Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
Texte de base : Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004. (Articles 1 à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier : Champ d'application (Articles 1 à 1.1)
Chapitre II : Commissions paritaires nationales (Articles 2.1 à 2.4)
ABROGÉCommission paritaire nationale de négociation (Article 2.1)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 2.1)
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation des accords conclus avec les élus du personnel
Commission paritaire nationale emploi-formation (Article 2.3)
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance (Article 2.4)
Chapitre III : Droit syndical (Articles 3-1 à 3.6)
Liberté d'opinion (Article 3-1)
ABROGÉExercice du droit syndical (Article 3.2)
Droit syndical en entreprise (Article 3.2)
Absences pour raisons syndicales (Article 3.3)
Exercice d'un mandat syndical (Article 3.4)
Fonds d'aide au paritarisme (Article 3.5)
ABROGÉDroit syndical national
La négociation en entreprise (Article 3.6)
ABROGÉChapitre IV : Institutions représentatives du personnel
Chapitre IV : Le comité social et économique (Articles 4.1 à 4.7)
Chapitre V : Contrat de travail (Articles 5.1 à 5.8)
Egalité professionnelle-Egalité de traitement (Article 5.1)
Recrutement (Article 5.2)
Embauche (Article 5.3)
Période d'essai (Article 5.4)
Conditions de mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés (Article 5.5)
Rupture du contrat de travail-Délai-congé (Article 5.6)
Licenciement individuel (Article 5.7)
Licenciement collectif (Article 5.8)
ABROGÉChapitre VI : Durée du travail
ABROGÉTemps de travail effectif
ABROGÉDurée hebdomadaire
ABROGÉDurée quotidienne
ABROGÉPause
ABROGÉHeures supplémentaires
ABROGÉRepos hebdomadaire
ABROGÉJours fériés
ABROGÉRepos quotidien entre 2 journées de travail
ABROGÉTravail de nuit
Chapitre VI : Durée du travail (Articles 6.1 à 6.10)
ABROGÉChapitre VII : Organisation du temps de travail par cycle ou sur l'année
Chapitre VII : L'aménagement du temps de travail (Articles 7.1 à 7.2)
Chapitre VIII : Temps partiel (Articles 8.1 à 8.2)
ABROGÉChapitre IX : Dispositions concernant les cadres
ABROGÉTravail des cadres
Chapitre IX : La convention de forfait (Articles 9 à 9.7)
ABROGÉChapitre X : Astreintes
ABROGÉAstreintes à domicile
Chapitre X : Les astreintes (Articles 10.1 à 10.4)
ABROGÉChapitre XI : Congés
ABROGÉCongés payés annuels
ABROGÉCongés exceptionnels
ABROGÉCongés pour enfants malades
ABROGÉSalariés des DOM-TOM et immigrés
ABROGÉSalariés de moins de 21 ans
Chapitre XI : Les congés payés et autres congés / absences liées aux évènements familiaux (Articles 11.1 à 11.3)
Chapitre XII : Formation (Articles 12.1 à 12.7)
Congé éducation-Congé cadre jeunesse (Article 12.1)
Formation continue (Article 12.2)
Entretien professionnel annuel
ABROGÉ
Article 12.3
Participation des employeurs à la formation professionnelle (Article 12.4)
Reconnaissance des qualifications (Article 12.5)
Moyens reconnus aux représentants du personnel (Article 12.6)
ABROGÉParticipation au financement de la formation (Article 12.7)
Financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises (Article 12.7)
Chapitre XIII : Maladie - Accident (Articles 13.1 à 13.6)
Justification d'absence (Article 13.1)
Contre-visite médicale (Article 13.2)
ABROGÉPrise en charge du congé maladie (Article 13.3)
Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie (Article 13.3)
Droits au regard de l'ancienneté (Article 13.4)
Rupture du contrat (maladie, inaptitude) (Article 13.5)
ABROGÉAccident du travail-Maladie professionnelle (Article 13.6)
Maintien de salaire en cas d'accident du travail. Maladie professionnelle (Article 13.6)
ABROGÉChapitre XIV : Maternité - Congé parental
Chapitre XIV : Mesures en faveur de la parentalité (Articles 14.1 à 14.4)
Chapitre XV : Préretraite - Retraite (Articles 15.1 à 15.3)
ABROGÉChapitre XVI : Classifications - Rémunérations
ABROGÉClassement
ABROGÉValeur du point
ABROGÉ Valeurs du point et rémunération
ABROGÉLes traitements minima conventionnels
ABROGÉExpérience professionnelle
ABROGÉIndemnité annuelle
ABROGÉTreizième mois
ABROGÉPromotions
ABROGÉRemplacements temporaires sur un emploi repère supérieur
Chapitre XVI : Classification des emplois et système de rémunération (Articles 16.0 à 16.7)
Chapitre XVII : Prévoyance risques décès et arrêt de travail (Articles 17.1 à 17.17)
Bénéficiaires (Article 17.1)
Garantie décès, invalidité permanente et absolue (Article 17.2)
Allocation obsèques (Article 17.3)
Allocation obsèques et rente éducation (Article 17.3)
Incapacité temporaire totale. (Article 17.4)
Incapacité temporaire totale pour maladie accident du travail et maladie professionnelle (Article 17.4)
Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle (Article 17.5)
ABROGÉCongé maternité.
ABROGÉPrise en charge du congé maternité
Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (Article 17.7)
Exonération de la cotisation décès (Article 17.8)
Indexation des indemnités et rentes (Article 17.9)
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance (Article 17.10)
ABROGÉDéfinition du salaire. (Article 17.11)
ABROGÉDéfinition du salaire brut mensuel (Article 17.11)
ABROGÉDéfinition du salaire (Article 17.11)
Salaire de référence (Article 17.11)
Envoi des dossiers au régime de prévoyance
ABROGÉ
Article 17.12
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance (Article 17.12)
ABROGÉOrganisme gestionnaire (Article 17.13)
ABROGÉOrganisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail'' (Article 17.13)
Organismes assureurs recommandés “ Risque décès et arrêt de travail ” (Article 17.13)
ABROGÉRévision des conditions de mutualisation et de désignation (Article 17.14)
Révision des conditions de mutualisation et de recommandation (Article 17.14)
Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail (Article 17.15)
ABROGÉMaintien de l'assurance décès en cas de congés spéciaux (Article 17.16)
Maintien des garanties en cas de suspension ou rupture du contrat de travail (Article 17.16)
ABROGÉFonds social de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (Article 17.17)
Degré élevé de solidarité (DES) (Article 17.17)
Chapitre XVIII : Prévoyance frais de santé (Articles 18.1 à 18.13)
ABROGÉBénéficiaires (Article 18.1)
ABROGÉBénéficiaires du régime de prévoyance frais de santé (Article 18.1)
Bénéficiaires du régime “ frais de santé ” (Article 18.1)
Nature des garanties (Article 18.2)
ABROGÉGarantie familiale (Article 18.3)
Garantie familiale obligatoire dite socle base (Article 18.3)
ABROGÉExtension des garanties (Article 18.4)
Régime optionnel (Article 18.4)
ABROGÉTaux de cotisation pour le régime prestations en nature frais de santé (Article 18.5)
ABROGÉTaux de cotisation pour le régime de prévoyance “ frais de santé'' (Article 18.5)
Taux de cotisation pour le régime de “ frais de santé ” (Article 18.5)
Envoi des dossiers au régime de prévoyance frais de santé et règlement
ABROGÉ
Article 18.6
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance (Article 18.6)
ABROGÉOrganisme gestionnaire (Article 18.7)
ABROGÉOrganisme gestionnaire “ frais de santé'' (Article 18.7)
Organisme assureur recommandé “ frais de santé ” et degré élevé de solidarité (DES) (Article 18.7)
ABROGÉRévision des conditions de mutualisation et de désignation (Article 18.8)
Révision des conditions de mutualisation et de recommandation (Article 18.8)
ABROGÉDate d'effet du régime de prévoyance frais de santé (Article 18.9)
Date d'effet du régime frais de santé (Article 18.9)
ABROGÉMaintien de l'assurance en cas de congés spéciaux (Article 18.10)
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat (Article 18.10)
ABROGÉContrat responsable (Article 18.11)
Portabilité et cas des salariés confrontés à une situation de procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire (Article 18.11)
Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié (Article 18.12)
ABROGÉMaintien de la garantie frais de santé des anciens salariés (Article 18.13)
Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés (loi Évin) (Article 18.13)
Chapitre XIX : Retraite complémentaire (Articles 19.1 à 19.2)
Chapitre XX : Extension (Article 20.1)
Annexe I Guide pédagogique paritaire
Annexe II Lexique de la classification
Les cadres tels que définis par l'article 9.1 peuvent bénéficier de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à deux cent huit (208) jours par an.
Ce forfait de 208 jours par an comprenant la journée de solidarité.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés (hormis les congés payés) et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales et/ ou conventionnelles, ne peuvent faire l'objet d'une récupération et doivent donc être déduits du nombre annuel de jours travaillés.
La période de référence pour l'appréciation de ce forfait correspond à celle des congés payés ou celle de l'année civile.
En cas de période de référence de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail), les jours travaillés seront réduits au prorata temporis.
Pour être applicable, ce mode d'organisation du temps de travail doit faire l'objet d'une disposition dans le contrat de travail conclu avec le salarié concerné. Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours n'est pas constitutif d'une faute.
Sous réserve d'une clause expresse dans la convention individuelle de forfait, le plafond susmentionné pourra être dépassé, en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées et à la demande de l'employeur. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra dépasser deux cent dix-huit (218) jours de travail même en cas de rachat de jours de repos.
Les jours supplémentaires de travail effectués au-delà du plafond fixé par le présent accord et dans la limite de deux cent dix-huit (218) jours donneront lieu à une majoration de 10 % applicable à la rémunération.
(1) L'article 9.2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, lesquelles prévoient que le dépassement du forfait ne peut être imposé au salarié et recueille nécessairement son accord préalable se matérialisant par la conclusion d'un avenant à sa convention individuelle de forfait, avenant valable uniquement pour l'année en cours.
(Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 1)