Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 25 du 20 octobre 2009 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 18 octobre 2010 JORF 27 octobre 2010

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs : SOP ; SNEFOS.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; FFASS CFE-CGC ; FSS CFDT.
  • Dénoncé par : SYNEAS syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé né de la fusion du SOP (syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif) et du Snaséa (syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social), , par lettre du 24 octobre 2012 (BO n°2012-47)

Numéro du BO

2009-52

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Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant ajoute un nouvel article 17. 17 intitulé « Maintien de l'assurance décès en cas de congés spéciaux » du chapitre XVII « Prévoyance. ― Risque décès et arrêt de travail ».
      « Lorsque le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), les garanties arrêt de travail sont suspendues. Cette suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
      Les garanties décès sont maintenues, sans cotisations, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu. »

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'article 18. 1 « Bénéficiaires » du chapitre XVIII intitulé « Prévoyance. ― Frais de santé » est modifié comme suit :
      « Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.
      Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :
      ― appartenir au groupe assuré ;
      ― être affilié à la sécurité sociale ;
      ― être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).
      Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.
      Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.
      Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18. 2. 1, 18. 2. 2, 18. 2. 3, 18. 2. 4 et 18. 2. 5 de la convention collective nationale. »

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables pour les salariés.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
      Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra êtreaccompagnée d'un projet par la partie ayant dénoncé cet avenant.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.