel, BT ou expérience équivalente reconnue 755
        IV Diplôme ou titre de niveau interministériel III, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou expérience équivalente reconnue 860
        V Diplôme ou titre de niveaux ministériels II et I, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5 999

        16.1.2.2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme

        Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.

        Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la''valeur ajoutée''de l'entreprise par rapport aux autres structures''logeurs''et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme * ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

        Niveau Contenu Points
        I Sans objet : tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau II -
        II L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en œuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme * 138
        III L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en œuvre d'une activité * liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise 221
        IV L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en œuvre du projet global. De plus, il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions. L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs 337

        16.1.2.3. Latitude d'action dans l'emploi

        Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes *, instructions et orientations * fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

        Niveau Contenu Points
        I Travaux exécutés à partir de consignes * simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées 152
        II Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes * définissant les moyens à mettre en œuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en œuvre des moyens 173
        III Travaux exécutés à partir d'instructions générales * ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées 221
        IV Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités * à privilégier, à partir d'axes de travail * fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures 336
        V Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations * stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures 336-529

        Le* renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».

        16.1.3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

        16.1.3.1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi

        Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

        Niveau Contenu Points
        I Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier 182
        II Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques * et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle 207
        III Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines *. Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en œuvre 263
        IV Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines *. Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger l'élaboration de nouveaux projets 328
        V Missions variées, de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines *. Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel * et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement 472
        VI Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau V et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle 472-632


        16.1.3.2. Responsabilité humaine et managériale

        La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'un ou plusieurs intervenants, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercée vis-à-vis de ces personnes.

        L'encadrement peut prendre plusieurs formes :

        - animation : animation d'une ou plusieurs personnes au sein d'une équipe comportant la transmission de savoirs opérationnels et le pilotage des activités selon les consignes définies par le responsable hiérarchique ;

        - fonctionnel : coordination d'intervenants internes et/ ou externes et mobilisation d'une équipe ou d'un service afin d'atteindre un objectif collectif. L'emploi concerne l'organisation des activités et comporte une partie de gestion du temps et des activités du personnel affecté ;

        - hiérarchique : gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction de commandement pouvant comporter une partie de gestion des carrières, d'évaluation du personnel et de discipline.

        Niveau Contenu Points
        I Est responsable de l'exécution de son activité * 78
        II Est responsable de l'animation d'une équipe de salariés 108
        III Est responsable de l'encadrement fonctionnel d'une équipe ou d'un service 179
        IV Est responsable de l'encadrement hiérarchique et fonctionnel du personnel d'un ou de plusieurs services ; intervention dans la définition et la mise en œuvre de la politique RH de l'organisme * 315
        V Est responsable dans le cadre de la direction d'une structure de l'encadrement hiérarchique de l'ensemble du personnel incluant des pouvoirs d'élaboration de la politique RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président de l'organisme ou de son représentant légal 513
        VI Assure par délégation du président de l'organisme la responsabilité humaine et managériale de la structure et la maîtrise des politiques de ressources humaines. Peut exercer un mandat social * 513-675


        16.1.3.3. Responsabilité financière

        Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, à l'élaboration ou à la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

        Niveau Contenu Points
        I Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition 152
        II Est responsable de caisse et/ ou d'achats courants et/ ou du suivi de stocks 180
        III Assure la gestion et le suivi d'une enveloppe budgétaire. Assure la conception, l'élaboration et le suivi des dossiers de financements spécifiques liés à une ou plusieurs activités 211
        IV Est responsable pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget. Assure la conception, l'élaboration et le suivi des dossiers de financements structurels 354
        V Est responsable du pilotage de la gestion comptable et de l'optimisation budgétaire d'une structure ou d'un secteur. Peut rechercher de nouveaux financements structurels 513
        VI Dirige la politique budgétaire, financière et comptable de l'organisme, recherche et négocie des financements structurels dans le cadre des orientations budgétaires du conseil d'administration 639
        VII Assure par délégation du président de l'organisme, la responsabilité de la politique budgétaire, financière et comptable. Peut exercer un mandat social * 639-779


        NB. - Les niveaux V, VI et VII sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme * ou de son mandataire social * permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme * qu'ils dirigent. »


        Le * renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».





      • Article 16.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        16. 1. Le système de classification

        Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit “ emplois-repères ” dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur six critères de pesée.

        L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
        – qualification requise pour l'emploi : pour l'ensemble des ER ;
        – contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme pour les ER 14 à 20 ;
        – latitude d'action dans l'emploi : pour l'ensemble des ER.

        L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
        – contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme pour les ER 1 à 13 ;
        – complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
        – responsabilité humaine et managériale ;
        – responsabilité financière.

        L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16.2.4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme, le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères ainsi que, sous conditions, pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme » pour les ER 1 à 13 inclus.

        16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

        Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

        Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

        Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

        Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

        Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

        Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

        Critère 6 : responsabilité financière.

        Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

        16.1.2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche ou au choix de l'employeur selon les conditions strictement mentionnées à l'article 16.1 de la CCN

        16.1.2.1. Qualification * requise pour l'emploi

        Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné.

        Elle peut être constituée :

        - soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

        - soit par une expérience professionnelle ou par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

        NiveauContenuPoints
        IEquivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme675
        IIDiplôme ou titre de niveau interministériel V, ou certification, ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente reconnue714
        IIIDiplôme ou titre de niveau interministériel IV, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac, bac professionnel, BT ou expérience équivalente reconnue755
        IVDiplôme ou titre de niveau interministériel III, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou expérience équivalente reconnue860
        VDiplôme ou titre de niveaux ministériels II et I, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5999

        16.1.2.2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme

        Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.

        Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la''valeur ajoutée''de l'entreprise par rapport aux autres structures''logeurs''et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme * ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

        NiveauContenuPoints
        ISans objet : tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau II-
        IIL'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en œuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme *138
        IIIL'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en œuvre d'une activité * liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise221
        IVL'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en œuvre du projet global. De plus, il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions. L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs337

        16.1.2.3. Latitude d'action dans l'emploi

        Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes *, instructions et orientations * fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

        NiveauContenuPoints
        ITravaux exécutés à partir de consignes * simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées152
        IITravaux exécutés le plus souvent en application de consignes * définissant les moyens à mettre en œuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en œuvre des moyens173
        IIITravaux exécutés à partir d'instructions générales * ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées221
        IVMission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités * à privilégier, à partir d'axes de travail * fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures336
        VMissions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations * stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures336-529

        Le* renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».

        16.1.3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

        16.1.3.1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi

        Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

        NiveauContenuPoints
        ITravaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier182
        IITravaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques * et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle207
        IIITravaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines *. Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en œuvre263
        IVTravaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines *. Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger l'élaboration de nouveaux projets328
        VMissions variées, de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines *. Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel * et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement472
        VIMission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau V et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle472-632

        16.1.3.2. Responsabilité humaine et managériale

        La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'un ou plusieurs intervenants, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercée vis-à-vis de ces personnes.

        L'encadrement peut prendre plusieurs formes :

        - animation : animation d'une ou plusieurs personnes au sein d'une équipe comportant la transmission de savoirs opérationnels et le pilotage des activités selon les consignes définies par le responsable hiérarchique ;

        - fonctionnel : coordination d'intervenants internes et/ ou externes et mobilisation d'une équipe ou d'un service afin d'atteindre un objectif collectif. L'emploi concerne l'organisation des activités et comporte une partie de gestion du temps et des activités du personnel affecté ;

        - hiérarchique : gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction de commandement pouvant comporter une partie de gestion des carrières, d'évaluation du personnel et de discipline.

        NiveauContenuPoints
        IEst responsable de l'exécution de son activité *78
        IIEst responsable de l'animation d'une équipe de salariés108
        IIIEst responsable de l'encadrement fonctionnel d'une équipe ou d'un service179
        IVEst responsable de l'encadrement hiérarchique et fonctionnel du personnel d'un ou de plusieurs services ; intervention dans la définition et la mise en œuvre de la politique RH de l'organisme *315
        VEst responsable dans le cadre de la direction d'une structure de l'encadrement hiérarchique de l'ensemble du personnel incluant des pouvoirs d'élaboration de la politique RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président de l'organisme ou de son représentant légal513
        VIAssure par délégation du président de l'organisme la responsabilité humaine et managériale de la structure et la maîtrise des politiques de ressources humaines. Peut exercer un mandat social *513-675

        16.1.3.3. Responsabilité financière

        Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, à l'élaboration ou à la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

        NiveauContenuPoints
        IEst responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition152
        IIEst responsable de caisse et/ ou d'achats courants et/ ou du suivi de stocks180
        IIIAssure la gestion et le suivi d'une enveloppe budgétaire. Assure la conception, l'élaboration et le suivi des dossiers de financements spécifiques liés à une ou plusieurs activités211
        IVEst responsable pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget. Assure la conception, l'élaboration et le suivi des dossiers de financements structurels354
        VEst responsable du pilotage de la gestion comptable et de l'optimisation budgétaire d'une structure ou d'un secteur. Peut rechercher de nouveaux financements structurels513
        VIDirige la politique budgétaire, financière et comptable de l'organisme, recherche et négocie des financements structurels dans le cadre des orientations budgétaires du conseil d'administration639
        VIIAssure par délégation du président de l'organisme, la responsabilité de la politique budgétaire, financière et comptable. Peut exercer un mandat social *639-779

        NB. - Les niveaux V, VI et VII sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme * ou de son mandataire social * permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme * qu'ils dirigent. »

        Le * renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».

      • Article 16.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        16. 2. La méthode de classification

        16. 2. 1. Les emplois-repères

        Vingt emplois-repères constituent les emplois de référence de la branche pour la classification. Ils représentent la quasi-totalité des emplois existants dans la branche et en assurent la cohérence. Chaque emploi contient une description de ses rôles et missions principales.

        D'autres intitulés peuvent être utilisés, en interne ou à l'externe, par l'organisme (cf. note 5) mais l'emploi doit être rattaché à un emploi-repère. Ces emplois-repères figurent à l'annexe I modifiée de la convention collective.

        16. 2. 2. Pesée et valorisation des emplois-repères

        La pesée des emplois est réalisée dans la branche pour définir le niveau de :

        - qualification (cf. note 6) requise pour l'emploi ;

        - contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

        - latitude d'action dans l'emploi.

        De même, la branche définit les niveaux minimal et maximal de :

        - complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

        - responsabilité humaine et managériale ;

        - responsabilité financière.

        Chaque emploi-repère, en référence à sa description, a fait l'objet d'une pesée. Pour chaque critère, un niveau minimal et un niveau maximal ont été déterminés par la commission paritaire nationale. Pour certains critères, les 2 niveaux peuvent être identiques.A chaque niveau de critère est attribué un nombre de points tel qu'indiqué dans la grille de classification de la branche (art. 16. 1). La pesée d'un emploi résulte de la somme des points correspondants au niveau sélectionné dans chacun des critères dans la limite des niveaux minimaux et maximaux de l'emploi-repère concerné. Ces pesées des emplois-repères servent de référence aux emplois de la branche.

        Pour l'emploi de directeur général, la branche définit des niveaux minimaux et des niveaux maximaux entre lesquels l'organisme (1) détermine le positionnement de chaque critère, en fonction des délégations accordées.

        16. 2. 3. Création, modification, suppression d'un emploi-repère

        De nouveaux emplois-repères peuvent être créés au niveau de la branche en commission paritaire nationale, soit pour répondre à un emploi nouveau ou à un emploi répertorié. Un emploi-repère peut être modifié ou supprimé par la commission paritaire nationale.

        16. 2. 4. Rattachement à un emploi-repère

        Chaque emploi de l'association en référence à son rôle et sa mission est défini par l'employeur et est rattaché à un des emplois-repères de la branche figurant à l'annexe I modifiée de la convention collective. Le niveau retenu pour l'emploi dans l'association pour chacun des 6 critères doit correspondre à ceux retenus par la branche pour l'emploi-repère de rattachement.

        16. 2. 5. Modalité de la pesée dans l'association

        La pesée s'appuie sur la définition de l'emploi (rôle, missions, activités [1]). Lors de la pesée de l'emploi,1 seul niveau est choisi pour chacun des 6 critères.

        16. 2. 6. Pesée et valorisation des emplois de l'organisme (cf. note 7)

        Pour chaque critère, le niveau retenu pour l'emploi concerné est celui qui satisfait à toutes les caractéristiques de la définition correspondante (art. 16. 1) dans la limite des niveaux déterminés par la commission paritaire nationale pour l'emploi-repère de rattachement. La somme des points de base affectés à chacun des niveaux constitue l'indice de base de l'emploi.

        Le produit de l'indice de base par la valeur du point (art. 16. 4) détermine le salaire de base de l'emploi à temps plein.

        16. 2. 7. Statut cadre

        Outre les directeurs généraux, les salariés dont l'emploi est rattaché aux emplois-repères n° 20 ([directeur d'association ou d'organisme [1]), n° 19 (directeur d'établissement ou de services) ou n° 18 (responsable d'activité ou de service) relèvent du statut cadre.

        Les salariés qui bénéficiaient du statut Cadre avant la mise en place de cet avenant sur la classification des emplois et des rémunérations conservent ce statut à titre personnel.

        16. 2. 8. Evolution des emplois dans l'organisme (1)

        Au sein de l'organisme (1), la nature des emplois et les niveaux de critères peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi, notamment en cas d'emploi à pourvoir.

        La révision de la pesée d'un emploi intervient lorsqu'il y a une modification permanente, significative et essentielle du contenu de l'emploi entraînant un positionnement différent pour 2 critères au moins ou nécessitant un changement d'emploi-repère. Le résultat de la révision de l'emploi, si celui-ci est pourvu, est notifié par écrit au salarié affecté dans cet emploi et doit préciser :

        - l'emploi-repère ;

        - l'appellation utilisée en interne ou en externe (si elle est différente) ;

        - les niveaux retenus dans la pesée pour chacun des 6 critères et l'indice de base (art. 16. 2. 6) (1).

        16. 2. 9. Catégories d'emplois

        Pour l'application des différents articles de la CCN, les emplois-repères 1 à 10 relèvent des dispositions applicables aux catégories « employé » ou « technicien », les emplois-repères 11 à 17 des dispositions applicables à la catégorie « technicien supérieur » et les emplois-repères 18 à 20 ainsi que le directeur général des dispositions applicables à la catégorie « cadre ».

        (1) Voir annexe II (lexique de classification).

      • Article 16.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        16. 2. La méthode de classification

        16. 2. 1. Les emplois-repères

        Vingt emplois-repères constituent les emplois de référence de la branche pour la classification. Ils représentent la quasi-totalité des emplois existants dans la branche et en assurent la cohérence. Chaque emploi contient une description de ses rôles et missions principales.

        D'autres intitulés peuvent être utilisés, en interne ou à l'externe, par l'organisme (cf. note 5) mais l'emploi doit être rattaché à un emploi-repère. Ces emplois-repères figurent à l'annexe I modifiée de la convention collective.

        16. 2. 2. Pesée et valorisation des emplois-repères

        La pesée des emplois est réalisée dans la branche pour définir le niveau de :

        - qualification (cf. note 6) requise pour l'emploi ;

        - contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

        - latitude d'action dans l'emploi.

        De même, la branche définit les niveaux minimal et maximal de :

        - complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

        - responsabilité humaine et managériale ;

        - responsabilité financière.

        Chaque emploi-repère, en référence à sa description, a fait l'objet d'une pesée. Pour chaque critère, un niveau minimal et un niveau maximal ont été déterminés par la commission paritaire nationale. Pour certains critères, les 2 niveaux peuvent être identiques.A chaque niveau de critère est attribué un nombre de points tel qu'indiqué dans la grille de classification de la branche (art. 16. 1). La pesée d'un emploi résulte de la somme des points correspondants au niveau sélectionné dans chacun des critères dans la limite des niveaux minimaux et maximaux de l'emploi-repère concerné. Ces pesées des emplois-repères servent de référence aux emplois de la branche.

        Pour l'emploi de directeur général, la branche définit des niveaux minimaux et des niveaux maximaux entre lesquels l'organisme (1) détermine le positionnement de chaque critère, en fonction des délégations accordées.

        16. 2. 3. Création, modification, suppression d'un emploi-repère

        De nouveaux emplois-repères peuvent être créés au niveau de la branche en commission paritaire nationale, soit pour répondre à un emploi nouveau ou à un emploi répertorié. Un emploi-repère peut être modifié ou supprimé par la commission paritaire nationale.

        16. 2. 4. Rattachement à un emploi-repère

        Chaque emploi de l'association en référence à son rôle et sa mission est défini par l'employeur et est rattaché à un des emplois-repères de la branche figurant à l'annexe I modifiée de la convention collective. Le niveau retenu pour l'emploi dans l'association pour chacun des 6 critères doit correspondre à ceux retenus par la branche pour l'emploi-repère de rattachement.

        16. 2. 5. Modalité de la pesée dans l'association

        La pesée s'appuie sur la définition de l'emploi (rôle, missions, activités [1]). Lors de la pesée de l'emploi,1 seul niveau est choisi pour chacun des 6 critères.

        16. 2. 6. Pesée et valorisation des emplois de l'organisme (cf. note 7)

        Pour chaque critère, le niveau retenu pour l'emploi concerné est celui qui satisfait à toutes les caractéristiques de la définition correspondante (art. 16. 1) dans la limite des niveaux déterminés par la commission paritaire nationale pour l'emploi-repère de rattachement. La somme des points de base affectés à chacun des niveaux constitue l'indice de base de l'emploi.

        L'indice de base détermine le salaire de base selon les modalités de calcul définies (art. 16.3.3).

        16. 2. 7. Statut cadre

        Outre les directeurs généraux, les salariés dont l'emploi est rattaché aux emplois-repères n° 20 ([directeur d'association ou d'organisme [1]), n° 19 (directeur d'établissement ou de services) ou n° 18 (responsable d'activité ou de service) relèvent du statut cadre.

        Les salariés qui bénéficiaient du statut Cadre avant la mise en place de cet avenant sur la classification des emplois et des rémunérations conservent ce statut à titre personnel.

        16. 2. 8. Evolution des emplois dans l'organisme (1)

        Au sein de l'organisme (1), la nature des emplois et les niveaux de critères peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi, notamment en cas d'emploi à pourvoir.

        La révision de la pesée d'un emploi intervient lorsqu'il y a une modification permanente, significative et essentielle du contenu de l'emploi entraînant un positionnement différent pour 2 critères au moins ou nécessitant un changement d'emploi-repère. Le résultat de la révision de l'emploi, si celui-ci est pourvu, est notifié par écrit au salarié affecté dans cet emploi et doit préciser :

        - l'emploi-repère ;

        - l'appellation utilisée en interne ou en externe (si elle est différente) ;

        - les niveaux retenus dans la pesée pour chacun des 6 critères et l'indice de base (art. 16. 2. 6) (1).

        16. 2. 9. Catégories d'emplois

        Pour l'application des différents articles de la CCN, les emplois-repères 1 à 10 relèvent des dispositions applicables aux catégories « employé » ou « technicien », les emplois-repères 11 à 17 des dispositions applicables à la catégorie « technicien supérieur » et les emplois-repères 18 à 20 ainsi que le directeur général des dispositions applicables à la catégorie « cadre ».

        (1) Voir annexe II (lexique de classification).

      • Article 16.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rémunération comprend :

        - le salaire de base de l'emploi en nombre de points ;

        - les points professionnels liés à la situation du salarié ;

        - les points d'ancienneté prévus à l'article 16.5 ;

        - l'indemnité annuelle prévue à l'article 16.6.

        En dehors de l'ancienneté, l'évolution de l'indice d'un salarié a lieu par l'attribution de points professionnels (avancement) ou par le passage au groupe supérieur (promotion).

        Cette évolution est prononcée par l'employeur ou son représentant à partir d'appréciations générales et objectives.
      • Article 16.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.3. La rémunération

        La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte de la pesée de l'emploi et des éléments complémentaires.

        Le traitement minimum garanti sur la base de la durée légale du travail est celui obtenu par le produit de la somme des minima de chacun des critères de l'emploi-repère par la valeur du point.

        Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe à travail égal, salaire égal ».

        16.3.1. L'indice de base

        L'indice de base est déterminé par la somme des points affectés au niveau retenu pour chaque critère dans la pesée de l'emploi, selon les dispositions de l'article 16.2.6.

        L'indice de base multiplié par la valeur du point, tel qu'il est défini à l'article 16.4, détermine la rémunération de base correspondant à l'emploi pour une durée de travail à temps plein.

        Un salarié ne peut recevoir, selon l'emploi-repère auquel il est rattaché, un salaire calculé avec des indices inférieurs aux minima indiqués pour chacun des 6 critères de son emploi-repère.

        16.3.2. La rémunération individuelle

        La rémunération du salarié comprend la rémunération de base à laquelle s'ajoutent des éléments complémentaires liés à sa situation professionnelle ou à son ancienneté.

        Les éléments constitutifs du salaire comportent également des primes et gratifications comme l'indemnité annuelle (art. 16.6), l'indemnité de passage (art. 3.2.3 de l'avenant n° 14 à la convention collective) ou les avantages en nature.

        En dehors de l'ancienneté, la rémunération du salarié évolue par passage dans un autre emploi-repère équivalent (mutation) ou supérieur (promotion), par modification du niveau des critères de son emploi-repère (reclassement) ou par attribution de points professionnels (avancement).

      • Article 16.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.3. Valeurs du point et rémunération

        Article 16.3.1

        Valeurs du point

        À compter du 1er juillet 2018, il est institué 2 valeurs du point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
        –   une valeur de point dite « valeur de point socle (VSo) », qui valorisera tous les points jusqu'à l'indice du minimum de branche. Cet indice minimum de branche correspond à la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1 de la classification des FSJT.

        Ainsi cette valeur de point socle (VSo) détermine le montant de la rémunération du minimum de branche ;
        – une valeur de point dite « valeur de tranche supérieure » (VTrS), qui valorisera tous les points d'indices supérieurs à la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1.


        Article 16.3.2

        Indice de base

        L'indice de base est déterminé par la somme des points affectés au niveau retenu pour chaque critère dans la pesée de l'emploi, selon les dispositions de l'article 16.2.6.

        Cet indice de base détermine le salaire de base selon les modalités de calcul définies (art. 16.3.3).

        Un salarié ne peut recevoir, selon l'emploi-repère auquel il est rattaché, un salaire calculé avec des indices inférieurs aux minima indiqués pour chacun des 6 critères de son emploi-repère.


        Article 16.3.3

        Rémunération individuelle

        La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte de la pesée de l'emploi et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'expérience professionnelle et les points professionnels.


        a) Salaire de base

        Le salaire de base correspondant à l'emploi pour une durée de travail à temps plein se décompose (pour son calcul) en :
        –   une partie socle, fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale à : la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1 (Pmin) multipliée par la valeur de point Socle (VSo) ;
        –   une partie, qui, selon la pesée de l'emploi, correspond à la différence entre la pesée de l'emploi et la pesée minimale multipliée par la valeur de point pour la tranche supérieure (VTrS).

        Calcul du salaire de base brut du salarié (indice de base = Ib) :

        Salaire de base = Pmin × VSo + (Ib – Pmin) × VTrS

        b) éléments de la rémunération

        Les éléments constitutifs de la rémunération comportent également des primes et gratifications comme l'indemnité annuelle (art. 16.6), l'indemnité de passage (art. 3.2.3 de l'avenant n° 14 à la convention collective) ou les avantages en nature.

        La rémunération du salarié évolue par passage dans un autre emploi-repère équivalent (mutation) ou supérieur (promotion), par modification du niveau des critères de son emploi-repère (reclassement) ou par attribution de points professionnels (avancement).

        Pour ces éléments de la rémunération valorisés par l'attribution de points, c'est la valeur du point de la tranche supérieure (VTrS) qui s'applique sauf accord d'entreprise plus favorable.

        La rémunération évolue également au regard de l'expérience professionnelle du salarié dans les conditions définies à l'article 16.5 de la convention collective. Dans ce cadre, c'est la valeur de point Socle (VSo) qui s'applique aux points attribués au titre de l'expérience professionnelle.

        Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe “ à travail égal, salaire égal ”

      • Article 16.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Un salarié ne peut recevoir, selon le groupe auquel il appartient, un salaire calculé avec un indice inférieur à :

        Groupe I = 100

        Groupe II = 105

        Groupe III = 114

        Groupe IV-1 = 114

        Groupe IV-2 = 135

        Groupe IV-3 = 160

        Groupe V = 200

        Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux hommes et aux femmes, selon le principe : à travail égal, salaire égal.

        Pour l'application des dispositions de la présente convention, les salariés du groupe I relèvent de la catégorie employés, ceux des groupes II et III de la catégorie techniciens, ceux des groupes IV-I et IV-2 de la catégorie techniciens supérieurs, ceux des groupes IV-3 et V de la catégorie des cadres.

        Le traitement minimum garanti sur la base de la durée légale du travail est celui obtenu par le produit du coefficient et la valeur du point.
      • Article 16.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.4. La valeur du point

        Quelle que soit l'origine des points (de base, professionnel, d'expérience), la valeur du point est unique.

        A la date de mise en application du présent avenant, la valeur du point est fixée à 1,005 €.

        Cette valeur sera portée 6 mois après cette date à 1,015 €.

      • Article 16.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l'association. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.

        Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV-2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans.

        Les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évoluée depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d'ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d'appartenance) prévus à l'alinéa précédent.
      • Article 16.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'ancienneté se définit par le temps passé par le salarié dans les établissements de la branche professionnelle - établissements régis par la présente convention collective et celle du 7 juin 1969. Cette reprise se calcule selon les modalités définies ci-dessous.

        Chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.

        Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV-2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans.

        Les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évoluée depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d'ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d'appartenance) prévus à l'alinéa précédent.
      • Article 16.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.5. L'ancienneté

        16.5.1. Barème

        L'ancienneté est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'organisme (cf. note 8) gestionnaire ou dans l'association :

        A compter de la date d'application du présent avenant, la rémunération de l'ancienneté se réalisera par l'attribution de points d'expérience selon le barème et le calendrier ci-dessous :

        - 35 points au terme de la 2e et de la 4e année d'ancienneté ;

        - 22 points au terme de la 6e, de la 8e, de la 10e, de la 12e année d'ancienneté ;

        - 22 points au terme de la 15e, de la 18e, de la 21e, de la 24e et de la 27e année d'ancienneté.

        Cette attribution interviendra aux dates anniversaires de l'embauche.

        Ce complément d'ancienneté (CA) est déterminé comme le produit de la valeur du point par la somme des points acquis selon les modalités ci-dessus.

        16.5.2. Reprise d'ancienneté

        Les points d'ancienneté acquis antérieurement à cet avenant, au titre de la CCN du 16 juillet 2003, sont convertis, dans la limite maximale de 9 points, selon la modalité suivante : chaque point d'ancienneté est transformé en 12,5 points d'expérience qui s'ajoutent au complément d'ancienneté (CA).


      • Article 16.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.5. Expérience professionnelle


        Tout au long de son parcours professionnel, le salarié acquiert et développe de l'expérience professionnelle.

        L'expérience professionnelle constitue ce que le salarié a pu acquérir en termes de compétences par la pratique et les échanges professionnels entre salariés du fait de son temps de présence au sein de son entreprise (art. 16.5.1) et, d'une manière plus générale, des expériences acquises dans les emplois qu'il a occupés (art. 16.5.3) notamment au sein de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi l'ensemble des capacités professionnelles permettant de réaliser un travail de par la mise en œuvre et le développement continu des compétences professionnelles (art. 16.5.2).

        Afin de valoriser l'expérience professionnelle du salarié, la branche décide d'attribuer des points dits “ d'expérience professionnelle ”. Les points d'expérience professionnelle font partie intégrante du salaire minimum hiérarchique. Ils sont attribués dans les conditions suivantes  (1) :


        Article 16.5.1

        L'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise.

        L'expérience professionnelle acquise du fait du temps de présence du salarié au sein de l'entreprise se réalise par l'attribution de points d'expérience professionnelle selon le barème et le calendrier ci-dessous :

        (En points.)

        Temps de présence effectif au sein de l'entreprise Total de points d'expérience professionnelle
        liée au temps de présence en entreprise attribué
        Après 2 ans 35
        Après 4 ans 70
        Après 6 ans 92
        Après 8 ans 114
        Après 10 ans 136
        Après 12 ans 158
        Après 15 ans 180
        Après 18 ans 202
        Après 21 ans 224
        Après 24 ans 246
        Après 27 ans 268
        Après 30 ans 290

        Le temps de présence dans l'entreprise est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'organisme gestionnaire ou dans l'association. Tout au long de ce temps de présence, le salarié consolide et renforce ses compétences, ce qui doit donner lieu à l'attribution de points d'expérience professionnelle.

        Cette attribution intervient aux dates anniversaires de l'embauche.

        Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expériences est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.


        Article 16.5.2

        Expérience professionnelle liée au développement continu des compétences professionnelles du salarié au sein de sa fonction


        Article 16.5.2.1

        Principe

        Les salariés se voient attribuer des points d'expérience professionnelle destinés à rétribuer la mise en œuvre et le développement continu des compétences professionnelles dans leur emploi. Le développement continu des compétences professionnelles passe par l'exercice de sa fonction ou par la formation professionnelle.

        Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en œuvre dans l'exercice du travail, des savoir-faire techniques et des savoir-être, observables dans la tenue de l'emploi.

        Tous les 4 ans, l'employeur doit évaluer cette évolution à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation.


        Article 16.5.2.2

        Cas général pour l'attribution des points d'expérience

        L'évaluation du développement des compétences professionnelles dans l'emploi donne lieu à l'attribution de points d'expérience professionnelle dans les limites suivantes : au minimum 5 points et au maximum 25 points dans les conditions définies aux articles 16.5.2.3 et 16.5.4 de la CCN.

        Pour les salariés en poste à la date d'effet du présent avenant, la première attribution de points se fait à compter de l'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2018 puis tous les 4 ans à compter de cet entretien.


        Article 16.5.2.3

        Salarié ayant suivi une formation professionnelle

        Si le salarié a été amené à suivre une formation durant au moins 3 jours au cours des 4 années précédant l'entretien annuel d'évaluation, l'attribution de points d'expérience professionnelle sera au minimum de 15 points.

        Pour les salariés en poste à la date d'effet du présent avenant, lors de la première attribution des points d'expérience, l'employeur devra tenir compte des formations suivies par le salarié au cours des 6 années précédant l'année 2018.

        Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expériences est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.


        Article 16.5.2.4

        Disposition transitoire

        Pour les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'au 30 juin 2019, et justifiant de la continuité d'une expérience professionnelle au sein d'un organisme gestionnaire de foyers et services pour jeunes travailleurs, la première attribution de points se fait à compter du 1er entretien annuel d'évaluation suivant la date d'embauche dans les conditions prévues aux articles 16.5.2.1 et 16.5.2.2 de la CCN.


        Article 16.5.3

        Reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire.


        Article 16.5.3.1

        Champ d'application

        Afin de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux décident de l'attribution de points d'expérience professionnelle pour les salariés recrutés dans un des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Cette attribution se fait à leur date d'embauche.


        Article 16.5.3.2

        Décompte

        Le calcul de cette reconnaissance de l'expérience s'effectue selon les modalités prévues à l'article 16.5.1 de la convention collective et dans les limites fixées à l'article 16.5.3.3, par l'attribution à l'embauche de points dits “ d'expérience professionnelle ”. Ce décompte est effectué à partir du ou des certificat (s) de travail fourni (s) par le salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail.


        Article 16.5.3.3

        Durée reprise de la reconnaissance de l'expérience

        a) Expériences acquises au sein de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs

        L'expérience professionnelle acquise au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs est reprise à hauteur de 100 %, dans la limite de 8 ans, quelle que soit la fonction occupée.

        b) Expériences acquises au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire

        Du fait des similitudes quant à l'environnement professionnel de l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire, l'expérience professionnelle acquise renforcera l'exercice de la fonction occupée au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs. De ce fait, les partenaires sociaux décident que l'expérience professionnelle acquise au sein de ce secteur doit donner lieu à une reprise de l'expérience à hauteur de 50 %, dans la limite de 8 ans, quelle que soit la fonction occupée.


        Article 16.5.4

        Mesures visant à lutter contre les discriminations et assurer l'égalité professionnelle

        Afin d'assurer une égalité de traitement entre les salariés, l'attribution de point d'expérience professionnelle au titre de la mise en œuvre et du développement continu des compétences professionnelles du salarié au sein de sa fonction doit être appréciée sur la base d'éléments objectifs, précis, observables et mesurables, qui devront être de même nature au sein de chaque entreprise et pour un même emploi-repère. En aucun cas, les critères retenus ne devront induire de discrimination.

        Les absences liées à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel et/ ou syndical tout comme celles liées à la grossesse, la parentalité ou la maladie ne devront en aucun cas impacter l'attribution de point d'expérience professionnel.

        L'employeur devra communiquer chaque année aux représentants du personnel des données par emploi repère et par sexe concernant le nombre de points d'expériences professionnelles attribués, ainsi que la nature des éléments d'évaluation par emploi repère. Ces données seront incluses à la BDES le cas échéant.

        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
        (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

      • Article 16.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une indemnité annuelle, d'un montant équivalant à un 13e mois, sera mise en place progressivement dans les années calendaires qui suivent la signature de la convention collective nationale. Cette indemnité intègre à due concurrence les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit existantes localement.

        Cette indemnité sera calculée selon les modalités suivantes :

        La moitié sera attribuée à chaque salarié, à raison de :

        - 20 % d'un demi 13e mois en 2002 ;

        - 40 % d'un demi 13e mois en 2003 ;

        - 70 % d'un demi 13e mois en 2004 ;

        - 100 % d'un demi 13e mois en 2005.

        Ce demi 13e mois correspond au 1/24 du salaire brut annuel hors primes et indemnités.

        L'autre moitié équivalant à un demi 13e mois de la masse salariale sera attribuée à l'ensemble du personnel selon des modalités définies localement. Un accord d'entreprise devra être négocié afin de mettre en place les modalités de versement de ce demi 13e mois de la masse salariale.

        A défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou du CE, cette deuxième demi-part sera attribuée selon les mêmes modalités que le demi 13e mois prévu aux 1er, 2e et 3e alinéas de l'article 16.6.

        Cette indemnité pourra éventuellement être payée semestriellement (juin et décembre).
      • Article 16.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.6. L'indemnité annuelle

        Une indemnité annuelle, d'un montant équivalent à un treizième mois, est attribuée. Cette indemnité intègre à due concurrence les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, existantes localement : les termes existantes localement » entendent les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, créées par accord d'entreprise ou usage avant l'application de la CCN, soit le 1er avril 2002, soit dès son extension le 9 février 2004 (publiée au Journal officiel du 18 février 2004) (cf. note 9).

        Le premier demi-treizième mois correspond au 1/24 du salaire brut annuel, hors primes et indemnités, intégrant les éléments suivants :

        - les congés payés ;

        - les astreintes ;

        - les jours fériés et le travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;

        - le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade ;

        - les avantages en nature.

        L'autre moitié, équivalente à 1 demi-treizième mois de la masse salariale, sera attribuée à l'ensemble du personnel selon des modalités définies localement. Un accord d'entreprise devra être négocié afin de mettre en place les modalités de versement de ce demi-treizième mois de la masse salariale.

        A défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou d'absence de CE, cette seconde demi-part sera attribuée selon les mêmes modalités que la première partie. Cette indemnité pourra être payée semestriellement (juin et décembre).

      • Article 16.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.6. Treizième mois

        Tout salarié, sans condition d'ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de travail bénéficie du versement du treizième mois, qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique  (1).

        Ce treizième mois est égal à 1/12 du salaire brut annuel, hors primes exceptionnelles et indemnités.

        L'assiette de calcul de ce treizième mois, hors primes exceptionnelles et indemnités, comprend les éléments suivants :
        – le salaire de base ;
        – les points d'expérience professionnelle ;
        – les points professionnels ;
        – le maintien de salaire pendant les congés payés ;
        – le maintien de salaire de la part employeur durant les 30 ou 60 premiers jours d'absence en cas d'arrêt de travail ;
        – la rémunération des astreintes ;
        – la rémunération des jours fériés, du travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;
        – le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade ;
        – les avantages en nature ;
        – les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou complémentaires ;
        – la compensation financière versée dans le cadre du travail de nuit ;
        – le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade.

        Sont à exclure les sommes suivantes :
        – le remboursement de frais professionnels (remboursement de repas) et de déplacement (frais ou indemnité) ;
        – les indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité …) ;
        – les primes versées au salarié (exemple : prime de vacances, prime de mutation, prime de mariage …) ;
        – les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.

        Toutefois par exception, afin d'améliorer, les droits des salariés concernés par la parentalité, en matière de rémunération, les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance sont à inclure dans l'assiette de calcul du treizième mois en cas d'absence consécutive à :
        – un congé de maternité ;
        – un congé de paternité.

        Ce treizième mois pourra être versé en une fois ou en deux fois. Toutefois, il peut être prévu par accord d'entreprise une fréquence de versement différente.

        En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le treizième mois sera calculé pro rata temporis.

        Ces modalités de calcul et de versement s'appliquent à compter du versement du treizième mois pour l'année 2019.

        (1) Les termes « qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique » sont exclus de l'extension car ils ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
        (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

      • Article 16.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une indemnité annuelle, d'un montant équivalant à un 13e mois, sera mise en place progressivement dans les années calendaires qui suivent la signature de la convention collective nationale. Cette indemnité intègre à due concurrence les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit existantes localement.

        Cette indemnité sera calculée selon les modalités suivantes :

        La moitié sera attribuée à chaque salarié, à raison de :

        - 20 % d'un demi 13e mois en 2002 ;

        - 40 % d'un demi 13e mois en 2003 ;

        - 70 % d'un demi 13e mois en 2004 ;

        - 100 % d'un demi 13e mois en 2005.

        Ce demi 13e mois correspond au 1/24 du salaire brut annuel hors primes et indemnités.

        L'autre moitié équivalant à un demi 13e mois de la masse salariale sera attribuée à l'ensemble du personnel selon des modalités définies localement. Un accord d'entreprise devra être négocié afin de mettre en place les modalités de versement de ce demi 13e mois de la masse salariale.

        A défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou du CE, cette deuxième demi-part sera attribuée selon les mêmes modalités que le demi 13e mois prévu aux 1er, 2e et 3e alinéas de l'article 16.6.

        Cette indemnité pourra éventuellement être payée semestriellement (juin et décembre).
      • Article 16.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.6. L'indemnité annuelle

        Une indemnité annuelle, d'un montant équivalent à un treizième mois, est attribuée. Cette indemnité intègre à due concurrence les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, existantes localement : les termes existantes localement » entendent les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, créées par accord d'entreprise ou usage avant l'application de la CCN, soit le 1er avril 2002, soit dès son extension le 9 février 2004 (publiée au Journal officiel du 18 février 2004) (cf. note 9).

        Le premier demi-treizième mois correspond au 1/24 du salaire brut annuel, hors primes et indemnités, intégrant les éléments suivants :

        - les congés payés ;

        - les astreintes ;

        - les jours fériés et le travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;

        - le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade ;

        - les avantages en nature.

        L'autre moitié, équivalente à 1 demi-treizième mois de la masse salariale, sera attribuée à l'ensemble du personnel selon des modalités définies localement. Un accord d'entreprise devra être négocié afin de mettre en place les modalités de versement de ce demi-treizième mois de la masse salariale.

        A défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou d'absence de CE, cette seconde demi-part sera attribuée selon les mêmes modalités que la première partie. Cette indemnité pourra être payée semestriellement (juin et décembre).

      • Article 16.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        16.6. Treizième mois

        Tout salarié, sans condition d'ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de travail bénéficie du versement du treizième mois, qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique  (1).

        Ce treizième mois est égal à 1/12 du salaire brut annuel, hors primes exceptionnelles et indemnités.

        L'assiette de calcul de ce treizième mois, hors primes exceptionnelles et indemnités, comprend les éléments suivants :
        – le salaire de base ;
        – les points d'expérience professionnelle ;
        – les points professionnels ;
        – le maintien de salaire pendant les congés payés ;
        – le maintien de salaire de la part employeur durant les 30 ou 60 premiers jours d'absence en cas d'arrêt de travail ;
        – la rémunération des astreintes ;
        – la rémunération des jours fériés, du travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;
        – le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade ;
        – les avantages en nature ;
        – les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou complémentaires ;
        – la compensation financière versée dans le cadre du travail de nuit ;
        – le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade.

        Sont à exclure les sommes suivantes :
        – le remboursement de frais professionnels (remboursement de repas) et de déplacement (frais ou indemnité) ;
        – les indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité …) ;
        – les primes versées au salarié (exemple : prime de vacances, prime de mutation, prime de mariage …) ;
        – les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.

        Toutefois par exception, afin d'améliorer, les droits des salariés concernés par la parentalité, en matière de rémunération, les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance sont à inclure dans l'assiette de calcul du treizième mois en cas d'absence consécutive à :
        – un congé de maternité ;
        – un congé de paternité.

        Ce treizième mois pourra être versé en une fois ou en deux fois. Toutefois, il peut être prévu par accord d'entreprise une fréquence de versement différente.

        En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le treizième mois sera calculé pro rata temporis.

        Ces modalités de calcul et de versement s'appliquent à compter du versement du treizième mois pour l'année 2019.

        (1) Les termes « qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique » sont exclus de l'extension car ils ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
        (Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

      • Article 16.7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si un salarié est promu à un nouveau groupe d'emplois correspondant à une classification supérieure, il est classé dans le groupe à l'indice de base défini à l'article 16.4 auquel s'ajoute l'ancienneté acquise telle que définie à l'article 16.5.

        L'accroissement d'indice doit être au moins égal à l'écart des indices de base du groupe auquel appartenait le salarié et le nouveau.
      • Article 16.8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Il sera versé au salarié permanent, acceptant d'assurer pendant au moins 30 jours calendaires de façon continue ou étalée sur 3 mois, le remplacement d'un salarié rattaché à un emploi repère supérieur au sien, une indemnité différentielle de remplacement, à condition que l'intérim soit effectif et prédominant par rapport à son activité habituelle. En application de son obligation de sécurité de résultat (cf. arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2008, article L. 4121-1 du code du travail), l'employeur doit veiller à ce qu'une telle situation de remplacement n'aboutisse pas à une surcharge de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale de l'intéressé.

        L'indemnité différentielle de remplacement est égale à la différence entre :

        - la pesée de l'emploi occupé par le remplaçant ;

        - et la pesée de l'emploi repère du salarié remplacé, correspondant aux missions effectivement attribuées lors de ce remplacement, sans pouvoir être inférieure à la pesée minimum dudit emploi repère.

        L'indemnité différentielle est déterminée comme suit :

        - 50 % de la différence de pesée arrêtée à l'alinéa 3 du présent article le premier mois de remplacement ;

        - 100 % de la différence de pesée arrêtée à l'alinéa 3 du présent article les mois consécutifs suivants.

        Si les conditions ci-dessus sont remplies, elle est due à compter du premier jour de remplacement. Elle est calculée au prorata de la durée du remplacement.

        Il n'est dû aucune indemnité pour les salariés rattachés aux emplois repères 18, 19 et 20 de la grille de classification de la convention collective des foyers et services pour jeunes travailleurs lorsque le remplacement d'un cadre, rattaché à un emploi de niveau supérieur, est inférieur à 90 jours calendaires consécutifs.

        Le salarié qui, selon sa fiche de poste, est chargé d'assurer le remplacement habituel d'un salarié rattaché à un emploi repère supérieur bénéficie, dans son emploi repère, d'une pesée tenant compte des missions effectivement attribuées lors de ces remplacements, sans pouvoir prétendre à l'indemnité différentielle de l'alinéa 3 du présent article. Toutefois, lorsque le remplacement est supérieur à 90 jours calendaires consécutifs, le salarié doit bénéficier de l'indemnité différentielle.

    • Article 16.0

      En vigueur

      Principes généraux du système de classification

      16.0.1.   Le but d'une classification des emplois

      La classification des emplois d'une branche a pour but de positionner chacun de ses emplois selon une hiérarchie commune et objective ; elle associe chacun de ces positionnements à un minima de rémunération, fixé et révisé régulièrement par les partenaires sociaux de la branche.

      La rémunération contractuelle du salarié, hors compléments conventionnels de rémunération, doit égaler ou dépasser le minima de la position de son emploi.

      Le minima peut ainsi être complété au niveau de l'entreprise pour obtenir une rémunération plus favorable, selon des règles qui lui sont propres, dont des critères liés à la personne (son niveau de formation initiale et continue, son ancienneté, son expérience par exemple) dans le respect de l'égalité de traitement, de l'égalité professionnelle et de la lutte contre les discriminations. Mais la classification des emplois n'interfère en aucune manière avec cette éventuelle part complémentaire de rémunération attribuée au-dessus du minima par l'entreprise. En particulier, il ne faut jamais définir la position en fonction de la rémunération réelle totale du salarié : c'est l'emploi de ce dernier qui seul, définit la position à retenir.

      Une classification des emplois a globalement pour dessein de garantir que l'ensemble des salariés de la branche bénéficient d'une base minimale de rémunération commune, à la hauteur des exigences de leurs emplois en termes de compétences et de responsabilités.

      16.0.2.   La pesée des emplois

      La classification classe les emplois de manière objective et non pas les personnes qui les occupent et ce conformément notamment aux exigences prévues à l'article 16.7 de la CCN (mesures visant à lutter contre les discriminations et assurer l'égalité professionnelle). Elle consiste en une mesure des exigences de compétences et de responsabilités des emplois définis dans les organisations des structures, et en aucun cas, en une évaluation des résultats, capacités ou qualifications des salariés.

      En particulier la qualification détenue par le salarié, à titre personnel, ne doit pas interférer lors de la pesée d'un emploi. En effet, en confiant des missions et des responsabilités à un salarié qui ne détient pas à titre personnel le niveau de qualification requis pour l'emploi déterminé, l'employeur lui reconnaît de facto la capacité à mettre en œuvre la qualification requise pour le poste de travail au regard de son parcours et de son expérience professionnelle.

      16.0.3.   Un soutien au développement des parcours professionnels

      La classification est mise à disposition tant des salariés pour faciliter l'appropriation de leur progression professionnelle au sein de la branche, que des employeurs pour développer la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein de leur entreprise, quelle que soit sa taille.

      En effet la comparaison critère par critère des pesées de deux emplois permet d'apprécier concrètement le delta de compétences à acquérir pour rendre possible une mobilité de l'un à l'autre. Ce delta peut être comblé par la formation ou l'expérience, permettant le cas échéant d'accéder à un nouvel emploi lorsque l'opportunité s'en présente.

      Cet outil permet de rendre visible les mobilités potentielles entre les emplois de tel ou tel métier, voire entre ceux de métiers différents. Les parcours les plus pertinents peuvent ainsi être mis en valeur au sein des structures, pour encourager les salariés et leur encadrement intermédiaire à s'emparer de ces opportunités de progression.

    • Article 16.1

      En vigueur

      Pesée de l'emploi

      Le système repose sur 5 critères classants permettant d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :
      – autonomie ;
      – responsabilité managériale et de moyens ;
      – niveau de qualification ou compétences requises ;
      – complexité ;
      – relations externes.

      Chaque critère comporte plusieurs degrés, numérotés de 1 (le moins élevé) à 6 (le plus élevé), accompagnés d'une description précisant leurs niveaux d'exigences respectifs. Pour chaque critère, le degré retenu pour l'emploi concerné est celui qui satisfait aux caractéristiques de la définition correspondante, sauf naturellement si ces caractéristiques sont séparées par un “ ou ”. La pesée doit s'appuyer sur la définition de l'emploi (rôle, missions, activités), dans ses aspects significatifs les plus exigeants.

      Ces degrés ne sont pas nécessairement identiques d'un critère à l'autre, ce qui permet une adaptabilité aux différents contours des emplois.

      La valeur des 5 degrés choisis pour chacun des critères classants est ici dénommée “ la pesée ”.

      Les employeurs formalisent par écrit le descriptif des emplois de l'entreprise, dans le respect des dispositions conventionnelles, afin de disposer d'une base claire, objective et partagée des éléments ayant permis d'obtenir la pesée de l'emploi. Plus globalement un tel exercice est favorable à l'entreprise et à ses salariés, dans le sens où il pousse à réfléchir à l'organisation des emplois, à les optimiser, à en élargir la connaissance et la maîtrise par les salariés.

      La commission de la transposition au sein de l'entreprise est consultée sur l'application du nouveau système de classification, selon les modalités décrites dans l'article 8.2 du présent accord.

      Nota : un lexique figurant en annexe II précise certaines définitions.

      16.1.1.   Le critère autonomie

      Le critère autonomie recouvre le niveau de latitude que l'emploi requiert d'investir, notamment en termes d'initiative.

      Le passage d'un degré d'autonomie à l'autre s'apprécie en fonction :
      – de la nature du cadrage (de la simple consigne à l'orientation politique) et de la nature/ envergure de la mission confiée ;
      – de la possibilité d'initiative et d'être force de proposition attendues ;
      – de la nature du contrôle/ évaluation et sa fréquence.

      Autonomie
      DegréContenuPoints
      L'emploi est constitué de :
      1Tâches réalisées à partir d'instructions explicites et opérationnelles. Sous contrôle régulier d'un responsable.70
      2Travaux réalisés en application de consignes cadrant les actions à réaliser, les phases de travail, les moyens à mobiliser et les conduites à tenir en cas d'imprévus. Sous contrôle périodique d'un responsable82
      3Activités conduites à partir d'instructions générales fixant des objectifs opérationnels et leurs délais, les méthodes à mettre en œuvre et les conditions d'intervention face aux imprévus et difficultés. Initiative dans le choix des méthodes et leur adaptation éventuelle. Appréciation périodique ou ponctuelle du respect de ces instructions générales.110
      4Mission générale ou spécifique avec large autonomie dans le choix des actions et organisations à privilégier, à partir d'axes de travail fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Force de proposition pour l'adaptation ou l'amélioration des procédures et des organisations. Évaluation lors de bilans intermédiaires.152
      5Missions et projets importants conduits en forte autonomie, dans le cadre d'orientations stratégiques fixées par la direction générale (ou l'instance dirigeante à défaut de présence d'une direction générale) et d'une évaluation des résultats à moyen terme. Définition des organisations et choix des moyens les plus adéquats.196
      6Missions et projets d'une importance capitale conduits en autonomie totale, incluant la définition et la mise en œuvre de stratégies complexes. Responsabilité de piloter des transformations organisationnelles majeures, avec prise d'initiatives dans des contextes très dynamiques et incertains. Évaluation des résultats à travers des analyses approfondies et des bilans à long terme, avec un retour direct à l'instance dirigeante.325

      16.1.2.   Le critère responsabilité managériale et de moyens

      Ce critère permet de distinguer les responsabilités en termes de management et de gestion de ressources.

      Le passage d'un degré à l'autre s'apprécie en fonction :
      – de la nature du management (de la coordination du travail à la responsabilité hiérarchique) ;
      – de l'équipe ou du projet managé ;
      – des moyens gérés (notamment financiers, techniques …).

      L'encadrement peut prendre plusieurs formes :
      – animation : animation d'une ou plusieurs personnes au sein d'une équipe comportant la transmission de savoirs opérationnels et le pilotage des activités selon les consignes définies par le responsable hiérarchique ;
      – fonctionnel : coordination d'intervenants internes et/ ou externes et mobilisation d'une équipe ou d'un service afin d'atteindre un objectif collectif. L'emploi concerne l'organisation des activités et comporte une partie de gestion du temps et des activités du personnel affecté ;
      – hiérarchique : gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction injonctive pouvant comporter une partie de gestion des carrières, d'évaluation du personnel et de discipline.

      Responsabilité manageriale et de moyens
      DegréContenuPoints
      L'emploi exige que son titulaire soit responsable de :
      1La réalisation de son activité ; interactions avec ses collègues
      Et la gestion au quotidien des moyens propres à son poste
      70
      2L'animation de son activité, exigeant des échanges permanents indispensables à la réalisation de sa mission avec plusieurs interlocuteurs internes y compris au-delà de son propre service
      Et la gestion courante des moyens propres à son poste
      82
      3L'organisation du travail de salariés
      Et l'organisation opérationnelle des moyens nécessaires aux personnels animés
      110
      4L'encadrement fonctionnel d'un service sans responsabilité hiérarchique ; et/ ou le management d'une mission transversale, ne relevant que d'une seule thématique
      Et la responsabilité de la gestion y compris budgétaire des moyens de son service ou de son projet
      152
      5L'encadrement fonctionnel et hiérarchique d'un ou de plusieurs services ; et/ ou management de missions transversales, relevant de plusieurs thématiques
      Et la responsabilité de la gestion y compris budgétaire des moyens de son ou ses service (s) ou de son projet
      196
      6L'encadrement hiérarchique de l'ensemble du personnel d'une structure (définition à mettre dans lexique), de l'une de ses directions ou établissements, délégué directement ou indirectement par la direction générale ou l'instance dirigeante
      Et la responsabilité complète de la gestion de la structure, de l'une de ses directions ou établissements
      325

      16.1.3.   Le critère niveau de qualification ou compétences requises

      Ce critère porte sur les compétences nécessaires à l'exercice du métier, alors que les autres critères portent davantage sur les compétences liées à l'emploi (son autonomie, son rôle managérial, etc.).

      Ce critère identifie le niveau requis pour la tenue d'un certain emploi, en termes de technicité d'un métier, d'une filière spécialisée, d'une discipline (ex : notamment juridique, travail social …), induisant la détention de compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) croissante au fur et à mesure de la montée dans les degrés. Ces compétences peuvent être acquises par la formation initiale ou continue, l'expérience.

      Ce critère s'exprime en outre en termes de niveau global de diplôme, titre ou certification, ou d'expérience équivalente que l'emploi exige dans l'absolu, quelle que soit la personne qui l'occupe. Ce niveau utile à la tenue de l'emploi est à considérer globalement, indépendamment de la nature ou de la spécialité du diplôme. Il s'analyse notamment, en fonction des emplois, en termes de degré nécessaire d'aisance rédactionnelle ou d'expression, de maîtrise de raisonnements logiques ou mathématiques, de capacités de synthèse ou de conceptualisation.

      Il ne s'agit en aucun cas du diplôme que le salarié qui occupe l'emploi détient, ce diplôme pouvant être d'un niveau inférieur, équivalent ou supérieur. Dans ce dernier cas c'est bien toujours le degré conforme à l'emploi qui doit être retenu et non celui de la personne, sauf si naturellement cet emploi évolue et gagne objectivement un niveau supérieur.

      Niveau de qualification ou compétences requises
      DegréContenuPoints
      L'emploi nécessite :
      1Sans exigence d'un niveau particulier de certification ou détention de compétences socle justifiée par une (des) expérience (s)70
      2Niveau 3 de certification (notamment diplôme national du brevet, BEP, CAP), ou détention des compétences pratiques du métier considéré justifiée par une (des) expérience (s)82
      3Niveau 4 de certification (niveau Bac), ou détention de la pleine possession des compétences techniques courantes du métier justifiée par une (des) expérience (s)110
      4Niveau 5 de certification (Bac + 2), ou détention de la maîtrise des compétences techniques spécialisées du métier, justifiée par une (des) expériences152
      5Niveau 6 de certification (Bac + 3, Bac + 4), ou détention de la maîtrise des compétences techniques spécialisées du métier et des connaissances transversales de son environnement justifiées par une (des) expérience (s)196
      6Niveau 7 ou plus de certification (Bac + 5 ou plus), ou détention de la maîtrise reconnue de l'ensemble et un haut savoir-faire dans le domaine/ discipline du métier justifiée par une (des) expérience (s)325

      16.1.4.   Le critère complexité

      Ce critère prend en considération le contexte de l'emploi plus ou moins exigeant, varié, délicat, difficile, changeant, et permet de distinguer les exigences de réactions afférentes.

      Le passage d'un degré à l'autre s'apprécie ainsi en fonction :
      – de la diversité/complexité des activités ;
      – de la complexité de l'environnement de l'emploi ;
      – des attentes en termes d'adaptation à cet environnement, qui peut avoir de multiples facettes.

      Complexité
      DegréContenuPoints
      L'emploi exige que son titulaire soit responsable de :
      1Tâches courantes de natures similaires, dans un périmètre délimité, pouvant nécessiter des réactions standard à des aléas courants46
      2Travaux variés de natures comparables (même domaine technique, discipline ou métier), dans un contexte habituel pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique ou/ et à la connaissance professionnelle54
      3Travaux variés de natures différentes (en termes de domaines techniques, disciplines ou métiers), dans un environnement qui réclame la maîtrise de la situation et du choix des réponses à y apporter72
      4Missions variées, de natures différentes et parfois complexes, dans un environnement qui exige une analyse fine des problématiques et la conception de solutions adaptées100
      5Missions diversifiées, de natures très différentes, dans un environnement vaste, complexe et évolutif, réclamant d'en maîtriser tous les aspects, d'en proposer des approches innovantes en fonction de ses évolutions129
      6Mission complexe impliquant tout ou partie de l'environnement de la structure [définir le terme dans le lexique], de l'une de ses directions ou établissements, et exigeant la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs et moyens213

      16.1.5.   Le critère relations externes

      Ce critère permet de distinguer les exigences relationnelles externes de l'emploi. Il distingue les relations avec :
      – les bénéficiaires d'une part (notamment : usagers, résidents, locataires, propriétaires …) ;
      – les partenaires et prestataires d'autre part (notamment : fournisseurs ; acteurs sociaux et professionnels de santé ; donneurs d'ordres, financeurs, maîtres d'ouvrage).

      Le degré le plus élevé obtenu pour l'un de ces deux types d'interlocuteurs est celui à retenir comme degré global pour ce critère.

      Les relations internes ne relèvent pas de ce critère, mais du critère « responsabilité managériale et de moyens ».

      Relations externes
      DegréContenuPoints
      L'emploi nécessite d'assurer des relations de la nature suivante
      avec les bénéficiaireset/ ouavec les partenaires et prestataires
      1Interaction courante avec le publicÉchanges professionnels courants46
      2Accueil de publics, renseignements, orientation, pouvant inclure des situations tendues et la prise en compte de réclamationsIndispensables et multiples interactions techniques avec des prestataires ou partenaires54
      3Échanges réguliers nécessitant des capacités de pédagogie, de conviction, de conseil, d'écoute, de diagnostic, d'accompagnementÉchanges réguliers nécessitant de développer une pédagogie et d'apporter des conseils à des prestataires ou partenaires72
      4Échanges complexes avec des publics particuliers ou difficilesÉchanges opérationnels permanents avec multiples prestataires ou partenaires, coordination technique multipartenaires100
      5Médiation dans la gestion de conflits avec les bénéficiaires dont le traitement est à enjeux significatifs pour la structure, en soutien/ recours des équipes, et pouvant inclure certains arbitragesRelations externes complexes nécessitant de négocier et d'emporter l'adhésion de partenaires ou donneurs d'ordres, et d'en développer un réseau spécialisé dans son domaine d'activité129
      6Définition des orientations de l'organisme en matière de relations avec les bénéficiaires
      et/ ou
      règlement ultime des procédures officielles des dossiers complexes de bénéficiaires, par mandat de la direction générale ou de l'instance dirigeante, pouvant se réaliser en lien avec les partenaires concernés
      Développement d'un réseau relationnel déterminant pour la structure, nécessitant diplomatie, pilotage de négociations globales et représentation de la structure213

    • Article 16.2

      En vigueur

      Identification du minima

      16.2.1.   Le coefficient

      La pesée d'un emploi (cf. article 16.1) précise chacun des degrés choisis pour chacun des critères classants ; à chacun de ces degrés est affecté un certain nombre de points qui figurent dans les 5 tableaux de l'article 16.1.

      Le coefficient est obtenu par la somme de ces 5 nombres de point. Ce coefficient matérialise la position de l'emploi dans la classification des emplois, et il doit figurer sur le bulletin de paie (art. R. 3243-1 4° du code du travail).

      En aucun cas les nombres de points relevant des compléments conventionnels de rémunération (art. 16.5) ne doivent être ajoutés à ce coefficient.

      16.2.2.   Le calcul du minima

      Deux variables permettent de calculer le minima brut mensuel d'un emploi, à savoir :
      – la valeur du point ;
      – la base.

      Les valeurs de ces deux variables, en vigueur au moment de l'établissement de la fiche de paie, sont précisées dans le dernier avenant salaire en vigueur de la convention collective. Elles font l'objet d'une révision régulière par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de cette dernière.

      Le minima de l'emploi est calculé selon la formule suivante :

      (minima mensuel brut en euros) = (coefficient × valeur du point) + (base)

      En aucun cas le coefficient ne doit être obtenu en inversant cette formule, c'est-à-dire divisant la rémunération réelle moins la base par la valeur du point. Seule la pesée objective de l'emploi donne le minima, quelle que soit la personne qui l'occupe.

      La valeur de point est aussi celle à retenir pour le calcul des compléments conventionnels de rémunération liés à l'expérience professionnelle définie à l'article 16.5 de la présente convention collective.

      La rémunération contractuelle du salarié doit être égale ou supérieure au minima de l'emploi qu'il occupe. Par rémunération contractuelle, on entend la rémunération brute mensuelle convenue entre l'employeur et le salarié, hors les compléments conventionnels de rémunération, que sont :
      – les deux primes d'expérience professionnelle (définies à l'article 16.5 de la présente convention collective, à savoir l'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences, la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire) ;
      – le treizième mois (défini à l'article 16.6 de la CCN) ;
      – le solde de la revalorisation Ségur (revalorisation définie à l'article 4.2 de l'accord modifié n° 21 du 14 juin 2022 ; solde défini à l'article 10 de l'avenant n° 67).

    • Article 16.3

      En vigueur

      Identification de la catégorie d'emploi

      16.3.1.   Les trois catégories d'emplois

      Chaque emploi se voit affecté une catégorie, en fonction exclusivement de critères relatifs à sa pesée. Il en existe 3 :
      – ouvriers et employés ;
      – techniciens et agents de maîtrise ;
      – cadres.

      16.3.2.   La catégorie ouvriers et employés

      Tout salarié dont l'emploi présente un coefficient strictement inférieur à 446 relève de la catégorie ouvriers et employés, sans autre condition de pesée.

      16.3.3.   La catégorie techniciens et agents de maîtrise

      Tout salarié dont l'emploi présente un coefficient égal ou supérieur à 446 et ne répondant pas aux conditions du statut cadre doit bénéficier de la catégorie TAM (techniciens et agents de maîtrise), sans autre condition de pesée.

      En aucun cas la rémunération effective complète du salarié ne doit intervenir dans cette désignation, y compris lorsqu'elle égale ou dépasse le minima de ce coefficient.

      16.3.4.   Le statut cadre

      Tout salarié dont l'emploi présente un coefficient égal ou supérieur à 640 doit bénéficier du statut cadre, à condition de réunir au moins une des deux conditions suivantes :
      – degré 5 de la responsabilité managériale et de moyens ;
      ou
      – degré 4 du niveau de qualifications ou compétences requises.

      Ces conditions sont la traduction, dans les critères classants spécifiques de la branche, des conditions générales du statut cadre, telles que définies dans l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, conditions confirmées par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (art. 2.1), et affinées à titre indicatif par l'accord national interprofessionnel du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres.

      En effet ces conditions générales sont constituées d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est déterminant à lui seul mais qui sont à considérer dans leur ensemble. Ces indices sont en particulier : une formation supérieure, une responsabilité (d'encadrement en particulier), une initiative et une autonomie. Les indices sont précisément repris dans les 3 critères classants à plus forte pondération de la branche habitat et logements accompagnés : niveau de qualifications ou compétences requises, responsabilité managériale et de moyens, autonomie.

      De même que pour les TAM, en aucun cas la rémunération effective complète du salarié ne doit intervenir dans le choix du statut cadre, y compris lorsqu'elle égale ou dépasse le minima de ce coefficient.

    • Article 16.4

      En vigueur

      Évolution des emplois occupés

      16.4.1.   Promotions

      Si un salarié est promu à un nouvel emploi correspondant à une pesée supérieure, il lui est accordé cette nouvelle pesée à la date de prise de fonction.

      16.4.2.   Évolution des emplois dans la structure

      Par ailleurs au sein de la structure, la nature des emplois et leurs contenus peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi, notamment en cas de nouvel emploi à pourvoir.

      La révision de la pesée d'un emploi intervient lorsqu'il y a une modification permanente, du contenu de l'emploi entraînant un positionnement différent. Le résultat de la révision de l'emploi, si celui-ci est pourvu, est notifié par écrit au(x) salarié(s) affecté(s) dans cet emploi et doit préciser :
      – l'appellation utilisée en interne ou en externe (si elle est différente) ;
      – les degrés retenus dans la pesée pour chacun des 5 critères ;
      – le coefficient.

      Enfin il convient, lors de l'entretien professionnel annuel (défini à l'article 8.3 de l'accord n° 20 du 1er juillet 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage), de s'assurer que l'emploi du salarié n'a pas fait l'objet d'une évolution durable justifiant une pesée supérieure, et le cas échéant de procéder à sa formalisation et à l'attribution de cette nouvelle pesée à la date de validation de cette évolution, avec rétroactivité le cas échéant.

      16.4.3.   Remplacements temporaires sur un emploi de coefficient supérieur

      Il sera versé au salarié permanent, acceptant d'assurer pendant au moins 15 jours calendaires de façon continue ou étalée sur 3 mois, le remplacement d'un salarié dont le coefficient de l'emploi est supérieur au sien, une indemnité différentielle de remplacement, à condition que l'intérim soit effectif et prédominant par rapport à son activité habituelle. En application de son obligation de sécurité de résultat (cf. arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2008, article L. 4121-1 du code du travail), l'employeur doit veiller à ce qu'une telle situation de remplacement n'aboutisse pas à une surcharge de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale de l'intéressé.

      L'indemnité différentielle de remplacement est égale à la différence entre :
      – la pesée de l'emploi occupé par le remplaçant ;
      – et la pesée de l'emploi du salarié remplacé, correspondant aux missions effectivement attribuées lors de ce remplacement, sans pouvoir être inférieure à la pesée minimum dudit l'emploi.

      L'indemnité différentielle est due au premier jour de remplacement et proratisée au temps de remplacement.

      Si les conditions ci-dessus sont remplies, elle est due à compter du premier jour de remplacement. Elle est calculée au prorata de la durée du remplacement.

      Il n'est dû aucune indemnité pour les salariés de statut cadre lorsque le remplacement d'un autre cadre, rattaché à un emploi de niveau supérieur, est inférieur à 30 jours calendaires consécutifs.

      Le salarié qui, selon son descriptif d'emploi, est chargé d'assurer le remplacement habituel d'un salarié d'un coefficient supérieur se voit appliqué, pendant les périodes de remplacement, de l'ensemble des stipulations du présent article, à l'exception de celles portant sur les délais de carence. Il bénéficie ainsi de l'indemnité différentielle au premier jour du remplacement.

    • Article 16.5

      En vigueur

      Expérience professionnelle

      Tout au long de son parcours professionnel, le salarié acquiert et développe de l'expérience professionnelle.

      L'expérience professionnelle constitue ce que le salarié a pu acquérir en termes de compétences par la pratique et les échanges professionnels entre salariés du fait de son temps de présence au sein de son entreprise et du développement continu de ses compétences professionnelles (art. 16.5.1 de la CCN) et, d'une manière plus générale, des expériences acquises dans les emplois qu'il a occupés (art. 16.5.2 de la CCN) notamment au sein de l'économie sociale et solidaire.

      16.5.1.   L'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences

      Cette expérience professionnelle se réalise par l'attribution de points selon le barème et le calendrier ci-dessous :

      Expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié
      au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences
      Points
      attribués
      Au terme de la 2e et 4e année23
      Au terme de la 6e, 8e, 10e, 12e et 15e année17
      Au terme de la 18e, 21e, 24e, 27e et 30e année14
      Au terme de la 33e, 36e, 39e et 42e année10

      Le temps de présence effectif dans l'entreprise est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'entreprise. Ce temps correspond au temps de travail effectif ainsi que de tout temps assimilé comme tel.

      Cette attribution de points intervient aux dates anniversaires de l'embauche. À chaque échéance bisannuelle ou trisannuelle, le nombre de points attribué s'ajoute à celui accumulé jusqu'à cette date. Ce nombre de points accumulé se calcule d'une manière particulière pour tous les salariés déjà présents dans l'entreprise à la date de mise en application de l'avenant n° 67, selon les modalités de l'article 7.5.1 dudit avenant.

      La valorisation brute en euros de cette reconnaissance d'expérience est obtenue en multipliant le nombre de points par la valeur du point.

      Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expériences est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.

      16.5.2.   Reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire

      16.5.2.1.   Champ d'application

      Afin de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux décident de l'attribution de points d'expérience professionnelle pour les salariés recrutés dans un des organismes de la branche. Cette attribution se fait à leur date d'embauche.

      La valorisation brute en euros de cette reconnaissance d'expérience est obtenue en multipliant le nombre de points par la valeur du point.

      Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes règles. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.

      16.5.2.2.   Décompte

      Le calcul de cette reconnaissance de l'expérience s'effectue selon les modalités prévues à l'article 16.5.1 de la convention collective et dans les limites fixées à l'article 16.5.2.3 de la CCN, par l'attribution à l'embauche de points. Ce décompte est effectué à partir du ou des certificat(s) de travail fourni(s) par le salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail.

      16.5.2.3.   Durée reprise de la reconnaissance de l'expérience

      a) Expériences acquises au sein de la branche de l'habitat et du logement accompagnés

      L'expérience professionnelle acquise au sein d'une structure de cette branche est reprise à hauteur de 100 %, dans la limite de 8 ans, quelle que soit la fonction occupée.

      b) Expériences acquises au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire.

      Du fait des similitudes quant à l'environnement professionnel de l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire, l'expérience professionnelle acquise renforcera l'exercice de la fonction occupée au sein d'une structure relevant de la branche HLA. De ce fait, les partenaires sociaux décident que l'expérience professionnelle acquise au sein du secteur de l'ESS doit donner lieu à une reconnaissance de l'expérience de même dans la limite de 8 ans, mais à hauteur de 50 %, quelle que soit la fonction occupée.

      Les “ entreprises de l'économie sociale et solidaire ” (ESS), sont celles définies par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, “ Chapitre Ier : Principes et champ de l'économie sociale et solidaire ”, article 1er.

      c) Durée totale de la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche et/ ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire visée au présent article

      Il s'agit de la durée a ou de la durée b selon le secteur dans lequel l'expérience a été acquise, ou de la somme des deux lorsqu'une expérience professionnelle a été acquise dans ces deux secteurs. Les durées a et b sont celles considérées après avoir appliqué la limite de 8 ans, et la durée b est celle considérée après avoir appliqué le taux de 50 %.

      Cette durée ne s'ajoute pas à celle de “ l'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise et au développement continu des compétences ”, elle fait l'objet d'une valorisation distincte.

      Cette valorisation est calculée selon la même méthode que celle lié au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise, c'est-à-dire selon les stipulations de l'article 16.5.1 de la CCN. Ainsi pour un salarié ayant une telle reconnaissance de l'expérience dans la branche et/ou l'ESS pour 9 années par exemple, il faut cumuler les points du tableau de l'article 16.5.1 figurant pour les échéances de 2, 4, 6 et 8 années.

    • Article 16.6

      En vigueur

      Treizième mois

      Tout salarié, sans condition d'ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de travail bénéficie du versement du treizième mois.

      Ce treizième mois est égal à 1/12 du salaire brut annuel de l'année calendaire, hors primes exceptionnelles et indemnités.

      L'assiette de calcul de ce treizième mois, hors primes exceptionnelles et indemnités, comprend les éléments suivants :
      – la rémunération contractuelle du salarié, hors compléments conventionnels de rémunération, pour mémoire égal ou supérieur au minima de son emploi ;
      – les deux valorisations d'expérience professionnelle (16.5.1 et 16.5.2) ;
      – le maintien de salaire pendant les congés payés ;
      – le maintien de salaire de la part employeur durant les 30 ou 60 premiers jours d'absence en cas d'arrêt de travail ;
      – la rémunération des astreintes ;
      – la rémunération des jours fériés, du travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;
      – le maintien de salaire pour congés exceptionnels ;
      – le maintien de salaire pour enfant malade ;
      – les avantages en nature ;
      – les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou complémentaires ;
      – la compensation financière versée dans le cadre du travail de nuit ;
      – l'indemnité de conversion telle que prévue par l'article 7.9 du présent avenant.

      Sont à exclure les sommes suivantes :
      – le “ solde de revalorisation Ségur ” défini dans l'article 4.2 modifié de l'accord n° 21 du 14 juin 2022 relatif à la revalorisation salariale “ Ségur ” ;
      – le remboursement de frais professionnels (remboursement de repas) et de déplacement (frais ou indemnité) ;
      – les indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité …) ;
      – les primes versées au salarié (exemple : prime de vacances, prime de mutation, prime de mariage …) ;
      – les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.

      Toutefois par exception, afin d'améliorer, les droits des salariés concernés par la parentalité, en matière de rémunération, les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance sont à inclure dans l'assiette de calcul du treizième mois en cas d'absence consécutive à :
      – un congé de maternité ;
      – un congé de paternité.

      Ce treizième mois pourra être versé annuellement (au mois de décembre), semestriellement ou mensuellement, à condition que la même périodicité soit appliquée à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Les versements fractionnés sont calculés sur la base de la prime de l'année calendaire précédente, et régularisés au mois de décembre sur la base de la prime de l'année calendaire qui s'achève.

      En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le treizième mois sera calculé pro rata temporis.

    • Article 16.7

      En vigueur

      Mesures visant à lutter contre les discriminations et assurer l'égalité professionnelle

      16.7.1.   Le respect des principes d'égalité professionnelle dans la conception de la classification

      Les partenaires sociaux de la branche HLA se sont attachés à définir un système de classification qui n'induit pas de biais entre les emplois à prédominance féminine et ceux à prédominance masculine. En particulier les critères classants couvrent le spectre le plus large possible des compétences clés de la branche, prises en compte avec la même valeur selon qu'elles soient l'apanage de filières à prédominance féminine ou masculine. Ainsi tous les critères s'appliquent de manière homogène à l'ensemble des emplois ; tandis que certains d'entre eux, telle la responsabilité de moyens ou le relationnel, permettent de mettre en valeur des compétences particulièrement présentes dans des emplois à prédominance féminine et de se prémunir de leur invisibilisation.

      Les termes choisis n'induisent pas de présupposés de genre ou une hiérarchie implicite entre hommes et femmes. En particulier le critère classant de la responsabilité managériale s'attache à valoriser toute la gamme des emplois même s'ils n'ont aucune responsabilité d'encadrement hiérarchique ou fonctionnel. Le critère de niveau de qualification ou compétences requises ne valorise aucun savoir-faire technique particulier et traite d'un pied d'égalité toute discipline ou spécialité.

      Enfin les partenaires sociaux de la branche HLA mettent en place, au travers de leurs accords, toutes les mesures propres à suivre et à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      16.7.2.   Le respect des principes d'égalité professionnelle dans l'application de la classification et dans les rémunérations

      Les partenaires sociaux rappellent qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de classification et de promotion professionnelle, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte.

      Afin d'assurer une égalité de traitement entre les salariés de la branche HLA, la pesée de leur emploi doit être appréciée sur la base d'éléments objectifs, précis, observables et mesurables, qui devront être de même nature au sein de chaque entreprise et pour un même emploi. En aucun cas, les critères retenus ne devront induire de discrimination.

      Les absences liées à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel et/ ou syndical tout comme celles liées à la grossesse, la parentalité ou la maladie ne devront en aucun cas impacter la fixation de la pesée de l'emploi ou de l'échelon du salarié.

      L'employeur devra communiquer chaque année aux représentants du personnel des données par sexe, du nombre de salariés par coefficient (regroupés par tranches de 100 points). Ces données seront incluses à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) le cas échéant.

      Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe “ à travail égal, salaire égal ”.

      • Article 17.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance risques décès et arrêt de travail s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.

        Il est convenu que les présentes dispositions se situent dans le cadre des règles des organismes de la sécurité sociale qui reste le régime principal ; elles viennent en complément de celles-ci et, pour leur application, les contrôles des organismes de la sécurité sociale sont seuls valables, à l'exception des dispositions concernant les garanties pour les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.

        Pour les cadres, s'ajoute l'application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

        L'indemnisation pour une période donnée ou pour un acte donné est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes de survie et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.
      • Article 17.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance " risques décès et arrêt de travail''s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.

        Il est convenu que les présentes dispositions se situent dans le cadre des règles des organismes de la sécurité sociale qui reste le régime principal ; elles viennent en complément de celles-ci et, pour leur application, les contrôles des organismes de la sécurité sociale sont seuls valables, à l'exception des dispositions concernant les garanties pour les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.

        Les cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel affilié à l'AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

        Les non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel n'étant pas affilié à l'AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

        Pour le personnel affilié à l'AGIRC relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), à un organisme de prévoyance.

        Cette cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, devra obligatoirement être affectée en priorité, soit pour plus de la moitié, à la couverture d'avantages en cas de décès.

        L'indemnisation pour une période donnée ou pour un acte donné est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes de survie et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.

      • Article 17.1

        En vigueur

        Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.

        Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis :
        – les salariés cadres, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et,
        – les salariés non-cadres, à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

        Pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire instituée par la présente convention collective, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.

        L'indemnisation pour une période donnée est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes éducation et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.

      • Article 17.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Il sera versé en une seule fois :

        - au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ou au plus tard avant 65 ans (1) ;

        - au salarié avant son départ en retraite ou au plus tard avant 65 ans (1), en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale, un capital égal à 12 fois le salaire mensuel, tel que prévu à l'article 17.11 du présent texte et à raison de :

        - 100 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;

        - 100 % pour le salarié marié ;

        - 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.

        Salariés cadres : dispositions particulières

        Afin de respecter les dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres (CCN du 14 mars 1947, art. 7), le capital décès est porté à 300 % de 12 fois le salaire mensuel brut pour cette catégorie de personnel.

        Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, sans limitation d'âge s'il possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.

        A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :

        - en premier lieu, au conjoint ;

        - ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et, à défaut, à ses petits-enfants ;

        - à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

        - enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.

        (1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant au premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

      • Article 17.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Un capital sera versé en une seule fois :


        - au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;


        - au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la troisième catégorie de la sécurité sociale,


        La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini à l'article 6 du présent avenant. La part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :


        - 75 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;


        - 75 % pour le salarié marié ou pacsé.


        Il est ajouté une majoration de 20 % par enfant qui était à la charge du salarié au moment du décès.


        Dispositions particulières aux salariés cadres : le capital versé en cas de décès est fixé à 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B de la base de calcul définie ci-dessus pour cette catégorie de personnel auquel s'ajoute 25 % sur les tranches A et B par enfant à charge.


        Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, et sans limitation d'âge, si celui-ci possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.


        A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :


        - en premier lieu, au conjoint ;


        - ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;


        - à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;


        - enfin à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.

      • Article 17.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Un capital sera versé en une seule fois :


        - au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;


        - au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale.


        La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini à l'article 6 du présent avenant. La part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :


        - 75 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;


        - 75 % pour le salarié marié ou pacsé.


        Il est ajouté une majoration de 20 % par enfant qui était à la charge du salarié au moment du décès.


        Dispositions particulières aux salariés cadres : le capital versé en cas de décès est fixé à 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B de la base de calcul définie ci-dessus pour cette catégorie de personnel auquel s'ajoute 25 % sur les tranches A et B par enfant à charge.


        Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, et sans limitation d'âge, si celui-ci possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.


        A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :


        - en premier lieu, au conjoint ;


        - ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;


        - à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;


        - enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.

      • Article 17.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Un capital sera versé en une seule fois :


        – au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;


        – au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale.


        La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini dans l'avenant n° 39 de la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.


        Pour un salarié non cadre, la part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :


        – 200 % pour le salarié quelle que soit la situation de famille ;


        – il est ajouté une majoration de 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.


        Pour un salarié cadre, la part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :


        – 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B pour le salarié quelle que soit la situation de famille ;


        – il est ajouté une majoration de 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.


        Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant tel que défini à l'article 17.3.3 du présent texte.


        A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé selon les règles successorales définies par la loi.

      • Article 17.2

        En vigueur

        Un capital sera versé en une seule fois :
        – au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié, en cas de décès de celui-ci ;
        – au salarié, en cas d'invalidité permanente et absolue (Invalidité de troisième catégorie reconnue par la sécurité sociale).

        La base de calcul de ce capital est fixée sur la base du salaire de référence défini à l'article 17.11 de la CCN HLA. La part de ce capital reversée au (x) bénéficiaire (s) se fait à raison de :
        200 % du salaire de référence pour le salarié, marié, en concubinage ou pacsé, célibataire, veuf ou divorcé.

        À défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
        – en premier lieu, au conjoint tel que défini dans le présent avenant ;
        – ensuite, et par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie, nés ou à naître, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;
        – à défaut de descendants directs, par parts égales entre eux, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
        – enfin à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.

      • Article 17.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      • Article 17.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      • Article 17.3 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 17.3.1

        Allocation obsèques

        En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.


        Article 17.3.2

        Rente éducation

        En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :

        -une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 18e anniversaire ;

        -une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.

        Cette rente éducation est assurée par l'OCIRP.

        La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

        Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.


        Article 17.3.3

        Définition des enfants à charge

        Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :

        -jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

        -jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :

        -de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

        -d'être en apprentissage ;

        -de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

        -d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :

        -inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ;

        -ou stagiaires de la formation professionnelle ;

        -être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

        -sans limitation d'âge pour les enfants, qui par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

        Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

        (1) Le deuxième alinéa de cet article est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil Constitutionnel.

        (Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)

      • Article 17.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 17.3.1

        Allocation obsèques

        En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.


        Article 17.3.2

        Rente éducation

        En cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue du salarié (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :

        – une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 18e anniversaire ;
        – une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 26e anniversaire sous réserve des conditions prévues ci-après.

        La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

        La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'organisme assureur.

        Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant ne répond plus à la définition d'enfant à charge prévue ci-après.

        Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus.


        Article 17.3.3

        Définition des enfants à charge

        Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié :

        – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
        – jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
        -– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
        -– d'être en apprentissage ;
        -– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
        -– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
        -– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

        Par assimilation, sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître, nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      • Article 17.3

        En vigueur

        17.3.1   Allocation obsèques

        En cas de décès de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation est limitée aux frais réels.

        En cas de décès du salarié, l'allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d'obsèques.

        17.3.2   Rente éducation

        En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
        – une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 18e anniversaire ;
        – une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 26e anniversaire s'il est toujours à charge au sens de l'article 17.3.3.

        Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15 % du Smic × 1,05 par mois.

        Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant n'est plus à charge au sens de l'article 17.3.3.

        17.3.3   Définition du conjoint et des enfants à charge

        Pour le bénéfice des prestations,

        Par conjoint, il faut entendre :
        – la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ou non divorcé (e) par un jugement définitif ;
        – le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
        – la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.

        Par enfant à charge :
        Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
        – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
        – jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
        – – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
        – – d'être en apprentissage ;
        – – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
        – – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
        – – d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
        – la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».

        Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.

        Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis ; c'est à dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      • Article 17.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      • Article 17.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      • Article 17.3 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 17.3.1

        Allocation obsèques

        En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.


        Article 17.3.2

        Rente éducation

        En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :

        -une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 18e anniversaire ;

        -une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.

        Cette rente éducation est assurée par l'OCIRP.

        La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

        Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.


        Article 17.3.3

        Définition des enfants à charge

        Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :

        -jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

        -jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :

        -de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

        -d'être en apprentissage ;

        -de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

        -d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :

        -inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ;

        -ou stagiaires de la formation professionnelle ;

        -être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

        -sans limitation d'âge pour les enfants, qui par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

        Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

        (1) Le deuxième alinéa de cet article est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil Constitutionnel.

        (Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)

      • Article 17.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 17.3.1

        Allocation obsèques

        En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.


        Article 17.3.2

        Rente éducation

        En cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue du salarié (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :

        – une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 18e anniversaire ;
        – une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 26e anniversaire sous réserve des conditions prévues ci-après.

        La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

        La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'organisme assureur.

        Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant ne répond plus à la définition d'enfant à charge prévue ci-après.

        Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus.


        Article 17.3.3

        Définition des enfants à charge

        Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié :

        – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
        – jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
        -– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
        -– d'être en apprentissage ;
        -– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
        -– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
        -– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

        Par assimilation, sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître, nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      • Article 17.3

        En vigueur

        17.3.1   Allocation obsèques

        En cas de décès de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation est limitée aux frais réels.

        En cas de décès du salarié, l'allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d'obsèques.

        17.3.2   Rente éducation

        En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
        – une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 18e anniversaire ;
        – une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 26e anniversaire s'il est toujours à charge au sens de l'article 17.3.3.

        Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15 % du Smic × 1,05 par mois.

        Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant n'est plus à charge au sens de l'article 17.3.3.

        17.3.3   Définition du conjoint et des enfants à charge

        Pour le bénéfice des prestations,

        Par conjoint, il faut entendre :
        – la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ou non divorcé (e) par un jugement définitif ;
        – le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
        – la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.

        Par enfant à charge :
        Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
        – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
        – jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
        – – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
        – – d'être en apprentissage ;
        – – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
        – – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
        – – d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
        – la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».

        Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.

        Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis ; c'est à dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

      • Article 17.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 61e jour d'arrêt continu ou même discontinu, et ce jusqu'au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :

        - par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :

        - 30 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;

        - 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;

        - en cas d'accident de travail :

        - 21 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).

        Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite à l'article 13.3.

        Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

        L'indemnisation est limitée au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.

        Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités de sécurité sociale et les indemnités du présent régime de prévoyance, doit être limité au salaire net d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 du présent texte.
      • Article 17.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu et ce, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :


        - 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle ;


        - 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle.


        - 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle.


        L'indemnisation est limitée au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.


        Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17. 9 de la convention collective nationale.


        Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12. 3 et 13. 6 de la convention collective nationale.


        Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

      • Article 17.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :


        - 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A de salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;


        - 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;


        - 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.


        Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :


        - lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;


        - dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation et, en tout état de cause :


        - à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;


        - à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).


        Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 de la présente convention.


        Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12.3 et 13.6 de la présente convention.


        Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

      • Article 17.4

        En vigueur

        En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ou en présence d'un arrêt de travail d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale et pour ce cas après avis du médecin conseil de l'organisme assureur, il sera versé par l'organisme assureur une prestation brute dont le montant, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale, brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisé par la sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire versé par l'employeur, est égal à : 78 % du salaire brut de référence.

        Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu. Cette garantie vient en complément et relais de l'obligation maintien de salaire à la charge de l'employeur définie au sein de la CCN.

        Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
        – lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
        – dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
        – et en tout état de cause :
        – – à la veille de la date à laquelle le salarié est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
        – – à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).

        Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

      • Article 17.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 61e jour d'arrêt continu ou même discontinu, et ce jusqu'au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :

        - par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :

        - 30 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;

        - 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;

        - en cas d'accident de travail :

        - 21 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).

        Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite à l'article 13.3.

        Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

        L'indemnisation est limitée au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.

        Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités de sécurité sociale et les indemnités du présent régime de prévoyance, doit être limité au salaire net d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 du présent texte.
      • Article 17.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu et ce, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :


        - 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle ;


        - 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle.


        - 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle.


        L'indemnisation est limitée au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.


        Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17. 9 de la convention collective nationale.


        Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12. 3 et 13. 6 de la convention collective nationale.


        Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

      • Article 17.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :


        - 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A de salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;


        - 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;


        - 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.


        Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :


        - lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;


        - dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation et, en tout état de cause :


        - à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;


        - à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).


        Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 de la présente convention.


        Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12.3 et 13.6 de la présente convention.


        Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

      • Article 17.4

        En vigueur

        En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ou en présence d'un arrêt de travail d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale et pour ce cas après avis du médecin conseil de l'organisme assureur, il sera versé par l'organisme assureur une prestation brute dont le montant, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale, brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisé par la sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire versé par l'employeur, est égal à : 78 % du salaire brut de référence.

        Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu. Cette garantie vient en complément et relais de l'obligation maintien de salaire à la charge de l'employeur définie au sein de la CCN.

        Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
        – lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
        – dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
        – et en tout état de cause :
        – – à la veille de la date à laquelle le salarié est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
        – – à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).

        Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

      • Article 17.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre), par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

        Cette rente est égale à :

        - 30 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;

        - 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire, et revalorisé.

        Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités de la sécurité sociale et l'indemnité du présent régime de prévoyance, doit être limité au salaire net d'activité revalorisé en application de l'article 17.9 du présent texte.

        Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre), par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.
      • Article 17.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.


        Cette rente est égale à :


        - 26 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;


        - 76 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.


        Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités brutes de la sécurité sociale et l'indemnité brute du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité revalorisé en application de l'article 17. 9 de la convention collective nationale.


        Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.
        .

      • Article 17.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.


        Cette rente est égale à :


        - 26 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;


        - 76 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire, et revalorisé.


        Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités brutes de la sécurité sociale et l'indemnité brute du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité revalorisé en application de l'article 17.9 de la CCN.


        Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.

      • Article 17.5

        En vigueur

        En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil de l'organisme assureur, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou IPP attribué, y compris la prestation de la sécurité sociale, brutes de prélèvements sociaux) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la Sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, comme suit :
        – au titre d'une classification en 1e : 46 % du salaire brut de référence ;
        – au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 78 % du salaire brut de référence ;
        – IPP dont le taux est compris entre 33 et 66 % : RX3N/2 : R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N : le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale.

        Le salarié reprenant une activité à temps partiel rémunérée et reconnue en invalidité partielle par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) reconnus par le médecin contrôleur de l'organisme assureur du régime, continuent à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire net revalorisé précédant l'arrêt de travail.

      • Article 17.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est convenu entre les parties signataires que les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.4 et 17.5 sur la tranche A des salaires.

        Une indemnité journalière s'élevant à 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.
      • Article 17.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 1. 1, 1. 2 et 2 du présent texte sur la tranche A des salaires.


        Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1, 5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      • Article 17.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.2, 17.4 et 17.5 du présent texte sur la tranche A des salaires.

        Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      • Article 17.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est convenu entre les parties signataires que les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.4 et 17.5 sur la tranche A des salaires.

        Une indemnité journalière s'élevant à 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.
      • Article 17.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 1. 1, 1. 2 et 2 du présent texte sur la tranche A des salaires.


        Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1, 5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      • Article 17.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.2, 17.4 et 17.5 du présent texte sur la tranche A des salaires.

        Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      • Article 17-7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les garanties stipulées à l'article 17.2 ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, restent acquises à tout salarié en chômage total bénéficiant des prestations de l'ASSEDIC, et ce pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de mise en chômage. Cette modification ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire.

      • Article 17-7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties stipulées à l'article 17.2 ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, restent acquises à tout salarié en chômage total bénéficiant des allocations chômage, et ce pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de mise en chômage. Cette modification ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire.

      • Article 17.7

        En vigueur

        Les dispositions ci-après prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.

        Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

        1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

        2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;

        3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

        4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

        5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

        6° L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

        Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

      • Article 17.8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié reconnu en état d'incapacité temporaire totale (art. 17.4) ou d'invalidité (art. 17.5) continue à avoir droit à la garantie décès sans versement de cotisation pendant la durée où il bénéficie du droit aux prestations.

      • Article 17.8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le salarié reconnu en état d'incapacité temporaire totale (art. 17.4) ou d'invalidité (art. 17.5) continue à avoir droit à la garantie décès sans versement de cotisation pendant la durée où il bénéficie du droit aux prestations.

      • Article 17.8

        En vigueur

        Les cotisations (part patronale/ part salariale) attachés aux garanties décès, ne sont plus dues pour les périodes d'arrêt de travail indemnisées au titre du régime de prévoyance pour le risque incapacité ou invalidité (articles 17.4 et 17.5).

        L'exonération des cotisations décès cesse en cas de reprise de travail à temps partiel ou complet du salarié : les cotisations sont alors assises sur les rémunérations brutes effectivement perçues du fait de l'activité complète ou réduite.

      • Article 17.9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.2, 17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail.

      • Article 17.9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.2,17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail.

      • Article 17.9

        En vigueur

        Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées sur la base du pourcentage d'augmentation du point de retraite Agirc-Arrco constaté entre le 31 décembre de l'exercice au cours duquel s'est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.

      • Article 17.10 (non en vigueur)

        Abrogé

        UNIQUEMENT A LA CHARGE DU SALARIE

        TRANCHE A

        TRANCHE B

        Incapacité temporaire totale et maternité

        0,42 %

        1,07 %

        Total

        0,42 %

        1,07 %

        UNIQUEMENT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR

        TRANCHE A

        TRANCHE B

        Non-cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques

        0,22 %

        0,22 %

        Cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques

        0,66 %

        0,66 %

        Invalidité permanente totale ou partielle

        0,70 %

        1,46 %

        TOTAL

        .

        .

        Salariés non cadres

        0,92 %

        1,68 %

        Salariés cadres

        1,36 %

        2,12 %



      • Article 17.10 (non en vigueur)

        Abrogé

        TRANCHE ATRANCHE B
        Cotisations à charge du salarié :
        - Incapacité temporaire totale
        0,42%1,07%
        Cotisations à charge de l'employeur :
        - Décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques non cadre0,18%0,18%
        - Décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques cadre0,53%0,53%
        - Invalidité permanente totale ou partielle0,60%1,20%

      • Article 17.10 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Risques décès et arrêt de travail


        (En pourcentage.)

        Cotisations uniquement à la charge du salariéTranche ATranche B
        Non-cadres : incapacité totale et maternité0,461,19
        Cadres : incapacité totale et maternité0,461,19
        Cotisations uniquement à la charge de l'employeurTranche ATranche B
        Non-cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques0,140,14
        Non-cadres : rente éducation0,100,10
        Cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques0,700,70
        Cadres : rente éducation0,100,10
        Non-cadres : invalidité permanente totale ou partielle0,561,28
        Cadres : invalidité permanente totale ou partielle0,360,82
        Reprise encours0,050,05

        (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue.
        (Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1)

      • Article 17.10 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        À compter du 1er janvier 2021, les cotisations sont modifiées comme suit :

        Cotisation uniquement à la charge du salariéTranche A (= tranche 1)Tranche B (= tranche 2 limitée à 4 PSS)
        Non-affilié à l'AGIRC : incapacité temporaire totale et maternité0,53 %1,37 %
        Affilié à l'AGIRC : incapacité temporaire totale et maternité0,53 %1,37 %

        Cotisation uniquement à la charge de l'employeurTranche A (= tranche 1)Tranche B (= tranche 2 limitée à 4 PSS)
        Non-affilié à l'AGIRC : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques0,16 %0,16 %
        Non-affilié à l'AGIRC : rente éducation0,12 %0,12 %
        Affilié à l'AGIRC : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques0,81 %0,81 %
        Affilié à l'AGIRC : rente éducation0,12 %0,12 %
        Non-affilié à l'AGIRC : invalidité permanente totale ou partielle0,65 %1,47 %
        Affilié à l'AGIRC : invalidité permanente totale ou partielle0,41 %0,94 %
        Reprise encours0,05 %0,05 %

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
        (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

      • Article 17.10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour le financement des garanties prévoyance prévues dans le présent avenant, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous, avec une participation employeur à hauteur de 65 % et une participation salariale à hauteur de 35 % de la cotisation globale.

        Le détail de la ventilation par risque sera indiqué dans les pièces contractuelles d'adhésion.

        Non cadresEmployeurSalariéTotal
        GarantiesT1T2 (limitée à 4 Pass)T1T2 (limitée à 4 Pass)T1T2 (limitée à 4 Pass)
        Total1,32 %1,32 %0,70 %0,70 %2,02 %2,02 %
        CadresEmployeurSalariéTotal
        GarantiesT1T2 (limitée à 4 Pass)T1T2 (limitée à 4 Pass)T1T2 (limitée à 4 Pass)
        Total1,50 %2,48 %0,71 %1,32 %2,21 %3,80 %
      • Pour le financement des garanties prévoyance prévues dans le présent avenant, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous, avec une participation employeur à hauteur de 65 % et une participation salariale à hauteur de 35 % de la cotisation globale.

        Non cadresEmployeurSalariéTotal
        GarantiesT1T2
        (limitée à 4 PASS)
        T1T2
        (limitée à 4 PASS)
        T1T2
        (limitée à 4 PASS)
        Total1,32 %1,32 %0,70 %0,70 %2,02 %2,02 %

        CadresEmployeurSalariéTotal
        GarantiesT1T2
        (limitée à 4 PASS)
        T1T2
        (limitée à 4 PASS)
        T1T2
        (limitée à 4 PASS)
        Total1,50 %2,48 %0,71 %1,32 %2,21 %3,80 %

        Le détail de la ventilation par risque est le suivant :

        Les salariés non-cadres (à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).

        GarantieGlobalEmployeursSalariés
        Tranche ATranche BTranche ATranche BTranche ATranche B
        Décès0,21 %0,21 %0,21 %0,21 %0,00 %0,00 %
        Incapacité0,70 %0,70 %0,01 %0,01 %0,69 %0,69 %
        Invalidité0,99 %0,99 %0,98 %0,98 %0,01 %0,01 %
        Total hors rentes Ocirp1,90 %1,90 %1,20 %1,20 %0,70 %0,70 %
        Rentes Ocirp0,12 %0,12 %0,12 %0,12 %0,00 %0,00 %
        Total y compris Ocirp2,02 %2,02 %1,32 %1,32 %0,70 %0,70 %

        Les salariés cadres (à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).

        GarantieGlobalEmployeursSalariés
        Tranche ATranche BTranche ATranche BTranche ATranche B
        Décès0,64 %0,64 %0,64 %0,64 %0,00 %0,00 %
        Incapacité0,71 %1,32 %0,01 %0,01 %0,70 %1,31 %
        Invalidité0,74 %0,72 %0,73 %1,71 %0,01 %0,01 %
        Total hors rentes Ocirp2,09 %3,68 %1,38 %2,36 %0,71 %1,32 %
        Rentes Ocirp0,12 %0,12 %0,12 %0,12 %0,00 %0,00 %
        Total y compris Ocirp2,21 %3,80 %1,50 %2,48 %0,71 %1,32 %

        (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.  
        (Arrêté du 21 février 2023 - art. 1)

      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé


        On entend, pour l'application de ce présent chapitre, par salaire le salaire brut total, c'est-à-dire l'ensemble de la rémunération tel que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de déplacement n'est pas compris dans le salaire brut.

        Le salaire mensuel d'un salarié est le salaire brut total annuel divisé par 12 précédant l'arrêt de travail.

        Dans le cas où le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, il sera reconstitué comme s'il avait travaillé à temps complet. Si une augmentation intervient entre la période de référence et la date d'arrêt, le salaire sera calculé avec l'augmentation survenue.
      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16. 3. 1 de la convention collective nationale complété le cas échéant de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

      • Article 17.11

        En vigueur

        17.11.1   Salaire de référence.   Assiette de calcul des cotisations

        Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.

        Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
        – tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
        – tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

        Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).

        Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

        Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.

        Ainsi :
        – pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
        – pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

        17.11.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations

        Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.

        Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
        – tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
        – tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

        Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.

        Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.

        Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.

      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé


        On entend, pour l'application de ce présent chapitre, par salaire le salaire brut total, c'est-à-dire l'ensemble de la rémunération tel que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de déplacement n'est pas compris dans le salaire brut.

        Le salaire mensuel d'un salarié est le salaire brut total annuel divisé par 12 précédant l'arrêt de travail.

        Dans le cas où le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, il sera reconstitué comme s'il avait travaillé à temps complet. Si une augmentation intervient entre la période de référence et la date d'arrêt, le salaire sera calculé avec l'augmentation survenue.
      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16. 3. 1 de la convention collective nationale complété le cas échéant de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

      • Article 17.11

        En vigueur

        17.11.1   Salaire de référence.   Assiette de calcul des cotisations

        Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.

        Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
        – tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
        – tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

        Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).

        Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

        Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.

        Ainsi :
        – pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
        – pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

        17.11.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations

        Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.

        Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
        – tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
        – tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

        Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.

        Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.

        Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.

      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé


        On entend, pour l'application de ce présent chapitre, par salaire le salaire brut total, c'est-à-dire l'ensemble de la rémunération tel que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de déplacement n'est pas compris dans le salaire brut.

        Le salaire mensuel d'un salarié est le salaire brut total annuel divisé par 12 précédant l'arrêt de travail.

        Dans le cas où le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, il sera reconstitué comme s'il avait travaillé à temps complet. Si une augmentation intervient entre la période de référence et la date d'arrêt, le salaire sera calculé avec l'augmentation survenue.
      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16. 3. 1 de la convention collective nationale complété le cas échéant de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

      • Article 17.11

        En vigueur

        17.11.1   Salaire de référence.   Assiette de calcul des cotisations

        Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.

        Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
        – tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
        – tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

        Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).

        Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

        Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.

        Ainsi :
        – pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
        – pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

        17.11.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations

        Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.

        Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
        – tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
        – tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

        Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.

        Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.

        Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.

      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé


        On entend, pour l'application de ce présent chapitre, par salaire le salaire brut total, c'est-à-dire l'ensemble de la rémunération tel que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de déplacement n'est pas compris dans le salaire brut.

        Le salaire mensuel d'un salarié est le salaire brut total annuel divisé par 12 précédant l'arrêt de travail.

        Dans le cas où le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, il sera reconstitué comme s'il avait travaillé à temps complet. Si une augmentation intervient entre la période de référence et la date d'arrêt, le salaire sera calculé avec l'augmentation survenue.
      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16. 3. 1 de la convention collective nationale complété le cas échéant de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

      • Article 17.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

      • Article 17.11

        En vigueur

        17.11.1   Salaire de référence.   Assiette de calcul des cotisations

        Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.

        Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
        – tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
        – tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

        Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).

        Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

        Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.

        Ainsi :
        – pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
        – pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

        17.11.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations

        Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.

        Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
        – tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
        – tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

        Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.

        Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.

        Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.

      • Article 17.12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les modalités d'envoi des dossiers décès et arrêt de travail à l'institution de prévoyance gestionnaire du présent régime et leur règlement sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative conclu entre les signataires de la présente convention et l'institution désignée pour la gestion.

      • Article 17.12 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les modalités d'envoi des dossiers décès et arrêt de travail à l'institution de prévoyance gestionnaire du présent régime et leur règlement sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative conclu entre les signataires de la présente convention et les organismes recommandés pour la gestion.

      • Article 17.13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.

        L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents financiers, les rapports prévus à l'article R. 932-17 du code de la sécurité sociale, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
      • Article 17.13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.


        L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires, conformément à la convention de gestion.

      • Article 17.12

        En vigueur

        Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.

        (ancien article 17.13)

      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.

        Ces institutions sont choisies paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.

        Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles ci-dessus auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance devront y mettre fin au plus tard avant le 31 décembre 2003 et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.
        Articles cités par
      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.

        Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

        Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " défini dans les articles 17.1 à 17.13 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Risques et arrêt de travail " devront y mettre fin et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.
        Articles cités par
      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.


        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :


        - Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;


        - Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;


        - OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

        Articles cités par
      • Article 17.14 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

        – Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;

        – Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;

        – OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris et ce, uniquement pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 du présent texte.

        1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
        (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

        Articles cités par
      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

        Pour les garanties incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue :
        – Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
        – Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs des contrats qu'ils proposent mettant en œuvre le régime, Mutex étant l'apériteur La gestion est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.

        Pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 de la convention collective, l'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

        Articles cités par
      • Article 17.13

        En vigueur

        Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
        – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
        – Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
        – Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.

        Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :

        L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

        Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.

        Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.

        (ancien article 17.14)

        Articles cités par
      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.

        Ces institutions sont choisies paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.

        Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles ci-dessus auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance devront y mettre fin au plus tard avant le 31 décembre 2003 et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.
        Articles cités par
      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.

        Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

        Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " défini dans les articles 17.1 à 17.13 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Risques et arrêt de travail " devront y mettre fin et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.
        Articles cités par
      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.


        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :


        - Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;


        - Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;


        - OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

        Articles cités par
      • Article 17.14 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

        – Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;

        – Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;

        – OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris et ce, uniquement pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 du présent texte.

        1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
        (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

        Articles cités par
      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

        Pour les garanties incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue :
        – Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
        – Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs des contrats qu'ils proposent mettant en œuvre le régime, Mutex étant l'apériteur La gestion est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.

        Pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 de la convention collective, l'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

        Articles cités par
      • Article 17.13

        En vigueur

        Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
        – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
        – Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
        – Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.

        Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :

        L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

        Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.

        Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.

        (ancien article 17.14)

        Articles cités par
      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.

        Ces institutions sont choisies paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.

        Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles ci-dessus auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance devront y mettre fin au plus tard avant le 31 décembre 2003 et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.
        Articles cités par
      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.

        Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

        Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " défini dans les articles 17.1 à 17.13 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Risques et arrêt de travail " devront y mettre fin et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.
        Articles cités par
      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.


        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :


        - Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;


        - Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;


        - OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

        Articles cités par
      • Article 17.14 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

        – Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;

        – Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;

        – OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris et ce, uniquement pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 du présent texte.

        1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
        (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

        Articles cités par
      • Article 17.14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

        Pour les garanties incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue :
        – Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
        – Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs des contrats qu'ils proposent mettant en œuvre le régime, Mutex étant l'apériteur La gestion est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.

        Pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 de la convention collective, l'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

        Articles cités par
      • Article 17.13

        En vigueur

        Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
        – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
        – Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
        – Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.

        Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :

        L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

        Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.

        Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.

        (ancien article 17.14)

        Articles cités par
      • Article 17.15 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

        De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec l'institution de prévoyance désignée, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.
      • Article 17.15 (non en vigueur)

        Abrogé

        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

        De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance, recommandés par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou les organismes de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.

      • Article 17.14

        En vigueur

        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.

        (ancien article 17.15)

      • Article 17.15 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

        De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec l'institution de prévoyance désignée, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.
      • Article 17.15 (non en vigueur)

        Abrogé

        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

        De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance, recommandés par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou les organismes de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.

      • Article 17.14

        En vigueur

        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.

        (ancien article 17.15)

      • Article 17.16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XVII, le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er juillet 2002.

      • Article 17.16 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XVII, le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er janvier 2015.

      • Article 17.15

        En vigueur

        Le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

        (ancien article 17.16)

      • Article 17.17 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsque le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), les garanties arrêt de travail sont suspendues. Cette suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.


        Les garanties décès sont maintenues, sans cotisations, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu.

      • Article 17.16

        En vigueur

        17.16.1   Suspension du contrat de travail non indemnisée

        En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, notamment en cas de congé parental à temps complet, de congé de présence parentale, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d'entreprise, les garanties complémentaires de prévoyance sont suspendues.

        17.16.2   Suspension du contrat de travail indemnisée

        La couverture des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
        – d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
        – ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
        – ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
        – ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption ;
        – ou d'un versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (en cas d'activité partielle, d'un congé de reclassement, de mobilité, etc.)

        Dans une telle hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Toutefois, pour la garantie décès, l'article 17.8 de la CCN s'applique.

        17.16.3   Portabilité

        Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

        1°   Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

        2°   Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ;

        3°   Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;

        4°   Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

        5°   L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ;

        6°   L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.

        Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

        Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

        17.16.4   Cas des entreprises confrontées à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde

        Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.

        Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce.

        (ancien article 17.17)

      • Article 17.17 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsque le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), les garanties arrêt de travail sont suspendues. Cette suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.


        Les garanties décès sont maintenues, sans cotisations, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu.

      • Article 17.16

        En vigueur

        17.16.1   Suspension du contrat de travail non indemnisée

        En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, notamment en cas de congé parental à temps complet, de congé de présence parentale, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d'entreprise, les garanties complémentaires de prévoyance sont suspendues.

        17.16.2   Suspension du contrat de travail indemnisée

        La couverture des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
        – d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
        – ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
        – ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
        – ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption ;
        – ou d'un versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (en cas d'activité partielle, d'un congé de reclassement, de mobilité, etc.)

        Dans une telle hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Toutefois, pour la garantie décès, l'article 17.8 de la CCN s'applique.

        17.16.3   Portabilité

        Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

        1°   Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

        2°   Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ;

        3°   Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;

        4°   Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

        5°   L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ;

        6°   L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.

        Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

        Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

        17.16.4   Cas des entreprises confrontées à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde

        Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.

        Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce.

        (ancien article 17.17)

      • Article 17.18 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les partenaires sociaux de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ont convenu de créer un fonds d'action sociale prévoyance dédié à la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.


        Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés, et ce quelle qu'en soit l'origine.


        Le règlement du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.


        Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ».

      • Article 17.17

        En vigueur

        Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties prévoyance, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

        Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

        La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.

        Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.

        Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

        (ancien article 17.18)

      • Article 17.18 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les partenaires sociaux de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ont convenu de créer un fonds d'action sociale prévoyance dédié à la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.


        Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés, et ce quelle qu'en soit l'origine.


        Le règlement du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.


        Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ».

      • Article 17.17

        En vigueur

        Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties prévoyance, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

        Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

        La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.

        Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.

        Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

        (ancien article 17.18)

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit, à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association, à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonction.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes suivants.
      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit, à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association, à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonction.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes suivants.

        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

        - appartenir au groupe assuré ;

        - être affilié à la sécurité sociale (1) ;

        - être sous contrat de travail (toutefois, n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à un mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

        (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En outre, l'affiliation obligatoire d'un salarié à la sécurité sociale étant à la diligence de l'employeur, la condition d'affiliation prévue dans cet article est sans objet (arrêté du 23 juillet 2007, art. 1er).

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.


        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :


        ― appartenir au groupe assuré ;


        ― être affilié à la sécurité sociale ;


        ― être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).


        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.


        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.


        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18. 2. 1, 18. 2. 2, 18. 2. 3, 18. 2. 4 et 18. 2. 5 de la convention collective nationale.

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Article 18.1.1


        Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre


        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.


        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :


        - appartenir au groupe assuré ;


        - être affilié à la sécurité sociale ;


        - être sous contrat de travail (toutefois, n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation à temps plein, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).


        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du 1er jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.


        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.


        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.


        Article 18.1.2


        Cas de dérogation au caractère obligatoire


        Conformément à la circulaire de la direction de la sécurité sociale n° DSS/ 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.


        Les salariés concernés sont les suivants :


        - salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;


        - salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit une couverture complémentaire de remboursement frais de santé par ailleurs ;


        - salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération ; cette disposition s'applique également aux apprentis ;


        - salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;


        - salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel, si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;


        - salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). La dispense d'affiliation n'est permise que pour la durée de leur prise en charge au titre de cette couverture CMU-C ;


        - salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples).


        Dans tous les cas, les salariés souhaitant bénéficier d'une dispense devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai maximum de 2 mois qui suit leur embauche.


        En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.


        Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.


        En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

      • Article 18.1 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 18.1.1

        Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

        -appartenir au groupe assuré ;

        -être affilié à la sécurité sociale ;

        -être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.


        Article 18.1.2

        Cas de dérogation au caractère obligatoire

        L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

        Toutefois, les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire du 25 septembre 2013.

        Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :

        -des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;

        -les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;

        -les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;

        -les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;

        -les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

        -à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

        Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

        Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

        L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

        Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le premier jour du mois suivant la demande.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret du 8 juillet 2014.

        (Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 18.1.1

        Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

        – appartenir au groupe assuré ;

        – être affilié à la sécurité sociale ;

        – être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispense d'affiliation mentionnés à l'article 18.1.2, à un régime de prévoyance''frais de santé''dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.


        Article 18.1.2 (1)

        Cas de dérogation au caractère obligatoire

        « L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

        Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de ne pas adhérer au régime :

        – les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;

        – les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;

        – les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;

        – les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;

        – les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

        – à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

        Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

        Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

        L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

        Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogation au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

        Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé. »

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
        (Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)

      • Article 18.1

        En vigueur

        18.1.1   Bénéficiaires à titre obligatoire

        Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche HLA titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.

        L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent texte et par les dispositions légales et réglementaires.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale lorsque celle-ci intervient, conformément aux niveaux de garanties prévus par le tableau des garanties annexé au présent avenant.

        18.1.2   Cas de dérogation au caractère obligatoire (1)

        L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

        Toutefois, les parties signataires du présent avenant entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par les dispositions légales et réglementaires.

        Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
        – des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
        – les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
        – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
        – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
        – les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
        – à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

        Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

        Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

        L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

        Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

        (1) L'article 18.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
        (Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit, à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association, à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonction.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes suivants.
      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit, à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association, à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonction.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes suivants.

        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

        - appartenir au groupe assuré ;

        - être affilié à la sécurité sociale (1) ;

        - être sous contrat de travail (toutefois, n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à un mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

        (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En outre, l'affiliation obligatoire d'un salarié à la sécurité sociale étant à la diligence de l'employeur, la condition d'affiliation prévue dans cet article est sans objet (arrêté du 23 juillet 2007, art. 1er).

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.


        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :


        ― appartenir au groupe assuré ;


        ― être affilié à la sécurité sociale ;


        ― être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).


        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.


        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.


        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18. 2. 1, 18. 2. 2, 18. 2. 3, 18. 2. 4 et 18. 2. 5 de la convention collective nationale.

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Article 18.1.1


        Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre


        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.


        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :


        - appartenir au groupe assuré ;


        - être affilié à la sécurité sociale ;


        - être sous contrat de travail (toutefois, n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation à temps plein, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).


        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du 1er jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.


        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.


        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.


        Article 18.1.2


        Cas de dérogation au caractère obligatoire


        Conformément à la circulaire de la direction de la sécurité sociale n° DSS/ 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.


        Les salariés concernés sont les suivants :


        - salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;


        - salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit une couverture complémentaire de remboursement frais de santé par ailleurs ;


        - salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération ; cette disposition s'applique également aux apprentis ;


        - salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;


        - salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel, si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;


        - salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). La dispense d'affiliation n'est permise que pour la durée de leur prise en charge au titre de cette couverture CMU-C ;


        - salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples).


        Dans tous les cas, les salariés souhaitant bénéficier d'une dispense devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai maximum de 2 mois qui suit leur embauche.


        En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.


        Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.


        En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

      • Article 18.1 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 18.1.1

        Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

        -appartenir au groupe assuré ;

        -être affilié à la sécurité sociale ;

        -être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.


        Article 18.1.2

        Cas de dérogation au caractère obligatoire

        L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

        Toutefois, les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire du 25 septembre 2013.

        Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :

        -des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;

        -les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;

        -les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;

        -les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;

        -les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

        -à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

        Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

        Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

        L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

        Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le premier jour du mois suivant la demande.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret du 8 juillet 2014.

        (Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 18.1.1

        Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

        – appartenir au groupe assuré ;

        – être affilié à la sécurité sociale ;

        – être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispense d'affiliation mentionnés à l'article 18.1.2, à un régime de prévoyance''frais de santé''dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.


        Article 18.1.2 (1)

        Cas de dérogation au caractère obligatoire

        « L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

        Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de ne pas adhérer au régime :

        – les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;

        – les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;

        – les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;

        – les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;

        – les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

        – à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

        Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

        Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

        L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

        Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogation au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

        Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé. »

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
        (Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)

      • Article 18.1

        En vigueur

        18.1.1   Bénéficiaires à titre obligatoire

        Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche HLA titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.

        L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent texte et par les dispositions légales et réglementaires.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale lorsque celle-ci intervient, conformément aux niveaux de garanties prévus par le tableau des garanties annexé au présent avenant.

        18.1.2   Cas de dérogation au caractère obligatoire (1)

        L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

        Toutefois, les parties signataires du présent avenant entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par les dispositions légales et réglementaires.

        Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
        – des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
        – les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
        – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
        – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
        – les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
        – à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

        Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

        Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

        L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

        Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

        (1) L'article 18.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
        (Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit, à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association, à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonction.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes suivants.
      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit, à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association, à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonction.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes suivants.

        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

        - appartenir au groupe assuré ;

        - être affilié à la sécurité sociale (1) ;

        - être sous contrat de travail (toutefois, n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à un mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

        (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En outre, l'affiliation obligatoire d'un salarié à la sécurité sociale étant à la diligence de l'employeur, la condition d'affiliation prévue dans cet article est sans objet (arrêté du 23 juillet 2007, art. 1er).

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.


        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :


        ― appartenir au groupe assuré ;


        ― être affilié à la sécurité sociale ;


        ― être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).


        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.


        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.


        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18. 2. 1, 18. 2. 2, 18. 2. 3, 18. 2. 4 et 18. 2. 5 de la convention collective nationale.

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Article 18.1.1


        Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre


        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.


        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :


        - appartenir au groupe assuré ;


        - être affilié à la sécurité sociale ;


        - être sous contrat de travail (toutefois, n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation à temps plein, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).


        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du 1er jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.


        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.


        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.


        Article 18.1.2


        Cas de dérogation au caractère obligatoire


        Conformément à la circulaire de la direction de la sécurité sociale n° DSS/ 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.


        Les salariés concernés sont les suivants :


        - salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;


        - salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit une couverture complémentaire de remboursement frais de santé par ailleurs ;


        - salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération ; cette disposition s'applique également aux apprentis ;


        - salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;


        - salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel, si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;


        - salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). La dispense d'affiliation n'est permise que pour la durée de leur prise en charge au titre de cette couverture CMU-C ;


        - salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples).


        Dans tous les cas, les salariés souhaitant bénéficier d'une dispense devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai maximum de 2 mois qui suit leur embauche.


        En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.


        Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.


        En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

      • Article 18.1 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 18.1.1

        Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

        -appartenir au groupe assuré ;

        -être affilié à la sécurité sociale ;

        -être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.


        Article 18.1.2

        Cas de dérogation au caractère obligatoire

        L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

        Toutefois, les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire du 25 septembre 2013.

        Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :

        -des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;

        -les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;

        -les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;

        -les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;

        -les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

        -à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

        Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

        Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

        L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

        Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le premier jour du mois suivant la demande.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret du 8 juillet 2014.

        (Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)

      • Article 18.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 18.1.1

        Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

        Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

        Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

        – appartenir au groupe assuré ;

        – être affilié à la sécurité sociale ;

        – être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

        Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispense d'affiliation mentionnés à l'article 18.1.2, à un régime de prévoyance''frais de santé''dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.


        Article 18.1.2 (1)

        Cas de dérogation au caractère obligatoire

        « L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

        Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de ne pas adhérer au régime :

        – les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;

        – les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;

        – les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;

        – les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;

        – les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

        – à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

        Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

        Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

        L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

        Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogation au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

        Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé. »

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
        (Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)

      • Article 18.1

        En vigueur

        18.1.1   Bénéficiaires à titre obligatoire

        Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche HLA titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.

        L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent texte et par les dispositions légales et réglementaires.

        Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale lorsque celle-ci intervient, conformément aux niveaux de garanties prévus par le tableau des garanties annexé au présent avenant.

        18.1.2   Cas de dérogation au caractère obligatoire (1)

        L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

        Toutefois, les parties signataires du présent avenant entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par les dispositions légales et réglementaires.

        Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
        – des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
        – les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
        – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
        – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
        – les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
        – à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

        Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

        Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

        L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

        Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

        En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

        En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

        (1) L'article 18.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
        (Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

      • Article 18.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        18.2.1. Ensemble des actes pris en compte par la sécurité sociale

        Remboursement du ticket modérateur conventionnel à partir des bordereaux de décompte de la sécurité sociale.

        18.2.2. Hospitalisation

        Remboursement :

        - du ticket modérateur ;

        - du forfait hospitalier journalier ;

        - d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour ;

        - du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son 15e anniversaire sur prescription médicale.

        18.2.3. Cure thermale

        Remboursement du ticket modérateur, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement.

        18.2.4. Soins et prothèses dentaires

        Le remboursement est porté du ticket modérateur à 300 % des remboursements de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels.

        Le remboursement est fixé à 210 % du tarif de convention de la sécurité sociale, pour les soins et prothèses dentaires non pris en charge par la sécurité sociale.

        18.2.5. Dépenses d'optique

        Remboursement du ticket modérateur auquel s'ajoute un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille dans la limite des frais réels.

        Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale : le remboursement de 5 % défini ci-dessus peut être utilisé en tout ou partie.
      • Article 18.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        18.2.1. Ensemble des actes pris en compte par la sécurité sociale

        Remboursement du ticket modérateur conventionnel à partir des bordereaux de décompte de la sécurité sociale.

        18.2.2. Hospitalisation

        Remboursement :

        - du ticket modérateur ;

        - du forfait hospitalier journalier ;

        - d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour ;

        - du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son 15e anniversaire sur prescription médicale.

        18.2.3. Cure thermale

        Remboursement du ticket modérateur, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement.

        18.2.4. Soins et prothèses dentaires

        Le remboursement est porté du ticket modérateur à 300 % des remboursements de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels.

        Le remboursement est fixé à 210 % du tarif de convention de la sécurité sociale, pour les soins et prothèses dentaires non pris en charge par la sécurité sociale.

        18.2.5. Dépenses d'optique

        Verres et monture : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale selon la grille optique ci-après, et dans la limite des frais réels.

        Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale d'un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille, dans la limite des frais réels.

        Les remboursements au titre des verres et monture et au titre des lentilles ci-dessus ne se cumulent pas :

        - pour les adultes : soit un remboursement par paire (2 verres + monture) tous les 2 ans, soit un remboursement annuel pour les lentilles ;

        - pour les enfants de moins de 18 ans : un remboursement annuel soit pour une paire (2 verres + monture), soit pour les lentilles.


        (En euros.)

        Grille optique

        Adulte
        (le remboursement est limité
        à 1 paire [2 verres
        et une monture] tous les 2 ans)

        Enfant < 18 ans
        (le remboursement est limité
        à 1 paire [2 verres
        et une monture] par an)

        Verres

        Type de verre

        Code LPP

        Forfait
        par verre

        Code LPP

        Forfait
        par verre

        Verres simple foyer, sphériques

        Sphère de - 6 à + 6

        2203240, 2287916

        65

        2242457, 2261874

        45

        Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10

        2263459, 2265330, 2280660, 2282793

        75

        2243304, 2243540, 2291088, 2297441

        55

        Sphère < -10 ou > + 10

        2235776, 2295896

        85

        2248320, 2273854

        65

        Verres simple foyer, sphéro-cylindriques

        Cylindre < + 4 sphère de - 6 à + 6

        2226412, 2259966

        75

        2200393, 2270413

        55

        Cylindre < + 4 sphère < - 6 ou > + 6

        2254868, 2284527

        85

        2219381, 2283953

        65

        Cylindre > + 4 sphère de - 6 à + 6

        2212976, 2252668

        95

        2238941, 2268385

        75

        Cylindre > + 4 sphère < - 6 ou > + 6

        2288519, 2299523

        105

        2206800, 2245036

        85

        Verres multifocaux ou progressifs sphériques

        Sphère de - 4 à + 4

        2290396, 2291183

        130

        2264045, 2259245

        90

        Sphère < - 4 ou > + 4

        2245384, 2295198

        150

        2202452, 2238792

        110

        Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques

        Sphère de - 8 à + 8

        2227038, 2299180

        140

        2240671, 2282221

        100

        Sphère < - 8 ou > + 8

        2202239, 2252042

        160

        2234239, 2259660

        120

        Monture

        Code LPP

        Forfait
        par monture

        Code LPP

        Forfait
        par monture

        2223342

        120

        2210546

        65




      • Article 18.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        18.2.1. Ensemble des actes pris en compte par la sécurité sociale

        Remboursement du ticket modérateur conventionnel à partir des bordereaux de décompte de la sécurité sociale.

        18.2.2. Hospitalisation

        Remboursement :

        - du ticket modérateur ;

        - du forfait hospitalier journalier ;

        - d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour ;

        - du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son 15e anniversaire sur prescription médicale.

        18.2.3. Cure thermale

        Remboursement du ticket modérateur, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement.

        18.2.4. Soins et prothèses dentaires

        Le remboursement est porté du ticket modérateur à 300 % des remboursements de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels.

        Le remboursement est fixé à 210 % du tarif de convention de la sécurité sociale, pour les soins et prothèses dentaires non pris en charge par la sécurité sociale.

        18.2.5. Dépenses d'optique

        Verres et monture : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale selon la grille optique ci-après, et dans la limite des frais réels.

        Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale d'un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille, dans la limite des frais réels.

        Les remboursements au titre des verres et monture et au titre des lentilles ci-dessus ne se cumulent pas :

        - pour les adultes : soit un remboursement par paire (2 verres + monture) tous les 2 ans, soit un remboursement annuel pour les lentilles ;

        - pour les enfants de moins de 18 ans : un remboursement annuel soit pour une paire (2 verres + monture), soit pour les lentilles.


        (En euros.)

        Grille optique

        Adulte
        (le remboursement est limité
        à 1 paire [2 verres
        et une monture] tous les 2 ans)

        Enfant < 18 ans
        (le remboursement est limité
        à 1 paire [2 verres
        et une monture] par an)

        Verres

        Type de verre

        Code LPP

        Forfait
        par verre

        Code LPP

        Forfait
        par verre

        Verres simple foyer, sphériques

        Sphère de - 6 à + 6

        2203240, 2287916

        65

        2242457, 2261874

        45

        Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10

        2263459, 2265330, 2280660, 2282793

        75

        2243304, 2243540, 2291088, 2297441

        55

        Sphère < -10 ou > + 10

        2235776, 2295896

        85

        2248320, 2273854

        65

        Verres simple foyer, sphéro-cylindriques

        Cylindre < + 4 sphère de - 6 à + 6

        2226412, 2259966

        75

        2200393, 2270413

        55

        Cylindre < + 4 sphère < - 6 ou > + 6

        2254868, 2284527

        85

        2219381, 2283953

        65

        Cylindre > + 4 sphère de - 6 à + 6

        2212976, 2252668

        95

        2238941, 2268385

        75

        Cylindre > + 4 sphère < - 6 ou > + 6

        2288519, 2299523

        105

        2206800, 2245036

        85

        Verres multifocaux ou progressifs sphériques

        Sphère de - 4 à + 4

        2290396, 2291183

        130

        2264045, 2259245

        90

        Sphère < - 4 ou > + 4

        2245384, 2295198

        150

        2202452, 2238792

        110

        Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques

        Sphère de - 8 à + 8

        2227038, 2299180

        140

        2240671, 2282221

        100

        Sphère < - 8 ou > + 8

        2202239, 2252042

        160

        2234239, 2259660

        120

        Monture

        Code LPP

        Forfait
        par monture

        Code LPP

        Forfait
        par monture

        2223342

        120

        2210546

        65

      • Article 18.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        18.2.1. Ensemble des actes pris en compte par la sécurité sociale

        Remboursement du ticket modérateur conventionnel à partir des bordereaux de décompte de la sécurité sociale.

        18.2.2. Hospitalisation

        Remboursement :

        - du ticket modérateur ;

        - du forfait hospitalier journalier ;

        - d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour ;

        - du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son 15e anniversaire sur prescription médicale.

        18.2.3. Cure thermale

        Remboursement du ticket modérateur, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement.

        18.2.4. Soins et prothèses dentaires

        Le remboursement est porté du ticket modérateur à 300 % des remboursements de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels.

        Le remboursement est fixé à 210 % du tarif de convention de la sécurité sociale, pour les soins et prothèses dentaires non pris en charge par la sécurité sociale.

        18.2.5. Dépenses d'optique

        Verres et monture : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale selon la grille optique ci-après, et dans la limite des frais réels.
        Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale : remboursement en complément de la sécurité sociale d'un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille, dans la limite des frais réels. Ce forfait ne peut pas conduire à limiter le remboursement en deçà de la prise en charge du ticket modérateur. Au-delà dudit forfait consommé, les lentilles prises en charge par la sécurité sociale seront remboursées à hauteur du ticket modérateur.

        Les remboursements au titre des « verres et monture » et au titre des « lentilles » se cumulent :

        – pour les adultes : un remboursement par paire (2 verres + monture) tous les deux ans (sauf évolution de la dioptrie) et un remboursement annuel pour les lentilles ;

        – pour les enfants de moins de 18 ans : un remboursement annuel pour une paire (2 verres + monture) et pour les lentilles.

        Grille optique Adultes
        Le remboursement est limité à 1 paire (2 verres et une monture) tous les deux ans (sauf évolution de la vue)
        Enfants < 18 ans
        Le remboursement est limité à 1 paire
        (2 verres et une monture) par an
        Verres




        Type de verre Code LPP Forfait par verre Code LPP Forfait par verre
        Verres simple foyer, sphérique
        sphère de - 6 à + 6 2203240, 2287916 65,00 € 2242457, 2261874 45,00 €
        sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 2263459, 2265330,
        2280660, 2282793
        75,00 € 2243304, 2243540,
        2291088, 2297441
        70,00 €
        sphère < - 10 ou > + 10 2235776, 2295896 85,00 € 2248320, 2273854 75,00 €
        Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
        cylindre < + 4 sphère de - 6 à + 6 2226412, 2259966 75,00 € 2200393, 2270413 55,00 €
        cylindre < + 4 sphère < - 6
        ou > + 6
        2254868, 2284527 85,00 € 2219381, 2283953 70,00 €
        cylindre > + 4 sphère de - 6 à + 6 2212976, 2252668 95,00 € 2238941, 2268385 75,00 €
        cylindre > + 4 sphère < - 6
        ou > + 6
        2288519, 2299523 105,00 € 2206800, 2245036 85,00 €
        Verres multi-focaux ou progressifs sphériques
        sphère de - 4 à + 4 2290396, 2291183 130,00 € 2264045, 2259245 90,00 €
        sphère < - 4 ou > + 4 2245384, 2295198 150,00 € 2202452, 2238792 110,00 €
        Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques
        sphère de - 8 à + 8 2227038, 2299180 140,00 € 2240671, 2282221 100,00 €
        sphère < - 8 ou > + 8 2202239, 2252042 160,00 € 2234239, 2259660 120,00 €
        Monture Code LPP Forfait par monture Code LPP Forfait par monture

        2223342 120,00 € 2210546 65,00 €



      • Article 18.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits “ responsables ” fixées par les articles L. 871-1 et ses textes d'application. Elles sont également conformes aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et à ses leurs textes d'application.

        Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le “ 100 % santé ”.

        Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française, lorsqu'elle intervient. Sauf pour les forfaits verres et monture qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale. Dans tous les cas, les prestations sont versées sans la limite des frais réels engagés.

        Hospitalisation (1)

        En établissement conventionné ou non.

        Frais de séjourEn établissement conventionné100 % TM
        En établissement non conventionné100 % TM
        HonorairesPraticien adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*100 % TM
        Praticien non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*100 % TM
        Forfait journalier hospitalier (2)
        Non remboursé par la sécurité sociale
        100 % DE
        sans limitation
        de durée
        Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques100 % DE
        Chambre particulière (3)
        Non remboursée par la sécurité sociale
        Y compris maternité1,3 % PMSS/ jour
        Lit d'accompagnant (3)
        Non remboursé par la sécurité sociale
        Bénéficiaire dont l'âge est < à 15 ans1,3 % PMSS par nuitée

        Dentaire

        Soins et prothèses 100 % Santé**À compter du 1er janvier 2020 pour les couronnes et bridges et dès le 1er janvier/21 pour les autres prothèses du panier dentaireSans reste à payer (5)
        SoinsSoins conservateurs, endodontie, prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie300 %
        du montant remboursé
        par la sécurité sociale
        Inlay/ onlay remboursés par la sécurité sociale300 %
        du montant remboursé
        par la sécurité sociale
        Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale86 € par acte
        Prothèses autres que 100 % SantéProthèses dentaires à tarifs modérés remboursées par la sécurité sociale300 % du montant remboursé par la sécurité sociale
        Prothèses dentaires à tarifs libres remboursées par la sécurité sociale300 % du montant remboursé par la sécurité sociale
        Prothèses dentaires non remboursées * par la sécurité sociale (par acte)
        *Liste des prothèses non remboursées définie aux conditions générales
        226 €/ acte
        ImplantImplantologie452 €/ implant
        OrthodontieRemboursée par la sécurité sociale – par semestre de traitement et par bénéficiaire300 % du montant remboursé par la sécurité sociale
        Non remboursée par la sécurité sociale – par semestre de traitement et par bénéficiaire, limité à 4 semestres406 € par semestre

        Optique (7)

        Renouvellement par équipement (monture + verres) tous les 2 ans à compter du 16e anniversaire (hors situations médicales particulières pour les verres précisées dans les CG).

        Équipement 100 % santé**
        (classe A***)
        Sans reste à payer (6)
        y compris prestations d'appairage pour les verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux)Sans reste à payer (6)
        y compris supplément pour verres avec filtres (verres de classe A)Sans reste à payer (6)
        Équipement autre que 100 % santé (classe B***)
        Par verre *****Selon la grille optique
        Maximum 100 € y compris remboursement de la sécurité sociale pour la monturePar monture de lunettes – par bénéficiaire dont l'âge est ≥ 16 ans *****100 € *****
        Par monture de lunettes – par bénéficiaire dont l'âge est < 16 ans*****65 € *****
        Prestations supplémentaires portant sur un équipement optique de classe A ou BDéfinies dans les CG100 % BR
        dans la limite des PLV
        LentillesLentilles prescrites remboursées par la sécurité sociale ou lentilles prescrites, y compris jetables, non remboursées par la sécurité sociale100 % TM + 5 % du PMSS
        par an et par bénéficiaire

        Aide auditive ou équipement (par oreille)

        Jusqu'au 31 décembre 2020 :
        Appareil auditif remboursé par la sécurité sociale – par an et par bénéficiaire100 % TM
        À compter du 1er janvier 2021 :Renouvellement par appareil tous les 4 ans
        Équipement 100 % santé** (clas ­ se I ****)Sans reste à payer (6)
        Équipement autre que 100 % santé (classe II ****)Limité à 1 700 € TTC par aide auditive (hors accessoires) y compris le remboursement de la sécurité sociale100 % TM
        Accessoires et fournitures100 % TM

        Soins courants (auprès d'un professionnel conventionné ou non)

        Honoraires médicaux
        Consultation/ visite/ consultation en ligne
        Chez un généralisteAdhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*100 % TM
        Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*100 % TM
        Chez un spécialisteAdhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*100 % TM
        Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*100 % TM
        Actes techniques médicauxAdhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*100 % TM
        Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*100 % TM
        Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques100 % DE
        Actes d'imagerie médicaleAdhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*100 % TM
        Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée*100 % TM
        Honoraires paramédicauxAuxiliaires médicaux100 % TM
        Analyses et examens de laboratoire100 % TM
        Ostéodensitométrie osseuse100 % TM
        Matériel médicalAppareillage et prothèses médicales, hors aides auditives et optique100 % TM
        Frais de transport sanitaireAmbulance, taxi conventionné – hors SMUR (4)100 % TM
        Cures thermalesHonoraires, forfaits de surveillance médicale et thermale, forfait transport et hébergement thermal – forfait global annuel100 % TM
        Médicamentsremboursés par la sécurité sociale100 % TM

        Prévention

        Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (8)Pris en charge

        BR = base de remboursement de la sécurité sociale. BR – SS = base de remboursement retenue par la sécurité sociale moins le remboursement de la sécurité sociale. DE = dépense effective : montant total des dépenses engagées déduction faite du remboursement de la sécurité sociale. TM = ticket modérateur : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire d'un euro ou d'une franchise). RO = régime obligatoire (sécurité sociale). RC = régime complémentaire. PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif au 1er janvier 2019 : 3 377 €).

        * Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en chirurgie et obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans des conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO, le site annuairesante. ameli. fr est à la disposition de tous.

        ** Tels que définis réglementairement : dispositif 100 % santé par lequel les assurés couverts par un contrat de complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines prestations d'optique, d'aides auditives et de prothèses dentaires définies réglementairement et intégralement remboursées par l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximum fixés.

        *** Voir la liste réglementaire des options des listes A et des listes B dans les conditions générales.

        **** Voir la liste réglementaire des options des listes I et des listes II dans les conditions générales.

        ***** Y compris le remboursement de la sécurité sociale.

        (1) En médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, hors chirurgie esthétique. En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
        (2) Hors établissements médico-sociaux (maison d'accueil spécialisé, maison de retraite, EHPAD), tels que définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
        (3) La prise en charge est limitée à 90 jours par an pour les séjours en psychiatrie. La chambre de jour correspond à une chambre pour une chirurgie et/ ou anesthésie ambulatoire avec admission et sortie le même jour.
        (4) SMUR : service médical d'urgence régional. Organisation régionale mettant à la disposition du SAMU une ambulance médicalisée permettant d'assurer les premiers soins et le transport d'un malade dans un service hospitalier.
        (5) Dans la limite des frais réellement engagés et des honoraires limites de facturation définis aux conditions générales.
        (6) Dans la limite des frais réellement engagés et des prix limites de vente définis aux conditions générales.
        (7) La période de renouvellement n'est pas opposable, pour les verres, aux enfants de moins de 16 ans en cas d'évolution de la vue, ni à tout bénéficiaire quel que soit l'âge, en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières visées à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
        (8) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. À titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.


        Grille optique

        VerresAvec/ Sans
        cylindre
        SPH = sphère
        CYL = cylindre (+)
        S = SPH + CYL
        Remboursement assureur y compris le remboursement de la sécurité sociale
        Montant en € par verre
        Par bénéficiaire
        dont l'âge est ≥ 16 ans *****
        Par bénéficiaire
        dont l'âge
        est < 16 ans *****
        UnifocauxSphériquesSPH de – 6 à + 6 (*)65 €45 €
        SPH < à – 6 ou > à + 680 €70 €
        Sphéro cylindriquesSPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 475 €55 €
        SPH > 0 et S ≤ + 675 €55 €
        SPH > 0 et S > + 695 €75 €
        SPH < – 6 et CYL ≥ + 0,2595 €75 €
        SPH de – 6 à 0 et CYL > + 495 €75 €
        Progressifs
        et multifocaux
        SphériquesSPH de – 4 à + 4130 €90 €
        SPH < à – 4 ou > à + 4150 €110 €
        Sphéro cylindriquesSPH de – 8 à 0 et CYL ≤ + 4140 €100 €
        SPH > 0 et S ≤ + 8140 €100 €
        SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4160 €120 €
        SPH > 0 et S > + 8160 €120 €
        SPH < – 8 et CYL ≥ + 0,25160 €120 €
      • Article 18.2

        En vigueur

        Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

        Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe de l'avenant n° 57 du 23 septembre 2021, est établi sous réserve des évolutions légales et/ ou réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les organismes assureurs recommandés.

        Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.

      • Article 18.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente garantie est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leur famille (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

        Est considéré comme enfant à charge tout enfant qui bénéficie de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation d'un de ses parents, l'enfant à la recherche du premier emploi, et cela pendant 1 an à compter de la fin de sa prise en charge sous le numéro de sécurité sociale de ses parents, et l'enfant étudiant sur présentation d'un certificat de scolarité. Dans tous ces cas, la date limite d'application de la garantie est la fin de l'année civile du 25e anniversaire de l'enfant à charge.

        En cas de décès du salarié, la garantie est prorogée pour les ayants droit pendant une durée de 6 mois à compter de la date du décès, et cela sans cotisation.

        Les conditions dans lesquelles les prestations en nature s'appliquent aux anciens salariés retraités, préretraités, chômeurs, salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est rompu et familles d'un salarié décédé au-delà de la période de prolongation de 6 mois énoncée ci-dessus sont définies dans un régime droit de suite par la commission paritaire de gestion et l'organisme gestionnaire. Elles résultent de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

        Il en va de même pour les cotisations des salariés assurés sociaux dépendant du régime Alsace-Moselle.
      • Article 18.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        La garantie frais de santé est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leur famille (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).


        Sont considérés comme à charge du participant les enfants fiscalement à charge du participant ou de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :


        - âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;


        - âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :


        - s'ils poursuivent leurs études ;


        - ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;


        - ou sont sous contrat d'apprentissage ;


        - ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RMI mensuel.


        Les enfants sont considérés comme à charge, quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit intervenu avant leur 18e anniversaire.


        Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant (parent légitime) sont considérés comme à charge.

      • Article 18.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        La garantie " frais de santé''est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

        Sont considérés comme à charge du participant les enfants fiscalement à charge du participant ou de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :

        -âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;

        -âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :

        -s'ils poursuivent leurs études ;

        -ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi,

        -ou sont sous contrat d'apprentissage ;

        -ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel.

        Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

        Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions de l'article 18.13.

      • Article 18.3

        En vigueur

        La garantie « frais de santé » est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin ou pacsé et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

        Sont considérés comme à charge du salarié, les enfants à charge du participant ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire de Pacs, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
        – âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
        – âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
        – – s'ils poursuivent leurs études,
        – – ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi,
        – – ou sont sous contrat d'apprentissage,
        – – ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA ou RSA jeune mensuel.

        Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

        Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions des dispositions de l'article 18.13.

        La cotisation de la garantie familiale dite socle base dont le taux est fixé à l'article 18.5 de la CCN est financée à hauteur de 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.

      • Article 18.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente garantie est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leur famille (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

        Est considéré comme enfant à charge tout enfant qui bénéficie de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation d'un de ses parents, l'enfant à la recherche du premier emploi, et cela pendant 1 an à compter de la fin de sa prise en charge sous le numéro de sécurité sociale de ses parents, et l'enfant étudiant sur présentation d'un certificat de scolarité. Dans tous ces cas, la date limite d'application de la garantie est la fin de l'année civile du 25e anniversaire de l'enfant à charge.

        En cas de décès du salarié, la garantie est prorogée pour les ayants droit pendant une durée de 6 mois à compter de la date du décès, et cela sans cotisation.

        Les conditions dans lesquelles les prestations en nature s'appliquent aux anciens salariés retraités, préretraités, chômeurs, salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est rompu et familles d'un salarié décédé au-delà de la période de prolongation de 6 mois énoncée ci-dessus sont définies dans un régime droit de suite par la commission paritaire de gestion et l'organisme gestionnaire. Elles résultent de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

        Il en va de même pour les cotisations des salariés assurés sociaux dépendant du régime Alsace-Moselle.
      • Article 18.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        La garantie frais de santé est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leur famille (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).


        Sont considérés comme à charge du participant les enfants fiscalement à charge du participant ou de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :


        - âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;


        - âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :


        - s'ils poursuivent leurs études ;


        - ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;


        - ou sont sous contrat d'apprentissage ;


        - ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RMI mensuel.


        Les enfants sont considérés comme à charge, quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit intervenu avant leur 18e anniversaire.


        Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant (parent légitime) sont considérés comme à charge.

      • Article 18.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        La garantie " frais de santé''est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

        Sont considérés comme à charge du participant les enfants fiscalement à charge du participant ou de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :

        -âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;

        -âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :

        -s'ils poursuivent leurs études ;

        -ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi,

        -ou sont sous contrat d'apprentissage ;

        -ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel.

        Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

        Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions de l'article 18.13.

      • Article 18.3

        En vigueur

        La garantie « frais de santé » est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin ou pacsé et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

        Sont considérés comme à charge du salarié, les enfants à charge du participant ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire de Pacs, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
        – âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
        – âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
        – – s'ils poursuivent leurs études,
        – – ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi,
        – – ou sont sous contrat d'apprentissage,
        – – ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA ou RSA jeune mensuel.

        Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

        Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions des dispositions de l'article 18.13.

        La cotisation de la garantie familiale dite socle base dont le taux est fixé à l'article 18.5 de la CCN est financée à hauteur de 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.

      • Article 18.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les garanties définies aux articles 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5 sont prorogées à la demande du salarié qui quitte l'entreprise (hors les anciens salariés définis ci-dessus) et dans la mesure où il paie la cotisation correspondante, pendant un délai de 6 mois à compter de la date où le salarié ne figure plus au registre du personnel de l'association.

      • Article 18.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties définies aux articles 18. 2. 1, 18. 2. 2, 18. 2. 3, 18. 2. 4 et 18. 2. 5 sont prorogées à la demande du salarié démissionnaire pendant un délai de 6 mois à compter de la date de fin de préavis. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.

      • Article 18.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties définies aux articles 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4 et 18.2.5 sont prorogées à la demande du salarié démissionnaire pendant un délai de 6 mois à compter de la date de fin de préavis. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.

      • Article 18.4

        En vigueur

        Il est mis en place à titre non obligatoire dans la branche 2 « Régimes optionnels » qui viennent compléter le régime de base dit « Garantie familiale obligatoire dite socle ». Les structures peuvent y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans la structure.

        Dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, chaque employeur a le choix de souscrire, en lieu et place du régime socle, le régime dit option 1 (équivalent au socle complété de l'option 1) ou le régime option 2, (équivalent au socle complété de l'option 2) dans le respect des dispositions du de code de la sécurité sociale. En fonction du choix opéré par l'employeur, ce dernier devra faire adhérer obligatoirement l'ensemble de ses salariés au régime obligatoire (socle ou option 1 ou option 2) souscrit.

        Dans le cadre d'une adhésion collective facultative, les modalités de choix de l'option laissées au salarié sont les suivantes :
        – si l'employeur a souscrit la base à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 1 ou 2 ;
        – si l'employeur a souscrit l'option 1 à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 2.

      • Article 18.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les garanties définies aux articles 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5 sont prorogées à la demande du salarié qui quitte l'entreprise (hors les anciens salariés définis ci-dessus) et dans la mesure où il paie la cotisation correspondante, pendant un délai de 6 mois à compter de la date où le salarié ne figure plus au registre du personnel de l'association.

      • Article 18.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties définies aux articles 18. 2. 1, 18. 2. 2, 18. 2. 3, 18. 2. 4 et 18. 2. 5 sont prorogées à la demande du salarié démissionnaire pendant un délai de 6 mois à compter de la date de fin de préavis. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.

      • Article 18.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les garanties définies aux articles 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4 et 18.2.5 sont prorogées à la demande du salarié démissionnaire pendant un délai de 6 mois à compter de la date de fin de préavis. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.

      • Article 18.4

        En vigueur

        Il est mis en place à titre non obligatoire dans la branche 2 « Régimes optionnels » qui viennent compléter le régime de base dit « Garantie familiale obligatoire dite socle ». Les structures peuvent y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans la structure.

        Dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, chaque employeur a le choix de souscrire, en lieu et place du régime socle, le régime dit option 1 (équivalent au socle complété de l'option 1) ou le régime option 2, (équivalent au socle complété de l'option 2) dans le respect des dispositions du de code de la sécurité sociale. En fonction du choix opéré par l'employeur, ce dernier devra faire adhérer obligatoirement l'ensemble de ses salariés au régime obligatoire (socle ou option 1 ou option 2) souscrit.

        Dans le cadre d'une adhésion collective facultative, les modalités de choix de l'option laissées au salarié sont les suivantes :
        – si l'employeur a souscrit la base à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 1 ou 2 ;
        – si l'employeur a souscrit l'option 1 à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 2.

      • Article 18.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les modalités d'envoi des dossiers frais de santé à l'institution de prévoyance et leur règlement par celle-ci sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative signé entre les signataires de la convention collective nationale et l'institution de prévoyance désignée pour la gestion du présent régime.

      • Article 18.6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les modalités d'envoi des dossiers « frais de santé » à l'institution de prévoyance et leur règlement par celle-ci sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative signé entre les signataires de la convention collective nationale et les organismes de prévoyance recommandés pour la gestion du présent régime.

      • Article 18.7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.

        L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents, les rapports financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
      • Article 18.7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.


        L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents, les rapports financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires, conformément à la convention de gestion.

      • Article 18.6

        En vigueur

        Le régime de frais de santé est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.

        (ancien article 18.7)

      • Article 18.8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance frais de santé est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.

        Cette institution est choisie paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.

        Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles suivants auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance frais de santé ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet organisme, à condition que ce dernier prenne en charge les garanties figurant dans les dispositions du présent chapitre.
      • Article 18.8 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance " Frais de santé " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.

        Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur par avenant à la convention collective nationale.

        Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Frais de santé " défini dans les articles 18.1 à 18.6 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Frais de santé " ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet organisme, à condition que ce dernier prenne en charge les garanties figurant dans les dispositions du chapitre XVIII de la convention collective nationale.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprise offrant des garanties de niveau équivalent (arrêté du 12 juillet 2005, art. 1er).

      • Article 18.8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.


        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :


        - Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;


        - Le groupement de coassurance mutualiste composé de :


        - Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;


        - Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social au 104, avenue Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;


        - Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391, siège social au 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille Cedex ;


        - Eovi MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176, siège social au 25, route de Monfavet, BP 2034,84023 Avignon Cedex 1 ;


        - Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, siège social au 143, rue Blomet, 75015 Paris ;


        - Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre Il du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085, siège social au 8, terrasse du Front du Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;


        et,


        - Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 691 181, siège social au 21, rue Laffitte, 75009 Paris.


        Ces mutuelles et Malakoff Médéric Prévoyance, coassureurs du régime, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex. La gestion est confiée aux cinq mutuelles interprofessionnelles Adrea Mutuelle, Apreva, Eovi MCD, Harmonie Mutuelle et Ociane.

      • Article 18.7

        En vigueur

        18.7.1 Organismes assureurs recommandés « Frais de santé »

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA) du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime, sauf cas de dispense prévus par le présent texte et celles prévues par les dispositions légales.

        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
        – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
        – Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
        – Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.

        18.7.2 Degré élevé de solidarité

        Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties santé, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

        Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

        La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.

        Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.

        Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

        (ancien article 18.8)

      • Article 18.8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance frais de santé est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.

        Cette institution est choisie paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.

        Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles suivants auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance frais de santé ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet organisme, à condition que ce dernier prenne en charge les garanties figurant dans les dispositions du présent chapitre.
      • Article 18.8 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance " Frais de santé " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.

        Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur par avenant à la convention collective nationale.

        Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Frais de santé " défini dans les articles 18.1 à 18.6 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Frais de santé " ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet organisme, à condition que ce dernier prenne en charge les garanties figurant dans les dispositions du chapitre XVIII de la convention collective nationale.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprise offrant des garanties de niveau équivalent (arrêté du 12 juillet 2005, art. 1er).

      • Article 18.8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.


        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :


        - Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;


        - Le groupement de coassurance mutualiste composé de :


        - Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;


        - Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social au 104, avenue Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;


        - Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391, siège social au 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille Cedex ;


        - Eovi MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176, siège social au 25, route de Monfavet, BP 2034,84023 Avignon Cedex 1 ;


        - Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, siège social au 143, rue Blomet, 75015 Paris ;


        - Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre Il du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085, siège social au 8, terrasse du Front du Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;


        et,


        - Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 691 181, siège social au 21, rue Laffitte, 75009 Paris.


        Ces mutuelles et Malakoff Médéric Prévoyance, coassureurs du régime, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex. La gestion est confiée aux cinq mutuelles interprofessionnelles Adrea Mutuelle, Apreva, Eovi MCD, Harmonie Mutuelle et Ociane.

      • Article 18.7

        En vigueur

        18.7.1 Organismes assureurs recommandés « Frais de santé »

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA) du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime, sauf cas de dispense prévus par le présent texte et celles prévues par les dispositions légales.

        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
        – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
        – Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
        – Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.

        18.7.2 Degré élevé de solidarité

        Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties santé, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

        Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

        La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.

        Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.

        Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

        (ancien article 18.8)

      • Article 18.8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance frais de santé est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.

        Cette institution est choisie paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.

        Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles suivants auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance frais de santé ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet organisme, à condition que ce dernier prenne en charge les garanties figurant dans les dispositions du présent chapitre.
      • Article 18.8 (1) (non en vigueur)

        Abrogé

        Le régime de prévoyance " Frais de santé " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.

        Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur par avenant à la convention collective nationale.

        Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Frais de santé " défini dans les articles 18.1 à 18.6 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.

        Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Frais de santé " ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet organisme, à condition que ce dernier prenne en charge les garanties figurant dans les dispositions du chapitre XVIII de la convention collective nationale.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprise offrant des garanties de niveau équivalent (arrêté du 12 juillet 2005, art. 1er).

      • Article 18.8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.


        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :


        - Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;


        - Le groupement de coassurance mutualiste composé de :


        - Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;


        - Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social au 104, avenue Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;


        - Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391, siège social au 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille Cedex ;


        - Eovi MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176, siège social au 25, route de Monfavet, BP 2034,84023 Avignon Cedex 1 ;


        - Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, siège social au 143, rue Blomet, 75015 Paris ;


        - Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre Il du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085, siège social au 8, terrasse du Front du Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;


        et,


        - Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 691 181, siège social au 21, rue Laffitte, 75009 Paris.


        Ces mutuelles et Malakoff Médéric Prévoyance, coassureurs du régime, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex. La gestion est confiée aux cinq mutuelles interprofessionnelles Adrea Mutuelle, Apreva, Eovi MCD, Harmonie Mutuelle et Ociane.

      • Article 18.7

        En vigueur

        18.7.1 Organismes assureurs recommandés « Frais de santé »

        Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA) du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime, sauf cas de dispense prévus par le présent texte et celles prévues par les dispositions légales.

        Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
        – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
        – Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
        – Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.

        18.7.2 Degré élevé de solidarité

        Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties santé, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

        Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

        La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.

        Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.

        Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

        (ancien article 18.8)

      • Article 18.9 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

        De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec l'institution de prévoyance désignée, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.
      • Article 18.9 (non en vigueur)

        Abrogé

        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

        De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance recommandés, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.

      • Article 18.8

        En vigueur

        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.

        (ancien article 18.9)

      • Article 18.9 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

        De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec l'institution de prévoyance désignée, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.
      • Article 18.9 (non en vigueur)

        Abrogé

        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

        De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance recommandés, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.

      • Article 18.8

        En vigueur

        En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.

        (ancien article 18.9)

      • Article 18.10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XIX, le régime de prévoyance frais de santé prend effet au 1er juillet 2002.

      • Article 18.10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XIX, le régime de prévoyance frais de santé prend effet au 1er janvier 2015.

      • Article 18.9

        En vigueur

        Le régime frais de santé prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

        (ancien article 18.10)

      • Article 18.10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XIX, le régime de prévoyance frais de santé prend effet au 1er juillet 2002.

      • Article 18.10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XIX, le régime de prévoyance frais de santé prend effet au 1er janvier 2015.

      • Article 18.9

        En vigueur

        Le régime frais de santé prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

        (ancien article 18.10)

      • Article 18.11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.

        L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.

        La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

        Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :

        - lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;

        - lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

        Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.
      • Article 18.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.


        L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.


        La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.


        Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :


        - lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;


        - lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.


        Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.

      • Article 18.10

        En vigueur

        18.10.1 En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée

        Lorsque son contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur recommandé à continuer de bénéficier du régime frais de santé pendant la durée de ce congé.

        L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.

        La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

        Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
        – lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
        – lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

        Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.

        18.10.2 En cas d'absence rémunérée ou indemnisée

        Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
        – soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé de reclassement, etc.) ;
        – soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

        (ancien article 18.11)

      • Article 18.11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.

        L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.

        La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

        Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :

        - lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;

        - lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

        Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.
      • Article 18.11 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.


        L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.


        La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.


        Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :


        - lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;


        - lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.


        Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.

      • Article 18.10

        En vigueur

        18.10.1 En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée

        Lorsque son contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur recommandé à continuer de bénéficier du régime frais de santé pendant la durée de ce congé.

        L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.

        La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

        Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
        – lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
        – lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

        Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.

        18.10.2 En cas d'absence rémunérée ou indemnisée

        Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
        – soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé de reclassement, etc.) ;
        – soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

        (ancien article 18.11)

      • Article 18. 12 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent régime conclu en application du chapitre XVIII de la convention ne prend pas en charge :

        - la majoration de la participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;

        - les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18e alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

        - la participation forfaitaire de 1 € ;

        - les franchises prévues au paragraphe III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

        Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, les signataires ont choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :

        - 1 détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;

        - 1 dépistage de l'hépatite B (code NABM 4713, 4714, 0323, 0351) ;

        - 1 scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;

        - 1 bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;

        - 1 dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

        - audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

        - audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

        - audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

        - audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

        - audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).

        L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

        Les vaccinations suivantes seules ou combinées :

        - diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

        - coqueluche : avant 14 ans ;

        - hépatite B : avant 14 ans ;

        - BCG : avant 6 ans ;

        - rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;

        - haemophilus influenzae B ;

        - vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

      • Article 18.12 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent régime conclu en application du chapitre XVIII de la convention ne prend pas en charge :

        -la majoration de la participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;

        -les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18e alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

        -la participation forfaitaire de 1 € ;

        -les franchises prévues au paragraphe III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

        Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, les signataires ont choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :

        -un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;

        -un dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;

        -un scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;

        -un bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;

        -un dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

        -audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

        -audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

        -audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

        -audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

        -audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).

        L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

        Les vaccinations suivantes seules ou combinées :

        -diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

        -coqueluche : avant 14 ans ;

        -hépatite B : avant 14 ans ;

        -BCG : avant 6 ans ;

        -rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;

        -haemophilus influenzae B ;

        -vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

      • Article 18. 12 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent régime conclu en application du chapitre XVIII de la convention ne prend pas en charge :

        - la majoration de la participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;

        - les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18e alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

        - la participation forfaitaire de 1 € ;

        - les franchises prévues au paragraphe III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

        Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, les signataires ont choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :

        - 1 détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;

        - 1 dépistage de l'hépatite B (code NABM 4713, 4714, 0323, 0351) ;

        - 1 scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;

        - 1 bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;

        - 1 dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

        - audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

        - audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

        - audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

        - audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

        - audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).

        L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

        Les vaccinations suivantes seules ou combinées :

        - diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

        - coqueluche : avant 14 ans ;

        - hépatite B : avant 14 ans ;

        - BCG : avant 6 ans ;

        - rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;

        - haemophilus influenzae B ;

        - vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

      • Article 18.12 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent régime conclu en application du chapitre XVIII de la convention ne prend pas en charge :

        -la majoration de la participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;

        -les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18e alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

        -la participation forfaitaire de 1 € ;

        -les franchises prévues au paragraphe III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

        Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, les signataires ont choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :

        -un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;

        -un dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;

        -un scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;

        -un bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;

        -un dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

        -audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

        -audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

        -audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

        -audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

        -audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).

        L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

        Les vaccinations suivantes seules ou combinées :

        -diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

        -coqueluche : avant 14 ans ;

        -hépatite B : avant 14 ans ;

        -BCG : avant 6 ans ;

        -rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;

        -haemophilus influenzae B ;

        -vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

      • Article 18. 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les membres de la famille du salarié qui, à la date de décès de ce dernier, bénéficiaient des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale, dans le cadre de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée de 1 an (de date à date) à compter du jour du décès, et ceci sans cotisation.

        Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en souscrivant un contrat individuel aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 90-769 du 30 septembre 1990 et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime de prévoyance, à condition d'en faire la demande dans un délai de 6 mois.

      • Article 18.13 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les ayants droit se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée de 1 an (de date à date) à compter du jour du décès du salarié, et cela sans cotisation.


        Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en souscrivant un contrat individuel aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 90-769 du 30 septembre 1990 et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime, à condition d'en faire la demande dans un délai de 6 mois suivant le décès.


        L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de 2 mois à compter du décès.

      • Article 18.12

        En vigueur

        Les ayants droit se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée d'un an (de date à date) à compter du jour du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiant du dispositif de portabilité), et ceci sans contrepartie de cotisation.

        Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime, à condition d'en faire la demande dans un délai de six mois suivant le décès.

        L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes.

        (ancien article 18.13)

      • Article 18. 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue, par la souscription d'un contrat individuel, sans questionnaire médical, sans période probatoire ni condition de durée, au profit des :

        -anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

        -anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

        -anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

        Les intéressés doivent en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail auprès de l'organisme gestionnaire.

        Les prestations seront identiques à celles prévues par le présent régime. Les cotisations applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 septembre 1990).

        L'employeur est tenu d'informer le salarié, adhérent au régime de prévoyance, sur la possibilité de maintenir la garantie frais de santé avant la rupture de son contrat de travail. Cette obligation ne se confond pas avec celle de remettre au salarié la notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

      • Article 18. 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 18.14.1

        Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

        Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties frais de santé peuvent être maintenues sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

        -les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

        -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

        -les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

        L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au 18.14.2 du présent article.

        Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article 18.14.2 du présent avenant.

        Les cotisations applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

        L'employeur est tenu d'informer le salarié, adhérent au régime de prévoyance, sur la possibilité de maintenir la garantie frais de santé avant la rupture de son contrat de travail. Cette obligation ne se confond pas avec celle de remettre au salarié la notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

        Les prestations proposées sont identiques à celles prévues par le présent régime.

        Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.


        Article 18.14.2

        Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

        Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

        1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

        2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

        3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

        4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

        5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

        Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

        En revanche, les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation au régime de prévoyance frais de santé ne bénéficient pas de la portabilité.

        Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

        Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

        En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

        En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

        -à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;

        -en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes à Pôle emploi, de décès).

        -en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;

        -à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.

        La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

        Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

      • Article 18.14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 18.14.1

        Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un contrat facultatif au profit :
        – des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit en cas de décès d'un salarié actif décédé ;
        – des conjoints ou partenaires de Pacs ou concubins des anciens salariés ;
        – des enfants à charge des anciens salariés.

        Ce contrat est proposé à compter du 1er janvier 2018. Ce contrat est nommé contrat “ régime d'accueil ”.

        Ce contrat reprend les garanties appliquées aux actifs avec un découpage de la cotisation par tranche d'âge.

        Les conditions tarifaires 2018 sont les suivantes :

        Taux 2018 Tarifs moins de 60 ans
        Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
        Cotisation ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
        Cotisation conjoint ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
        Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

        Taux 2018 Tarifs 60 ans à 69 ans
        Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
        Cotisation ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
        Cotisation conjoint ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
        Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

        Taux 2018 Tarifs 70 ans à 79 ans
        Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
        Cotisation ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
        Cotisation conjoint ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
        Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

        Taux 2018 Tarifs 80 ans et plus
        Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
        Cotisation ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
        Cotisation conjoint ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
        Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

        En cas d'évolution du tarif des actifs, les tarifs du contrat facultatif “ régime d'accueil ” seront revus en conséquence dans la même proportion.


        Article 18.14.2

        Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

        Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

        1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

        2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

        3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

        4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

        5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

        Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

        En revanche, les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation au régime de prévoyance frais de santé ne bénéficient pas de la portabilité.

        Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

        Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

        En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

        En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

        -à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;

        -en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes à Pôle emploi, de décès).

        -en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;

        -à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.

        La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

        Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

      • Article 18.13

        En vigueur

        En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture frais de santé devra être maintenue par l'organisme assureur :
        – au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
        – au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, à l'issue du maintien à titre gratuit de douze mois, prévu à l'article 18.13 du présent régime.

        L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit des salariés décédés) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

        Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la « loi Évin » sont revus sous réserve de respecter les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.

        (ancien article 18.14)

      • Article 18. 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue, par la souscription d'un contrat individuel, sans questionnaire médical, sans période probatoire ni condition de durée, au profit des :

        -anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

        -anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

        -anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

        Les intéressés doivent en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail auprès de l'organisme gestionnaire.

        Les prestations seront identiques à celles prévues par le présent régime. Les cotisations applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 septembre 1990).

        L'employeur est tenu d'informer le salarié, adhérent au régime de prévoyance, sur la possibilité de maintenir la garantie frais de santé avant la rupture de son contrat de travail. Cette obligation ne se confond pas avec celle de remettre au salarié la notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

      • Article 18. 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 18.14.1

        Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

        Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties frais de santé peuvent être maintenues sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

        -les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

        -les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

        -les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

        L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au 18.14.2 du présent article.

        Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article 18.14.2 du présent avenant.

        Les cotisations applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

        L'employeur est tenu d'informer le salarié, adhérent au régime de prévoyance, sur la possibilité de maintenir la garantie frais de santé avant la rupture de son contrat de travail. Cette obligation ne se confond pas avec celle de remettre au salarié la notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

        Les prestations proposées sont identiques à celles prévues par le présent régime.

        Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.


        Article 18.14.2

        Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

        Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

        1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

        2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

        3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

        4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

        5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

        Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

        En revanche, les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation au régime de prévoyance frais de santé ne bénéficient pas de la portabilité.

        Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

        Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

        En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

        En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

        -à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;

        -en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes à Pôle emploi, de décès).

        -en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;

        -à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.

        La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

        Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

      • Article 18.14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Article 18.14.1

        Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un contrat facultatif au profit :
        – des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit en cas de décès d'un salarié actif décédé ;
        – des conjoints ou partenaires de Pacs ou concubins des anciens salariés ;
        – des enfants à charge des anciens salariés.

        Ce contrat est proposé à compter du 1er janvier 2018. Ce contrat est nommé contrat “ régime d'accueil ”.

        Ce contrat reprend les garanties appliquées aux actifs avec un découpage de la cotisation par tranche d'âge.

        Les conditions tarifaires 2018 sont les suivantes :

        Taux 2018 Tarifs moins de 60 ans
        Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
        Cotisation ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
        Cotisation conjoint ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
        Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

        Taux 2018 Tarifs 60 ans à 69 ans
        Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
        Cotisation ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
        Cotisation conjoint ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
        Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

        Taux 2018 Tarifs 70 ans à 79 ans
        Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
        Cotisation ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
        Cotisation conjoint ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
        Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

        Taux 2018 Tarifs 80 ans et plus
        Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
        Cotisation ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
        Cotisation conjoint ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
        Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

        En cas d'évolution du tarif des actifs, les tarifs du contrat facultatif “ régime d'accueil ” seront revus en conséquence dans la même proportion.


        Article 18.14.2

        Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

        Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

        1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

        2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

        3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

        4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

        5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

        Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

        En revanche, les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation au régime de prévoyance frais de santé ne bénéficient pas de la portabilité.

        Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

        Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

        En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

        En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

        -à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;

        -en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes à Pôle emploi, de décès).

        -en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;

        -à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.

        La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

        Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

      • Article 18.13

        En vigueur

        En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture frais de santé devra être maintenue par l'organisme assureur :
        – au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
        – au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, à l'issue du maintien à titre gratuit de douze mois, prévu à l'article 18.13 du présent régime.

        L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit des salariés décédés) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

        Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la « loi Évin » sont revus sous réserve de respecter les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.

        (ancien article 18.14)

      • Article 19.1

        En vigueur

        L'ensemble du personnel cadre et non cadre des organismes relevant de la présente convention collective sera affilié à la CRI-UNIRS, 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex, en application de la réglementation de l'ARRCO.

        Le personnel cadre des organismes relevant de la présente convention collective sera affilié, pour la tranche B du salaire, auprès d'une institution AGIRC.

      • Article 19.2

        En vigueur

        En application de la décision des partenaires sociaux en date du 20 décembre 1990, à effet du 1er janvier 1991, un taux contractuel de régime supplémentaire a été mis en place selon la réglementation ARRCO en vigueur.

        Une pesée a permis de déterminer les revalorisations accordées au personnel pour les périodes travaillées antérieurement dans la profession, ainsi que celles prévues pour les retraités ou personnels radiés à la date de signature de l'avenant.

        Taux de validation :

        Actifs : 2 % ;

        Allocataires et radiés : 1,90 % (2 % x 95 %).

        Date d'ouverture des droits :

        Périodes accomplies dans les entreprises adhérentes au SNEFOS-JT :

        Actifs : 1er janvier 1991 ;

        Allocataires et radiés : 1er juillet 1991.

        Périodes accomplies dans les entreprises non adhérentes au SNEFOS-JT :

        Actifs : 1er juillet 1991 ;

        Allocataires et radiés : 1er janvier 1992.

        La situation des entreprises disparues sera déterminée en fonction des éléments figurant dans leur dossier. En l'absence de toute mention d'appartenance au SNEFOS-JT, elles seront considérées comme non adhérentes.

      • Article 20.1

        En vigueur

        Les parties signataires sont convenues de demander l'extension de cette convention collective nationale. Cette demande d'extension sera effectuée par la partie la plus diligente.

        Néanmoins, la présente convention collective nationale sera applicable dès sa conclusion par les adhérents des syndicats employeurs signataires et dès l'extension de ladite convention pour les autres entreprises telles que définies dans le chapitre Ier.

    • Article

      En vigueur

      La branche s'engage à réaliser et à mettre à jour un guide pédagogique paritaire destiné à accompagner les entreprises et les salariés de la branche dans la conduite du changement de classification. Elle s'engage à le diffuser aux entreprises et salariés de la branche au moins 6 mois avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et à chaque mise à jour.

      Ce guide contient au moins les parties suivantes :
      – explication pratique, détaillée et illustrée, des différentes étapes de la conduite d'une pesée ;
      – entre 20 et 30 exemples de pesées d'emploi, chacune illustrée du descriptif de l'emploi ayant permis de l'établir.

      Le guide et ses mises à jour sont validés conformément aux règles de négociation de la branche.

    • Article

      En vigueur

      Action : opération par laquelle se produit un effet, réalisée dans le cadre d'une tâche à accomplir.

      Activité : ensemble de travaux.

      Base : valeur en euros qui permet, avec la valeur du point, de calculer le minima. Mis à jour et accessible avec la même méthode que la valeur du point.

      Certification : diplôme professionnel, ou une certification professionnelle (titre professionnel ou CQP par exemples dont le niveau est reconnu par l'État, validé par un organisme officiel et enregistré au RNCP (répertoire national de la certification professionnelle) ou RS (répertoire spécifique).

      Coefficient : somme des points des degrés choisis pour les 5 critères classants d'une pesée ; c'est un nombre entier, qui doit figurer sur le bulletin de paie.

      Critère classant : mesure de la compétence et de la responsabilité exigée par un emploi, dans un certain domaine tel que la technicité ou l'autonomie, permettant d'apprécier le niveau de cette exigence ; la combinaison de plusieurs critères classants permet de classer (= peser, positionner) un emploi dans la classification des emplois.

      Degré : nombre de 1 à 6 qui désigne le niveau d'exigence d'un emploi dans un critère classant.

      Domaine : périmètre de missions relevant d'un même champ global de compétences : professionnelles, axées sur l'univers opérationnel du monde de l'entreprise (logistique, qualité, etc.) ; ou davantage axées sur une spécialité de type académique (science, matière pouvant faire l'objet d'un enseignement spécifique). Employé de manière équivalente avec discipline et spécialité.

      Discipline : voir “ Domaine ”.

      Emploi : spécification, dans une entreprise donnée, de la réalité opérationnelle d'un métier. L'emploi définit précisément les activités et les responsabilités de son périmètre. À un emploi ne peut correspondre qu'une seule pesée et donc un seul minima. Plusieurs salariés peuvent occuper le même emploi.

      Instance dirigeante : organisation qui a le pouvoir juridique ultime de décider dans une structure : conseil d'administration, etc.

      Moyens : équipement, matériel, matériaux/ consommable, budget, etc. nécessaire à la réalisation de travaux/ activités.

      Mission : ensemble d'activités cohérentes et tournées vers un objectif à atteindre.

      Niveau 3, 4, 5, 6, 7 de certification : nouvelle classification européenne des certifications (dont les diplômes) en 8 niveaux de qualification. Le niveau 3 correspond à l'ancien niveau V (CAP), 4 correspond à l'ancien niveau IV (Bac), 5 correspond à l'ancien niveau III (Bac + 2), 6 correspond à l'ancien niveau II (licence), 7 correspond au niveau d'un master, 8 correspond au niveau d'un doctorat.

      Métier : ensemble cohérent d'activités communes à plusieurs emplois de finalité et de technicités proches, au sein d'une identité professionnelle partagée au sein de la branche. Le métier ici défini est propre à la branche mais est indépendant de l'organisation de telle ou telle entreprise ; il représente le tronc commun le plus fréquemment rencontré dans la branche pour le groupe d'emplois concernés. Un métier prend la forme, dans une entreprise donnée, d'un ou plusieurs emplois.

      Organisme : structure gestionnaire de l'entité relevant de la CCN : foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, services pour jeunes, PACT ARIM etc. Synonyme de structure.

      Orientations stratégiques : priorités définies par l'assemblée générale dans le cadre du projet associatif.

      Pesée : 1/ action consistant à choisir pour un emploi un degré pour chacun des critères classants : “ on réalise la pesée d'un emploi ”.

      2/ résultat de cette action, exprimé sous la forme 2 2 3 1 2, correspondant aux degrés des critères classants pris dans l'ordre (à savoir, pour cet exemple : degré 2 de l'autonomie ; degré 2 de la responsabilité managériale et de moyens ; degré 3 du niveau de qualification ou compétences requises ; degré 1 de la complexité ; degré 2 des relations externes).

      Point : valeur en euros qui permet, avec la valeur de la base, de calculer le minima, ainsi que certains compléments conventionnels de rémunération ; mis à jour par les partenaires sociaux de la branche à chaque négociation annuelle obligatoire (NAO) ; publié au Journal officiel et disponible sur legifrance. gouv. fr, CCN HLA (ou IDCC 2336), textes attachés, textes salaires, dernier avenant.

      Position : synonyme de pesée, sens 2/, à savoir : résultat de l'action consistant à choisir pour un emploi un degré pour chacun des critères classants.

      Positionnement : synonyme de pesée, sens 1/, à savoir : action consistant à choisir pour un emploi un degré pour chacun des critères classants.

      Poste : emploi occupé par une personne bien définie.

      Qualification : constitue le degré de connaissance requis pour occuper un emploi. Elle est attestée par un diplôme, des stages de formation ou de l'expérience professionnelle.

      Structure : personne morale employeur de la branche HLA.

      Tâche : unité de travail donné à accomplir dans le cadre d'un emploi. Exemple : prendre en note, frapper le courrier, l'enregistrer, l'adresser sont un ensemble de tâches pouvant constituer l'activité courrier.

      Travaux : ensemble de tâches, une des attributions permanentes confiée à un emploi.

      Spécialité : voir “ Domaine ”, à savoir : périmètre de missions relevant d'un même champ global de compétences.

      Valorisation : complément conventionnel de rémunération en euros bruts reconnaissant les expériences professionnelles décrites dans les articles 16.5.1 et 16.5.2 de la CCN.

Nota

  • Les partenaires sociaux décident de modifier l'intitulé de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) comme suit :

    « Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».

    Ainsi toute référence, dans la convention collective ainsi que dans l'ensemble des textes qui s'y rattachent, au terme « convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs », est remplacé par « convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».

    (Avenant n° 53 du 3 juin 2020, art. 2 - BOCC 2020-33)