Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 19 du 12 décembre 2007 relatif à la mise en oeuvre des avenants n°s 14 et 18

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 décembre 2007.
  • Organisations d'employeurs : SNEFOS ; SOP.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; FNSS CFDT ; FFASS CFE-CGC ; FSS CFTC.
  • Dénoncé par : SYNEAS syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé né de la fusion du SOP (syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif) et du Snaséa (syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social), , par lettre du 24 octobre 2012 (BO n°2012-47)

Numéro du BO

2008-9

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Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

  • Article 1

    En vigueur

    Commission paritaire nationale de suivi


    En vue d'examiner, après le premier recours prévu à l'article 3.4 de l'avenant n° 14, les litiges individuels qui subsisteraient entre l'employeur et le salarié sur le classement ou la pesée de l'emploi, les parties signataires décident d'instituer, à titre transitoire, une commission paritaire nationale de suivi de la mise en place de la classification. Sa mission se terminera au plus tard 36 mois après la date d'entrée en vigueur de cette classification.
    Cette commission sera composée de représentants des organisations signataires ou adhérentes de la convention collective nationale du 16 juillet 2003, selon la répartition suivante :
    ― 2 représentants par organisation syndicale de salariés ;
    ― un nombre égal de représentants d'organisations syndicales d'employeurs.
    La commission sera présidée par un membre de la commission avec une alternance annuelle entre les collèges d'appartenance.
    Cette commission pourra saisir la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI) sur des points des avenants n°s 14 et 18 demandant une interprétation de portée générale, quand cela lui apparaîtra nécessaire pour se prononcer sur certaines requêtes qui lui sont soumises.
    Les requêtes individuelles sur le classement d'un poste sont introduites auprès de la commission par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs. Cette requête, écrite, ne peut s'exercer que si un désaccord subsiste après le recours prévu à l'article 3.4 de l'avenant n° 14 ou en cas de carence de la commission locale de la transposition. La commission se prononce dans les 3 mois qui suivent la réception de la requête. Ce délai peut être porté à 5 mois si la CNPI a été saisie à sa demande.
    Les avis et décisions de la commission sont pris selon les règles en vigueur à la CPNI. Ses réponses sont données en une seule fois et en dernier ressort dans la branche. Dès l'issue de ses débats, un relevé de décisions est établi et transmis aux parties.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum conventionnel


    A la date d'application des avenants n° s 14 et 18, le salaire minimum conventionnel de chaque emploi est déterminé sur la base de la position minimum des critères de l'emploi repère auquel il est rattaché, telle qu'elle figure au « tableau de pesée et liste des emplois repères » (annexe I de la convention collective nationale).

  • Article 3

    En vigueur

    Etalement


    Si la pesée de l'emploi conduit à une rémunération B supérieure à la rémunération A (définie à l'article 3. 2. 1 de l'avenant n° 14), l'augmentation de salaire pourra être réalisée en 2 étapes, sous réserve que la rémunération de base à la date d'application des avenants n° s 14 et 18 respecte le salaire minimum conventionnel défini à l'article 2 ci-dessus.
    La rémunération B, calculée selon les dispositions de l'article 16. 2. 6, est acquise par le salarié au plus tard le 1er juillet 2008.
    Toute notification de transposition plus favorable faite avant la date de signature de cet avenant reste acquise au salarié.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2007.
    Le délai de 6 mois de mise en oeuvre, prévu en préambule de l'article 3, pour le passage au nouveau système, n'entraîne aucun décalage dans l'entrée en vigueur de cet accord, qui s'appliquera à tous les salariés présents à cette date. En cas d'examen tardif du classement des postes qu'ils occupent, des rappels sur salaire seront effectués à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée dans cet article.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision, dénonciation


    Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

  • Article 7

    En vigueur

    Accord d'entreprise


    Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.