Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 14 du 30 mars 2007 portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération

Extension

Etendu par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 15 décembre 2007

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 mars 2007.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national employeur des foyers, résidences sociales et services pour jeunes.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération, santé et sociaux CFTC ; Fédération de santé et services sociaux CFDT ; La CGT-FO ; Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale, CFE-CGC.
  • Adhésion : Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif, 11 bis, rue Eugène-Varlin, CS 60111, 75468 Paris Cedex 10, , par lettre du 13 juin 2007 (BO n°2007-27)

Numéro du BO

2007-18

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Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux ont souhaité depuis plusieurs années définir une nouvelle classification des emplois. Cette dernière doit permettre de répondre à l'évolution des organismes (1) gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de s'adapter afin de poursuivre leurs missions qui demandent des compétences nouvelles.
    Par ailleurs, les partenaires sociaux signataires entendent :
    ― faciliter la reconnaissance de la qualification (cf. note 1) , des compétences et des parcours professionnels ;
    ― réaliser une hiérarchie équitable des emplois (contenu, missions, rémunération) ;
    ― offrir aux salariés des garanties contractuelles ;
    ― permettre une gestion des ressources humaines adaptée aux évolutions des organismes (1) gestionnaires ;
    ― prendre en compte les différences et particularités d'une association à une autre.
    Le nouveau système de classification a demandé plusieurs années de travail. La volonté des partenaires sociaux a été de le construire sur le paritarisme et le dialogue.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 1. 1

    La totalité du chapitre XVI de la convention nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulé Classifications. ― Rémunérations. ― Classement » est annulé et remplacé comme suit :

    16. 1. Le système de classification

    Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
    L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
    ― qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
    ― contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
    ― latitude d'action dans l'emploi.
    L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
    ― complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
    ― responsabilité humaine et managériale ;
    ― responsabilité financière.
    L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
    16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

    Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

    Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

    Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

    Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

    Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

    Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

    Critère 6 : responsabilité financière.

    Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

    16. 1. 2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche

    16. 1. 2. 1. Qualification (cf. note 3) requise pour l'emploi.

    Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :

    -soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

    -soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;

    -soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

    NIVEAU CONTENU POINTS
    1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 647
    2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien) de la jeunesse et des sports-BEPA services-CAP Agent de prévention et de médiation-CQP Agent d'accueil et de sécurité-BASE (animateur socio-éducatif)-DEAVS (ex-CAFAD) (diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)-DEAMP (diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique)-DEAF (diplôme d'Etat d'assistant familial), etc. 687
    3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent Bac-Bac professionnel-BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME (certificat d'aptitude de moniteur-éducateur)-DETISF (diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale)-BEATEP (brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)-BEES (brevet d'état d'éducateur sportif)-BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)-CQP Animateur socioculturel, etc. 728
    4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS (diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)-DEASS (diplôme d'Etat d'assistant et de service social)-DCESF (diplôme de conseiller en économie sociale et familiale)-DU sciences de l'éducation et de la formation-Licence-DEES (diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé)-DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation)-DEUG-DEUST-DUT-BTS-CIP conseiller en insertion professionnelle, etc. 829
    5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD (diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)-CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale)-DEIS (diplôme d'Etat en ingénierie sociale)-DEDPAD-DEA-DESS-DHEP (diplôme des hautes études professionnelles)-DHEPS (diplôme des hautes études des pratiques sociales)-CAFERUIS-Diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle-Formation de branche de dirigeants d'association-DUA (diplôme d'université en animation)-DUESA études supérieures en animation-BADGE en management associatif, etc. 965


    16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme

    Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.

    Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la valeur ajoutée » de l'entreprise par rapport aux autres structures logeurs » et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (cf. note 4) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

    NIVEAU CONTENU POINTS
    1 Sans objet : tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2.-
    2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 124
    3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 205
    4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions.L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 318
    (1) Voir annexe II (lexique de classification)


    16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi

    Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes (1), instructions et orientations fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

    NIVEAU CONTENU POINTS
    1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 144
    2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 167
    3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés.L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 215
    4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 327
    5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 327-515
    (1) Voir annexe II (lexique de classification)


    16. 1. 3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

    16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi

    Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

    NIVEAU CONTENU POINTS
    1 Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 144
    2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 184
    3 Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 245
    4 Travaux variés, de natures différentes, exigeants des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 317
    5 Missions variées de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 459
    6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 459-615
    (1) Voir annexe II (lexique de classification)


    16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale

    La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion de compétences, de formation et de déroulement de carrière.L'encadrement peut être :

    -fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes ;

    -hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnées et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.

    NIVEAU CONTENU POINTS
    1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 73
    2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 104
    3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 174
    4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique RH de l'organisme 307
    5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanctions délégués par le président ou son représentant. 499
    6 Assure par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 499-657
    (1) Voir annexe II (lexique de classification)


    16. 1. 3. 3. Responsabilité financière

    Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

    NIVEAU CONTENU POINTS
    1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 144
    2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 174
    3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités 205
    4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 344
    5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget ¸ 0,8 million d'euros et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 499
    6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2,5 millions d'euros, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 622
    7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2,5 millions d'euros. 622-758 (*)
    (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    (*) Nota : les niveaux 5,6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme (1) ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme qu'ils dirigent.


    16. 2. La méthode de classification


    16. 2. 1. Les emplois-repères

    Vingt emplois-repères constituent les emplois de référence de la branche pour la classification. Ils représentent la quasi-totalité des emplois existants dans la branche et en assurent la cohérence. Chaque emploi contient une description de ses rôles et missions principales.

    D'autres intitulés peuvent être utilisés, en interne ou à l'externe, par l'organisme (cf. note 5) mais l'emploi doit être rattaché à un emploi-repère. Ces emplois-repères figurent à l'annexe I modifiée de la convention collective.

    16. 2. 2. Pesée et valorisation des emplois-repères

    La pesée des emplois est réalisée dans la branche pour définir le niveau de :

    -qualification (cf. note 6) requise pour l'emploi ;

    -contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

    -latitude d'action dans l'emploi.

    De même, la branche définit les niveaux minimal et maximal de :

    -complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

    -responsabilité humaine et managériale ;

    -responsabilité financière.

    Chaque emploi-repère, en référence à sa description, a fait l'objet d'une pesée. Pour chaque critère, un niveau minimal et un niveau maximal ont été déterminés par la commission paritaire nationale. Pour certains critères, les 2 niveaux peuvent être identiques.A chaque niveau de critère est attribué un nombre de points tel qu'indiqué dans la grille de classification de la branche (art. 16. 1). La pesée d'un emploi résulte de la somme des points correspondants au niveau sélectionné dans chacun des critères dans la limite des niveaux minimaux et maximaux de l'emploi-repère concerné. Ces pesées des emplois-repères servent de référence aux emplois de la branche.

    Pour l'emploi de directeur général, la branche définit des niveaux minimaux et des niveaux maximaux entre lesquels l'organisme (1) détermine le positionnement de chaque critère, en fonction des délégations accordées.

    16. 2. 3. Création, modification, suppression d'un emploi-repère

    De nouveaux emplois-repères peuvent être créés au niveau de la branche en commission paritaire nationale, soit pour répondre à un emploi nouveau ou à un emploi répertorié. Un emploi-repère peut être modifié ou supprimé par la commission paritaire nationale.

    16. 2. 4. Rattachement à un emploi-repère

    Chaque emploi de l'association en référence à son rôle et sa mission est défini par l'employeur et est rattaché à un des emplois-repères de la branche figurant à l'annexe I modifiée de la convention collective. Le niveau retenu pour l'emploi dans l'association pour chacun des 6 critères doit correspondre à ceux retenus par la branche pour l'emploi-repère de rattachement.

    16. 2. 5. Modalité de la pesée dans l'association

    La pesée s'appuie sur la définition de l'emploi (rôle, missions, activités [1]). Lors de la pesée de l'emploi,1 seul niveau est choisi pour chacun des 6 critères.

    16. 2. 6. Pesée et valorisation des emplois de l'organisme (cf. note 7)

    Pour chaque critère, le niveau retenu pour l'emploi concerné est celui qui satisfait à toutes les caractéristiques de la définition correspondante (art. 16. 1) dans la limite des niveaux déterminés par la commission paritaire nationale pour l'emploi-repère de rattachement. La somme des points de base affectés à chacun des niveaux constitue l'indice de base de l'emploi.

    Le produit de l'indice de base par la valeur du point (art. 16. 4) détermine le salaire de base de l'emploi à temps plein.

    16. 2. 7. Statut cadre

    Outre les directeurs généraux, les salariés dont l'emploi est rattaché aux emplois-repères n° 20 ([directeur d'association ou d'organisme [1]), n° 19 (directeur d'établissement ou de services) ou n° 18 (responsable d'activité ou de service) relèvent du statut cadre.

    Les salariés qui bénéficiaient du statut Cadre avant la mise en place de cet avenant sur la classification des emplois et des rémunérations conservent ce statut à titre personnel.

    16. 2. 8. Evolution des emplois dans l'organisme (1)

    Au sein de l'organisme (1), la nature des emplois et les niveaux de critères peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi, notamment en cas d'emploi à pourvoir.

    La révision de la pesée d'un emploi intervient lorsqu'il y a une modification permanente, significative et essentielle du contenu de l'emploi entraînant un positionnement différent pour 2 critères au moins ou nécessitant un changement d'emploi-repère. Le résultat de la révision de l'emploi, si celui-ci est pourvu, est notifié par écrit au salarié affecté dans cet emploi et doit préciser :

    -l'emploi-repère ;

    -l'appellation utilisée en interne ou en externe (si elle est différente) ;

    -les niveaux retenus dans la pesée pour chacun des 6 critères et l'indice de base (art. 16. 2. 6) (1).

    16. 2. 9. Catégories d'emplois

    Pour l'application des différents articles de la CCN, les emplois-repères 1 à 10 relèvent des dispositions applicables aux catégories employé » ou technicien », les emplois-repères 11 à 17 des dispositions applicables à la catégorie technicien supérieur » et les emplois-repères 18 à 20 ainsi que le directeur général des dispositions applicables à la catégorie cadre ».


    16. 3. La rémunération


    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte de la pesée de l'emploi et des éléments complémentaires.

    Le traitement minimum garanti sur la base de la durée légale du travail est celui obtenu par le produit de la somme des minima de chacun des critères de l'emploi-repère par la valeur du point.

    Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe à travail égal, salaire égal ».

    16. 3. 1.L'indice de base

    L'indice de base est déterminé par la somme des points affectés au niveau retenu pour chaque critère dans la pesée de l'emploi, selon les dispositions de l'article 16. 2. 6.

    L'indice de base multiplié par la valeur du point, tel qu'il est défini à l'article 16. 4, détermine la rémunération de base correspondant à l'emploi pour une durée de travail à temps plein.

    Un salarié ne peut recevoir, selon l'emploi-repère auquel il est rattaché, un salaire calculé avec des indices inférieurs aux minima indiqués pour chacun des 6 critères de son emploi-repère.

    16. 3. 2. La rémunération individuelle

    La rémunération du salarié comprend la rémunération de base à laquelle s'ajoutent des éléments complémentaires liés à sa situation professionnelle ou à son ancienneté.

    Les éléments constitutifs du salaire comportent également des primes et gratifications comme l'indemnité annuelle (art. 16. 6), l'indemnité de passage (art. 3. 2. 3 de l'avenant n° 14 à la convention collective) ou les avantages en nature.

    En dehors de l'ancienneté, la rémunération du salarié évolue par passage dans un autre emploi-repère équivalent (mutation) ou supérieur (promotion), par modification du niveau des critères de son emploi-repère (reclassement) ou par attribution de points professionnels (avancement).


    16. 4. La valeur du point


    Quelle que soit l'origine des points (de base, professionnel, d'expérience), la valeur du point est unique.

    A la date de mise en application du présent avenant, la valeur du point est fixée à 1,005 €.

    Cette valeur sera portée 6 mois après cette date à 1,015 €.


    16. 5.L'ancienneté


    16. 5. 1. Barème

    L'ancienneté est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'organisme (cf. note 8) gestionnaire ou dans l'association :

    A compter de la date d'application du présent avenant, la rémunération de l'ancienneté se réalisera par l'attribution de points d'expérience selon le barème et le calendrier ci-dessous :

    -35 points au terme de la 2e et de la 4e année d'ancienneté ;

    -22 points au terme de la 6e, de la 8e, de la 10e, de la 12e année d'ancienneté ;

    -22 points au terme de la 15e, de la 18e, de la 21e, de la 24e et de la 27e année d'ancienneté.

    Cette attribution interviendra aux dates anniversaires de l'embauche.

    Ce complément d'ancienneté (CA) est déterminé comme le produit de la valeur du point par la somme des points acquis selon les modalités ci-dessus.

    16. 5. 2. Reprise d'ancienneté

    Les points d'ancienneté acquis antérieurement à cet avenant, au titre de la CCN du 16 juillet 2003, sont convertis, dans la limite maximale de 9 points, selon la modalité suivante : chaque point d'ancienneté est transformé en 12,5 points d'expérience qui s'ajoutent au complément d'ancienneté (CA).


    16. 6.L'indemnité annuelle


    Une indemnité annuelle, d'un montant équivalent à un treizième mois, est attribuée. Cette indemnité intègre à due concurrence les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, existantes localement : les termes existantes localement » entendent les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, créées par accord d'entreprise ou usage avant l'application de la CCN, soit le 1er avril 2002, soit dès son extension le 9 février 2004 (publiée au Journal officiel du 18 février 2004) (cf. note 9).

    Le premier demi-treizième mois correspond au 1 / 24 du salaire brut annuel, hors primes et indemnités, intégrant les éléments suivants :

    -les congés payés ;

    -les astreintes ;

    -les jours fériés et le travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;

    -le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade ;

    -les avantages en nature.

    L'autre moitié, équivalente à 1 demi-treizième mois de la masse salariale, sera attribuée à l'ensemble du personnel selon des modalités définies localement. Un accord d'entreprise devra être négocié afin de mettre en place les modalités de versement de ce demi-treizième mois de la masse salariale.

    A défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou d'absence de CE, cette seconde demi-part sera attribuée selon les mêmes modalités que la première partie. Cette indemnité pourra être payée semestriellement (juin et décembre).


    Article 1. 2


    L'avenant n° 7 du 15 juin 2004 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (étendu le 20 octobre 2004) portant sur l'ancienneté est annulé dans son intégralité.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 2.1


    Les annexes I et II de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont annulées et remplacées comme suit.

    Article 2.2


    Le présent avenant ajoute aux annexes de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs une annexe III intitulée « Filières », rédigée comme suit.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3 est transitoire, il a pour objet de préciser la mise en oeuvre du présent avenant portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération pour les salariés présent dans l'organisme à son entrée en vigueur.


    La transposition dans le nouveau système de classification doit s'effectuer dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent avenant (art. 4.1 du présent avenant).

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les modalités de pesée de l'emploi des salariés présents dans l'organisme lors du changement de système seront faites selon les principes et étapes suivants :

  • Article 3.1.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'employeur réalise la définition de l'emploi dans l'organisme en s'appuyant sur les rôles et missions de cet emploi.


    Des fiches de postes seront établies pour chaque emploi de l'organisme.

  • Article 3.1.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'emploi ainsi défini est rattaché à un emploi-repère de la classification figurant à l'annexe I modifiée de la convention collective. L'intitulé de l'emploi dans l'association peut être différent de la dénomination de l'emploi-repère.

  • Article 3.1.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Elle s'effectue avec la grille de classification de la branche figurant à l'article 16.1 nouvellement rédigé. Elle consiste à positionner l'emploi dans le niveau approprié pour chaque critère. Ce niveau doit être celui choisi par la branche pour les critères qualification (cf. note 24) requise pour l'emploi, contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1), latitude d'action dans l'emploi ; il doit être compris dans les niveaux minimal et maximal pour les autres critères (annexe I modifiée de la convention collective).


    L'addition des points de chaque niveau retenu par critère constitue la pesée de l'emploi.

  • Article 3.1.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Indépendamment de la consultation, dans le cadre de leurs attributions, des instances représentatives du personnel, une commission locale de la transposition est instituée à titre temporaire dans chaque association ou organisme (1) ; elle est consultée sur l'application du nouveau système de classification à tous les emplois de l'entreprise.


    La commission sera composée de l'employeur ou de son représentant et de 2 membres titulaires du comité d'entreprise, à défaut de 2 délégués du personnel ou en leur absence de 2 salariés volontaires choisis par leurs pairs. Les membres de la commission bénéficieront d'un temps de préparation spécifique avant la tenue des réunions de la commission. Les temps de réunion et de préparation sont rémunérés par l'employeur.


    Ces représentants du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 424-4 du code du travail.


    En cas de carence de la commission locale, l'employeur en informe la commission nationale de suivi (art. 3.5).

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Règles de passage concernant la rémunération : lors du passage dans le nouveau système de classification, chaque emploi est pesé, selon les règles définies ci-avant. Les éléments constitutifs du salaire de la personne affectée dans cet emploi sont recalculés selon les nouvelles règles de classification et d'ancienneté.

  • Article 3.2.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    la date du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra établir une comparaison entre les 2 montants A et B suivants :


    - A est le montant de la rémunération mensuelle antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant (salaire de base + points professionnels, s'il y en a), hors rémunération de l'ancienneté acquise au titre de l'article 16.5 de la CCN.


    - B est le montant de la rémunération issue de la pesée de l'emploi.

  • Article 3.2.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le salarié perçoit la rémunération de base B déterminée ci-dessus et le complément d'ancienneté CA (en application des modalités de l'article 16.5 nouvellement rédigé).

  • Article 3.2.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'employeur calcule la différence entre la rémunération A et la rémunération B issue de la pesée de l'emploi : le montant ainsi obtenu constitue une indemnité de passage (IP) qui apparaît de façon distincte sur le bulletin de salaire.


    Cette indemnité de passage (IP) est acquise au salarié dans l'emploi considéré et dans l'entreprise au moment du passage. Elle est convertie en points et évolue avec la valeur du point.


    En cas de promotion dans un nouveau poste, de reclassement par augmentation de la pesée du poste ou d'avancement par attribution de points professionnels, l'IP n'est résorbée qu'à hauteur de 50 % de l'augmentation de la rémunération qui résulte de l'événement. L'employeur dispose de la possibilité de convertir à tout moment, le reliquat de cette indemnité de passage, pour tout ou partie, en points professionnels.

    Le salarié perçoit la rémunération de base B déterminée ci-dessus et le complément d'ancienneté CA (en application des modalités de l'article 16.5 nouvellement rédigé).

  • Article 3.2.4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Le salarié est garanti d'avoir au moins l'indice de base correspondant au calcul de la rémunération de base B, au plus tard dans les 2 ans qui suivent son passage au nouveau système de classification.
    Principe de l'étalement :

    Pour les emplois donnant lieu à une rémunération de base B supérieure à la rémunération A, l'augmentation du salaire de base peut être réalisée par paliers sur une durée maximale de 2 ans.


    Modalité de l'étalement :


    Le montant en euros de la différence entre la rémunération B et la rémunération actuelle A divisé par la valeur du point détermine un nombre de points de base appelé « écart de pesée » (EP).


    EP est intégré progressivement à la rémunération A par un ou plusieurs paliers intermédiaires EPo, EP1, EP2.


    EP0 est attribué à la date de transposition. EP1 est attribué 1 an après et le solde éventuel. EP2, au plus tard 2 ans après la date de transposition.


    Chacun de ces paliers, sauf s'il solde EP, ne peut être inférieur à 80 (ou à 5 % de la rémunération A). Lorsque EP est supérieur à 240 , le montant de chacun des 3 paliers est identique et égal au tiers de EP.


    Outre le complément d'ancienneté (en application des modalités de l'article 16.5 nouvellement rédigé), le salarié perçoit successivement la rémunération A + EP0, puis la rémunération A + EP0 + EP1, etc., jusqu'à atteindre, a minima, la rémunération B selon l'échéancier déterminé ci-avant.


    L'employeur a toujours la possibilité d'anticiper tout ou partie de ces ajustements en réduisant la durée de l'étalement ou en augmentant les montants.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail, en ce qu'il permet unilatéralement à l'employeur de déroger aux salaires minima de classification tels qu'ils résultent de la nouvelle classification.  
    (Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)

  • Article 3.2.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    A la date du passage dans le nouveau système de classification, le salarié bénéficie d'une prime de transposition, en fonction de son ancienneté. Le calcul de cette prime est basé sur le nombre N de mois de présence écoulés depuis sa date d'embauche dans la branche, dans l'association ou dans l'organisme gestionnaire (selon la base retenue pour l'application de l'article 16.5 de la CCN), sous réserve que cette date soit antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'avenant (art. 4.1).


    Pour les salariés appartenant aux groupes I, II, III ou IV-1 lors de l'entrée en vigueur de cet avenant, la prime est égale à N points. Pour ceux appartenant aux groupes IV-2, IV-3 et V, la prime est égale à 2N points.


    Cette prime est versée en 1 seule fois dans les 3 mois qui suivent la transposition.

  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Notification au salarié

    Préalablement à l'application de la classification à critères classants (cf. note 25) à sa situation, chaque salarié est informé par une notification écrite comportant tous les éléments de la classification de l'emploi qu'il occupe ou que l'employeur lui propose d'occuper, notamment :
    - l'intitulé de l'emploi ;
    - l'emploi-repère de rattachement ;
    - le total des points de la pesée ;
    - s'il y a lieu :
    - - l'indemnité de passage ;
    - - l'écart de pesée et l'échéancier d'étalement ;
    - les points d'ancienneté acquis au titre de l'article 16.5 de la CCN applicable avant le présent avenant et inclus dans le complément d'ancienneté ;
    - la prochaine évolution du complément d'ancienneté (date d'attribution et nombre de points d'expérience, selon les modalités de l'article 16.5 nouvellement rédigé) ;
    - la valeur du point ;
    - le montant de la prime de transposition ;
    - les autres éléments de sa rémunération.Il lui est également indiqué les voies et délais de recours prévus pour la transposition dans la nouvelle classification.


  • Article 3.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Après notification de la nouvelle pesée, le salarié dispose d'un délai de 3 mois pour exercer un recours écrit sur la pesée de l'emploi qu'il occupe et demander un rééxamen par l'employeur. La commission locale de la transposition (art. 3.1.4) est informée des recours. Dans les 3 mois qui suivent, l'employeur apporte une réponse écrite et motivée qui devra s'il y a un désaccord être accompagnée d'un nouvel avis de la commission locale de la transposition.


    Le directeur d'établissement, d'association ou le directeur général pourront en cas de désaccord sur la pesée de leur emploi saisir directement la commission paritaire nationale de suivi.

  • Article 3.5 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    En vue d'examiner, après le 1er recours prévu à l'article 3.4, les litiges individuels qui subsisteraient entre l'employeur et le salarié sur le classement ou la pesée de l'emploi, les parties signataires décident d'instituer, à titre transitoire, une commission paritaire nationale de suivi de la mise en place de la classification. Sa mission se terminera au plus tard 36 mois après la date d'entrée en vigueur de cette classification.


    Cette commission présidée alternativement tous les ans par un représentant de chacun des collègues, sera composée de :


    - 2 représentants par organisation syndicale de salariés signataires du présent avenant ;


    - un nombre égal de représentants d'organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant.


    Cette commission pourra saisir la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI) sur des points du présent avenant demandant une interprétation de portée générale, quand cela lui apparaitra nécessaire pour se prononcer sur certaines requêtes qui lui sont soumises.


    Les requêtes individuelles sur le classement d'un poste sont introduites auprès de la commission par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs. Cette requête ne peut s'exercer que si un désaccord subsiste après le recours prévu à l'article 3.4 ou en cas de carence de la commission locale de la transposition. La commission se prononce dans les 3 mois qui suivent la réception de la requête. Ce délai peut être porté à 5 mois, si la CNPI a été saisie à sa demande.


    Les avis et décisions de la commission sont pris selon les règles en vigueur à la CPNI. Ses réponses sont données en 1 seule fois et en dernier ressort dans la branche. Dès l'issue de ses débats, un relevé de décision est établi et transmis aux parties.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, arrêt n° 2004).  
    (Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2007.

    Le délai de 6 mois de mise en oeuvre prévu en préambule de l'article 3 pour le passage au nouveau système n'entraîne aucun décalage dans l'entrée en vigueur de cet accord, qui s'appliquera à tous les salariés présents à cette date. En cas d'examen tardif du classement des postes qu'ils occupent, des rappels sur salaire seront effectués à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée dans cet article.


  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

  • Article 4.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Agent de service

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent de service ont pour missions générale de :
      Réaliser les travaux courant d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de matériels automatiques.

      AGENT DE SERVICE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 1 647 1 647
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
      Latitude d'action dans l'emploi 1 144 1 144
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
      Responsabilité financière 1 144 1 144
      Total points 1 276 1 316
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      2. Agent de restauration

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent de restauration ont pour missions générales de :
      Assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration.
      Participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur. Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (cf. note 10) de caisse.

      AGENT DE RESTAURATION POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 1 647 1 647
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
      Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
      Responsabilité financière 1 144 1 174
      Total points 1 299 1 369
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      3. Agent administratif

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent administratif ont pour missions générales de :
      Réaliser les activités (1) élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités.
      Ces postes peuvent également prévoir l'utilisation des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (1).

      AGENT ADMINISTRATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
      Latitude d'action dans l'emploi 2 144 1 144
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
      Responsabilité financière 1 144 2 174
      Total points 1 316 1 386
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      4. Agent de maintenance

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent de maintenance ont pour missions générales de :
      Assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien des locaux, du mobilier, du matériel.
      Prévenir les anomalies courantes.
      Effectuer des interventions correctrices en application de consignes (cf. note 11).

      AGENT DE MAINTENANCE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
      Latitude d'action dans l'emploi 1 144 1 144
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
      Responsabilité financière 1 144 2 174
      Total points 1 316 1 386
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      5. Agent d'accueil et de sécurité

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent d'accueil et de sécurité ont pour missions générales de :
      Assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens.
      Apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (cf. note 12) établies.
      Rendre compte des faits marquants.
      Recevoir les résidents, notamment en période de nuit.
      Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, l'organisation de collations et / ou la réalisation de petits travaux d'entretien.

      AGENT D'ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
      Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
      Responsabilité financière 1 144 2 174
      Total points 1 339 1 409
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      6. Agent réceptionniste

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent réceptionniste ont pour missions générales de :
      Assurer l'accueil, physique ou téléphonique.
      Assurer le relais d'information entre le public et la structure.
      Recevoir les demandes, informer, renseigner et orienter.
      Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples.

      AGENT RÉCEPTIONNISTE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
      Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
      Responsabilité financière 1 144 2 174
      Total points 1 379 1 501
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      7. Cuisinier

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère de cuisinier ont pour missions générales de :
      Elaborer et confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations.
      Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique.
      Participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.

      CUISINIER POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
      Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
      Responsabilité financière 1 144 2 174
      Total points 1 427 1 549
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      8. Agent technique de maintenance

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales de :
      Assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel.
      Vérifier, contrôler et prévenir les anomalies.
      Assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi.
      Informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

      AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
      Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
      Responsabilité financière 1 144 2 174
      Total points 1 420 1 542
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      9. Agent technique administratif

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent technique administratif ont pour missions générales de :
      Assurer le secrétariat, la réalisation, le suivi administratif et l'archivage des dossiers.
      Veiller à la circulation de l'information.
      Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités (cf. note 13) d'accueil ainsi que des tâches administratives d'appui et de contrôle, de comptabilité, de paye et de gestion des comptes clients.

      AGENT TECHNIQUE ADMINISTRATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
      Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
      Responsabilité financière 1 144 2 174
      Total points 1 420 1 542
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      10. Animateur

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère d'animateur ont pour missions générales de :
      Animer une ou plusieurs activités (cf. note 14) pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés.
      Mettre en oeuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés.
      Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.

      ANIMATEUR POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
      Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
      Responsabilité financière 2 174 3 205
      Total points 1 498 1 621
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      11. Technicien administratif

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère technicien administratif ont, en plus des missions d'un agent technique administratif, pour missions générales de :
      Prévoir la conception ou la construction des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (cf. note 15).
      Assurer les liaisons entre les services de la structure.
      Coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.
      Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (1).

      TECHNICIEN ADMINISTRATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      12. Technicien de maintenance

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère de technicien de maintenance ont pour missions générales de :
      Assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel.
      Coordonner et organiser les tâches d'entretien et de maintenance technique.
      Vérifier, contrôler et prévenir les anomalies.
      Assurer les réparations relevant de la compétence du titulaire. (cf. note 16).
      Informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.
      Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou les intervenants extérieurs.

      TECHNICIEN DE MAINTENANCE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
      Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
      Responsabilité humaine et managériale 2 104 3 174
      Responsabilité financière 2 174 3 205
      Total points 1 630 1 792
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      13. Assistant de gestion ou de direction

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales de :
      Assister la direction dans la conduite de l'organisme (1) et la préparation des projets et des dossiers importants.

      Elaborer à la demande de la direction les procès-verbaux et comptes-rendus de réunions importantes.

      Suivre et gérer les relations qui lui ont été confiées avec les partenaires concernés.

      Coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.

      Assurer les liaisons entre les services de la structure (1).

      ASSISTANT DE GESTION OU DE DIRECTIONPOSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 48294829
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 21242124
      Latitude d'action dans l'emploi 3215 3 215
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
      Responsabilité humaine et managériale 1732104
      Responsabilité financière 2 174 3 205
      Total points 1 6601 794
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)


    • (non en vigueur)

      Abrogé

      14. Chef de restauration

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère de chef de restauration ont pour missions générales de :
      Elaborer et confectionner les repas et appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique.
      Veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers.
      Participer à la régulation des coûts.
      En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.

      CHEF DE RESTAURATION POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
      Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
      Responsabilité humaine et managériale 2 104 3 174
      Responsabilité financière 2 174 3 205
      Total points 1 671 1 844
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      15. Chargé de développement

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère de chargé de développement ont pour missions générales de :
      Analyser l'environnement et les demandes ou besoins émergents.
      Contribuer directement à l'élaboration des dossiers susceptibles d'être retenus.
      Préparer les réponses de l'organisme (cf. note 18).
      Sensibiliser et informer les acteurs locaux sur le projet global et les objectifs de l'organisme (1).
      Suivre et gérer les projets qui lui ont été confiés en lien permanent avec les partenaires concernés.
      Assister la direction dans la conduite et la réalisation des projets et des dossiers importants.

      CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
      Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
      Complexité et nature
      de la polyvalence de l'emploi
      3 245 4 317
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
      Responsabilité financière 1 144 2 174
      Total points 1 711 1 844
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      17. Animateur socio-éducatif

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère d'animateur socio-éducatif ou conseiller social ont pour missions générales de :
      Animer, mettre en oeuvre et développer en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines (cf. note 19) d'accompagnement (emploi, insertion, logement) avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque résident.
      Effectuer une analyse de la situation des résidents, rechercher les solutions appropriées, les mettre en oeuvre dans le cadre d'un accompagnement individuel.
      Participer à la définition du projet social et éducatif de l'organisme (1).

      ANIMATEUR SOCIO-ÉDUCATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
      Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
      Responsabilité financière 2 174 3 205
      Total points 1 741 1 875
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      17. Gestionnaire de logements

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère de gestionnaire de logements ont pour missions générales de :
      Préserver le bâti, vérifier et contrôler les activités (cf. note 20) de maintenance et d'entretien.
      Assurer les formalités de logement et les conditions d'accueil des résidents, le recouvrement des redevances ou des loyers et la gestion du parc de logement en lien avec les partenaires de l'organisme (1), le respect du règlement de fonctionnement de l'établissement.
      Contribuer à la médiation locative dans le cadre du projet socio-éducatif de l'organisme (1).
      Peut élaborer, conduire et développer des projets d'établissements et d'habitations avec les partenaires et professionnels concernés.
      Valoriser l'offre de logements (1).

      GESTIONNAIRE DE LOGEMENTS POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
      Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
      Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
      Responsabilité financière 2 174 3 205
      Total points 1 741 1 875
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      18. Responsable d'activité ou de service

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère de responsable d'activité ou de service ont pour missions générales de :
      Peut assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités (cf. note 21) spécifiques.
      Gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme (1) avec les budgets correspondants.
      Impulser et coordonner l'activité d'un ou plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.
      Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

      RESPONSABLE D'ACTIVITÉ OU DE SERVICE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 5 965 5 965
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 318 4 318
      Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 317 5 459
      Responsabilité humaine et managériale 2 104 3 174
      Responsabilité financière 3 205 4 344
      Total points 2 124 2 475
      (1) Voir annexe II (lexique de classification)
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      19. Directeur d'établissement ou de services

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère de directeur d'établissement ou de services ont pour missions générales :
      Assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion comptable de l'établissement ou d'un ou plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.
      Ces postes peuvent prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

      DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT
      OU DE SERVICES
      POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 5 965 5 965
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 318 4 318
      Latitude d'action dans l'emploi 4 327 4 327
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 317 5 459
      Responsabilité humaine et managériale 3 174 4 307
      Responsabilité financière 4 344 5 499
      Total points 2 445 2 875
      (
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      20. Directeur d'association ou d'organisme (1)

      Rôle et missions

      Les postes relevant de l'emploi-repère de directeur d'association (ou d'organisme [1]) ont pour missions générales, sur directive (1) et par délégation du président de l'organisme gestionnaires ou de l'association en charge d'un ou plusieurs organismes (1) gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général), de :
      Garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social...).
      Veiller à la pérénité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge.
      Participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme (1) et en conduire son développement.
      Mettre en oeuvre la politique et les orientations (1) retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association...).
      Gérer la structure et ses ressources humaines.
      Assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.

      DIRECTEUR D'ASSOCIATION
      OU D'ORGANISME (1)
      POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
      Critères Niveau Points Niveau Points
      Qualification (1) requise pour l'emploi 5 965 5 965
      Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 318 4 318
      Latitude d'action dans l'emploi 4 327 4 327
      Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 317 5 459
      Responsabilité humaine et managériale 4 307 5 499
      Responsabilité financière 5 499 6 622
      Total points 2 733 3 190
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Cas spécifique : directeur général

      Rôle et missions

      L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de directeur d'association ou d'organisme (cf. note 23) » mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différente nature. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.
      Cet emploi relève de la grille de classification mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme (1) qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi-repère n° 20 de directeur d'association ou d'organisme (1) ». Le niveau 5 du critère latitude d'action dans l'emploi », le niveau 6 des critères complexité et nature de la polyvalence de l'emploi » et responsabilité humaine et managériale » et le niveau 7 du critère responsabilité financière » sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées.A cette rémunération individuelle, peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Activité

      C'est un ensemble de tâches, une des attributions permanentes confiée à un emploi. Exemple : prendre en sténo, frapper le courrier, l'enregistrer, l'adresser sont un ensemble de tâches pouvant constituer l'activité courrier.

      Axe de travail

      Déclinaison d'une orientation stratégique par le conseil d'administration qui a défini les modes d'action et les objectifs à atteindre.

      Consigne

      Instruction formelle donnée à un salarié dans le cadre de son activité.

      Directives

      Indications verbales ou écrites avec les modalités d'application, en précisant les modalités d'intervention face aux imprévus ou difficultés de réalisation. Elles indiquent la conduite à suivre.

      Domaine

      Ensemble de plusieurs activités.

      Environnement institutionnel

      Ensemble des partenaires publics ou privés qui contribuent directement ou indirectement, aux financements et à l'action des FJT. Les principaux partenaires sont généralement les bailleurs, les collectivités, les services sociaux, les CAF, les administrations, les entreprises et employeurs, etc.

      Instructions générales

      Explications verbales ou écrites plus larges que les directives, ne s'attachant pas à définir chaque phase de travail, mais qui concernent notamment les conditions générales d'intervention.

      Niveau de critère classant

      Pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde a minima aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.

      Organisme

      Structure gestionnaire de l'entité relevant de la CCN : foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, services pour jeunes, etc.

      Orientations stratégiques

      Priorités définies par l'assemblée générale dans le cadre du projet associatif.

      Qualification

      Constitue le degré de connaissance requis pour occuper un emploi. Elle est attestée par un diplôme, des stages de formation ou de l'expérience professionnelle.

      Technique

      Ensemble des procédés et des méthodes pour exécuter une activité.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Activité : c'est un ensemble de tâches, une des attributions permanentes confiée à un emploi. Exemple : prendre en sténo, frapper le courrier, l'enregistrer, l'adresser sont un ensemble de tâches pouvant constituer l'activité courrier.


      Axe de travail : déclinaison d'une orientation stratégique par le conseil d'administration qui a défini les modes d'action et les objectifs à atteindre.


      Consigne : instruction formelle donnée à un salarié dans le cadre de son activité.


      Directives : indications verbales ou écrites avec les modalités d'application, en précisant les modalités d'intervention face aux imprévus ou difficultés de réalisation. Elles indiquent la conduite à suivre.


      Domaine : ensemble de plusieurs activités.


      Environnement institutionnel : ensemble des partenaires publics ou privés qui contribuent, directement ou indirectement, aux financements et à l'action des structures. Les principaux partenaires sont généralement les bailleurs, les collectivités, les services sociaux, les CAF, les administrations, les entreprises et employeurs, etc.


      Instructions générales : explications verbales ou écrites plus larges que les directives, ne s'attachant pas à définir chaque phase de travail, mais qui concernent notamment les conditions générales d'intervention.


      Niveau de critère classant : pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde a minima aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.


      Organisme : structure gestionnaire de l'entité relevant de la convention collective nationale : foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, services pour jeunes, etc.


      Orientations stratégiques : priorités définies par l'assemblée générale dans le cadre du projet associatif.


      Qualification : constitue le degré de connaissance requis pour occuper un emploi. Elle est attestée par un diplôme, des stages de formation ou de l'expérience professionnelle.


      Technique : ensemble des procédés et des méthodes pour exécuter une activité.


      Mandat social : acte par lequel une personne morale donne pouvoir à une personne physique d'assurer en son nom, sa représentation, sa direction, sa gestion et son contrôle.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Filières

      HÉBERGEMENTRESTAURATIONANIMATIONADMINISTRATION
      Agent de serviceAgent de serviceAgent de service
      Agent de maintenanceAgent de restaurationAgent administratif
      Agent d'accueil et de sécuritéAgent réceptionniste
      Agent technique de maintenanceCuisinierAgent technique administratif
      Technicien de maintenanceAnimateurTechnicien administratif
      Assistant de gestion ou de directionChef de restaurationAnimateur socio-éducatifAssistant de gestion ou de direction
      Gestionnaire de logementsChargé de développement
      Responsable d'activité ou de service
      (en général, sur une filière)
      Directeur d'établissement ou de services
      (sur une ou plusieurs filières)
      Directeur d'association ou d'organisme
      (mission générale)

      Directeur général
      (mission générale, avec mandat social)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Acteur du lien social,
      de l'animation
      et de l'accompagnement
      Hébergement,
      logements
      RestaurationAdministration,
      gestion, développement
      Action directe en faveur du lien social avec le public qui bénéficie des services de l'organismeAction au service des résidents et du public dans le cadre de l'hébergement et du logementAction au service des résidents et du publicAction au service du projet social et stratégique de l'organisme en lien :
      – avec les résidents et le public
      Elle s'inscrit dans un projet social avec une dimension relationnelle, pédagogique, éducative
      Elle s'applique dans les domaines de :
      – l'accueil, la médiation
      – l'animation collective
      – l'accompagnement social
      – les transferts des savoirs (notamment savoir-faire et connaissances)
      Elle contribue au projet social par :
      – la mise à disposition, et la gestion de locaux adaptés
      – la qualité du cadre de vie (aménagement, hygiène …)
      – la qualité du bâti (maintenance, sécurité, respect des normes …)
      Elle contribue au projet social dans le respect des normes, par la qualité de la prestation restauration (confection des repas, service à table, gestion)– avec les intervenants des autres filières
      – avec les partenaires
      Dans les domaines de :
      – l'administration
      – la gestion budgétaire et financière
      – les ressources humaines
      – la communication
      – développement de projets (maîtrise d'ouvrage, ingénierie sociale …)