Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

Textes Attachés : Règlement relatif au régime de retraite (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 juillet 1967

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Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

    Le présent règlement, qui constitue une annexe des statuts de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, a pour objet de définir les modalités de liquidation, de calcul et de paiement des allocations de retraite.

    La caisse se conformera au règlement de l'ARRCO et aux décisions prises pour l'application de l'accord du 8 décembre 1961, de ses annexes et avenants, nonobstant toutes stipulations contraires du présent règlement ou du contrat d'adhésion des entreprises.

    (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

    (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
  • Article 2

    En vigueur non étendu

    REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

    1° Ouverture du compte :

    Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points de retraite. Ceux-ci sont déterminés, pour chacune des années de cotisation, en divisant les cotisations contractuelles afférentes à chaque exercice par le salaire de référence défini à l'article 5 du présent règlement.

    Les points ainsi calculés ne sont acquis que si les services auxquels ils correspondent ont donné lieu à versement de cotisations ou au moins à précompte de la part salariale.

    Les années de services antérieures au 1er janvier 1979 sont validées dans les conditions prévues à l'article 6.

    2° Redressement de compte :

    Si une erreur est constatée dans le décompte des points adressé au participant, un redressement est effectué.

    Si cette erreur est au préjudice de l'institution et si elle est constatée une fois la liquidation de la retraite effectuée, le conseil d'administration apprécie s'il doit y avoir ou non remboursement du trop-perçu, sans préjudice des dommages et intérêts qu'il est susceptible de demander, conformément au droit commun, en cas de déclaration frauduleuse.

    (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

    (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 3

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE

      Le taux contractuel de la cotisation au régime de retraite est fixé à :

      - 4,70 % au 1er janvier 1992 ;

      - 5,30 % au 1er janvier 1993 ;

      - 6 % au 1er janvier 1994.

      La répartition de cette cotisation s'effectue à raison de :

      - pour les quatre premiers pourcentages :

      - deux tiers à la charge de l'entreprise ;

      - un tiers à la charge du salarié ;

      - pour les deux pourcentages suivants :

      - 50 % à la charge de l'entreprise ;

      - 50 % à la charge du salarié.

      Les dispositions concernant l'adhésion facultative sont maintenues.

    • Article 4

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      Si la retraite annuelle, au moment de la liquidation, n'atteint pas la valeur de 1 072 points, il sera proposé à l'allocataire le choix entre :

      - un versement annuel au début de l'exercice ;

      - le règlement d'un capital unique correspondant à sept annuités.

      Le versement de ce capital supprime tout droit à l'allocation décès et à une éventuelle réversion à une veuve ou à des orphelins.

      Bien entendu, au capital visé ci-dessus, s'ajoute, pour les salariés cessant leur travail dans une entreprise adhérente, pour prendre leur retraite, l'allocation de départ en retraite prévue par le règlement du régime de prévoyance.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 5

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      Le salaire de référene est le montant de la cotisation qui donne droit, au cours de l'année à laquelle elle se rapporte, à l'inscription d'un point de retraite.

      Il est fixé annuellement par le conseil d'administration, compte tenu de l'évolution des salaires et en s'efforçant, toutes choses égales, d'attribuer chaque année un nombre de points constant au salaire moyen.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 5 BIS

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      Si la retraite ainsi calculée ne dépasse pas, pour l'année, à la date du 1er janvier 1977, la somme de 650 F, il sera proposé à l'allocataire le choix entre :

      - un versement annuel au début de l'exercice ;

      - le règlement d'un capital unique correspondant à sept annuités.

      Bien entendu, s'y ajoutera, pour les salariés cessant leur travail dans une entreprise adhérente pour prendre leur retraite, l'allocation de départ en retraite prévue par le règlement du régime de prévoyance.

      Par contre, le versement de ce capital supprimera tout droit à l'allocation décès et à une éventuelle réversion.

      Le plafond de 650 F sera révisé chaque année en fonction des réévaluations des allocations de retraite. Ces dispositions concerneront les allocataires pris en charge à partir du 1er janvier 1977.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 6

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      1° Chaque année de service accomplie avant le 1er janvier 1968, dans les entreprises adhérentes, donne droit à l'attribution de 360 points.

      Pour les années incomplètes, le nombre de points attribué est déterminé au prorata du temps de présence.

      2° Chaque année de service accomplie au cours de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1978 donne droit à l'attribution d'un nombre de points déterminé comme il est dit au 1er alinéa de l'article 5 ci-dessus, les salaires de référence utilisés pour le calcul étant les suivants :

      1968 : 1,272

      1969 : 1,485

      1970 : 1,679

      1971 : 1,917

      1972 : 2,167

      1973 : 2,518

      1974 : 2,993

      1975 : 3,539

      1976 : 4,214

      1977 : 4,948

      1978 : 6,000

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 7

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      § 1.-L'allocation est calculée en multipliant le nombre de points de retraite porté au compte de l'intéressé à la date de liquidation de ses droits par la valeur du point de retraite.

      § 2.-La valeur du point de retraite est fixée par le conseil d'administration au 1er janvier de chaque exercice, compte tenu de la situation de l'institution et de l'évolution des salaires soumis à cotisations ; s'il y a lieu, elle peut être révisée au 1er juillet.

      Toute modification de la valeur du point prend effet du premier jour d'un trimestre civil.

      En tout état de cause, le rapport entre la valeur moyenne du point et le salaire de référence du même exercice doit être compatible avec le rendement défini par les parties signataires de l'accord du 8 décembre 1961 et le règlement intérieur de l'ARRCO

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 8

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      Pour le calcul des droits, sont pris en considération :

      - les services salariés accomplis (entre l'âge de 16 ans et l'âge de 65 ans) pour le compte d'une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective du 3 juillet 1967 ou assimilée ;

      - les services salariés accomplis dans les mêmes conditions dans une entreprise ayant cessé toute activité antérieurement à la création de la caisse, si cette entreprise exerçait une activité visée à l'annexe I à cette convention, et s'il s'agit d'un établissement disparu (relevant d'une activité de l'annexe I) qui dépendait d'une entreprise non visée par la convention collective si cet établissement était géographiquement distinct des autres établissements de l'entreprise, et à condition que l'intéressé, au moment où il a interrompu son travail, ait appartenu à une entreprise adhérente ou à une entreprise disparue antérieurement à la création de la caisse, et ayant exercé une activité visée à l'annexe I à cette convention ;

      - les périodes de maladie, maternité ou d'invalidité supérieures à trois mois consécutifs indemnisées par la sécurité sociale ;

      - les périodes de service militaire ;

      - les périodes de mobilisation et de captivité au cours de la guerre 1914-1918 et pour les années 1939-1945, les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation, et plus généralement celles pendant lesquelles il a été tenu à l'écart de sa profession du fait de la guerre, de l'occupant ou pour participer à la Résistance ;

      - les périodes de chômage postérieures au 1er octobre 1967 indemnisées par une A.S.S.E.D.I.C., d'une durée au moins égale à trente jours.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 9

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      Pour bénéficier des dispositions relatives aux périodes de maladie, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il a perçu régulièrement pour les périodes considérées, au titre du régime général de la sécurité sociale, des indemnités journalières, une pension d'invalidité ou une rente allouée en réparation d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des deux tiers au moins.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 10

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      Les participants qui ont des enfants à charge au sens de la législation fiscale bénéficient pour chacun d'eux d'une majoration de droit égale à 10 p. 100 de leur allocation, compte non tenu du coefficient d'anticipation dont celle-ci peut être affectée en application de l'article 11 ci-après.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 11

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      L'âge normal de liquidation de la retraite est fixé à soixante-cinq ans.

      Toutefois, les intéressés peuvent demander la liquidation de leur retraite au plus tôt cinq ans avant l'âge normal, leurs droits étant alors réduits de 1,25 p 100 par trimestre d'anticipation.

      En cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander la liquidation de leur retraite, sans qu'il leur soit fait application des coefficients d'anticipation ci-dessus.

      Les cas particuliers d'inaptitude professionnelle, reconnus après l'âge de soixante ans, sont examinés par le conseil d'administration de la caisse, après avis de son médecin-conseil ou d'un service médical de travail, reconnu compétent pour les industries graphiques.

      La date de prise d'effet de la retraite est la même que celle de la reconnaissance de l'état d'inaptitude, sous réserve toutefois que l'intéressé ne perçoive plus les indemnités journalières de la sécurité sociale.

      Si, ayant demandé leur retraite par anticipation, les intéressés sont ultérieurement reconnus inaptes par la sécurité sociale, l'abattement est supprimé à compter du premier jour du trimestre civil suivant la reconnaissance de l'état d'inaptitude.

      Les anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance, ou de la carte de déporté ou interné politique, peuvent également demander à partir de soixante ans la liquidation de leur retraite sans abattement ; le nombre d'années de services dont justifient les intéressés est alors complété du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, à condition que la cessation d'activité se situe dans la profession.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 12

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      Pour bénéficier des allocations de retraite, l'intéressé doit fournir une attestation de son dernier employeur ou - en cas de disparition, de l'entreprise, toutes justifications à apprécier par ce conseil d'administration - indiquant la date à laquelle il a cessé ou cessera d'exercer ses fonctions dans l'entreprise, l'entrée en jouissance des allocations ne pouvant être antérieure à la date de sa cessation définitive d'activité.

      Le service des allocations est suspendu si l'allocataire reprend une activité. Les allocations étant servies par trimestre civil, leur suspension s'entend pour le trimestre pendant lequel il y a eu activité même partielle. La reprise du service des allocations s'effectue avec effet, au plus tôt, du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nouvel arrêt de travail a été notifié à la caisse.

      Les cas particuliers d'activité temporaire ou réduite sont soumis à l'appréciation du conseil d'administration, qui a pouvoir de statuer sur le maintien éventuel, total ou partiel, des allocations et ce, à la condition qu'il ait été prévenu préalablement à la reprise du travail.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 13

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      Pour l'ouverture du droit aux allocations de retraite, les membres participants doivent justifier d'au moins six mois de service dans une entreprise exerçant une activité visée à l'annexe I.

      S'ils ne remplissent pas cette condition, les intéressés peuvent demander le remboursement de l'ensemble des cotisations inscrites à leur compte.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 14

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      En cas de faillite, liquidation judiciaire ou cessation d'activité d'une entreprise adhérente, la caisse continue à verser les allocations de retraite aux bénéficiaires de cette entreprise et tous les membres participants conservent les droits acquis au titre des services accomplis dans l'entreprise.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 15

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      Sous réserve que les conditions d'âge et de cessation d'activité soient remplies, l'entrée en jouissance des allocations de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la cessation d'activité lorsque la demande de liquidation, établie sur imprimé prévu à cet effet, est effectuée au cours du trimestre civil suivant celui au cours duquel se situe la cessation d'activité.

      Dans les autres cas, elle est fixée au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de liquidation - établie de même façon - sous réserve, bien entendu, que soient également remplies les conditions d'âge et de cessation d'activité.

      Les allocations sont payables par trimestre et d'avance.

      Si la date d'entrée en jouissance ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil, le retraité perçoit lors de la liquidation une ou deux mensualités selon le cas.

      Si l'intéressé décède avant d'avoir perçu les allocations en cours, le versement est fait à la veuve ou aux enfants mineurs, orphelins de père ou de mère, ou à défaut à la succession.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 16

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      1° Sous réserve qu'elle soit âgée d'au moins cinquante ans, la veuve d'un ancien salarié remplissant les conditions prévues à l'article 13 a droit à une allocation de réversion égale à 60 p. 100 de l'allocation que percevait ou aurait perçu son conjoint, sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont celle-ci a été éventuellement affectée.

      Ces droits sont éventuellement majorés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.

      2° Le conseil d'administration pourra, le cas échéant, accorder le bénéfice de l'allocation de réversion définie ci-dessus à une personne qui justifierait avoir vécu maritalement d'une manière notoire et permanente avec un membre participant pendant une période d'au moins dix ans, ayant commencé avant le départ en retraite du participant et s'étant prolongée jusqu'au jour de son décès, sous réserve que l'intéressée n'ait pas droit elle-même à un avantage de réversion auprès d'un autre régime de retraite complémentaire et que le de cujus n'ait laissé à son décès ni veuve, ni orphelins légitimes.

      3° L'allocation de réversion est versée à partir :

      - du premier jour du trimestre civil suivant le décès si le de cujus était retraité ;

      - du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les diverses conditions exigées sont remplies, la date d'effet ne pouvant être antérieure à la date de dépôt de la demande de liquidation.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 17

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      Les veuves ayant au moins deux enfants à charge au sens fiscal ou majeurs incurables bénéficiaires de la loi Cordonnier peuvent bénéficier, quel que soit leur âge, de l'allocation de réversion dès le décès du mari.

      Si elles sont atteintes d'invalidité (au sens de l'article 310, 2e et 3e groupes du code de la sécurité sociale) au moment du décès du mari, elles peuvent également bénéficier de l'allocation de réversion.

      Lorque l'état d'invalidité est reconnu postérieurement au décès du mari, la pension de réversion prend effet à partir de la date de prise en charge par la sécurité sociale.

      Le service de l'allocation de réversion cesse lorsque prend fin l'état d'invalidité, si la veuve n'a pas atteint cinquante ans, pour être repris à cet âge.

      Par contre elle reste maintenue même si aucun enfant n'est plus à charge avant l'âge normal d'ouverture des droits.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 18

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      Pour bénéficier de l'allocation de réversion, la veuve doit justifier :

      1° Que le mariage a été contracté au moins deux ans avant le décès ;

      2° Qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage.

      Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la veuve qui a contracté un nouveau mariage peut demander le bénéfice d'une allocation de réversion ou le rétablissement de ses droits résultant du premier mariage, si le décès du second conjoint est intervenu dans les deux ans suivant le remariage et si elle ne peut acquérir auprès d'un régime adhérant à l'ARRCO aucun droit du chef de celui-ci.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 19

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      1° Chacun des enfants, orphelin de père et de mère a droit jusqu'à vingt et un ans à une allocation égale à 50 p. 100 de celle dont bénéficiait ou aurait bénéficié le participant, compte non tenu du coefficient d'anticipation dont cette allocation a pu être affectée.

      2° Le même droit est ouvert aux orphelins de père et de mère qui, avant vingt et un ans, se trouvaient en état d'invalidité, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle, par suite d'infirmité ou de maladie chronique et qui, de ce fait, au moment du décès du dernier de leurs parents, étaient à la charge de celui-ci.

      Les orphelins titulaires d'une allocation en application des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article ont droit au maintien de cette allocation si, à l'âge de vingt et un ans, ils sont invalides au sens de l'alinéa précédent.

      Les orphelins cessent de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du présent paragraphe :

      - s'ils reçoivent, en raison de l'invalidité dont ils sont atteints, une pension ou une rente ;

      - si l'état d'invalidité cesse.

      L'allocation d'orphelin est versée dans les mêmes conditions que l'allocation de réversion.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
    • Article 20

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      1° Sous réserve qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale), ou ayant obtenu, au titre de leur propre activité, une pension du régime général de la sécurité sociale, liquidée par anticipation sur la base du taux applicable à soixante-cinq ans (déportés et internés, anciens combattants et anciens prisonniers de guerre, certains travailleurs manuels) et ait cessé toute activité, le veuf d'une ancienne salariée remplissant les conditions prévues à l'article 13, a droit à une allocation de réversion égale à 50 p. 100 de celle que percevait ou aurait perçue sa conjointe, sans tenir compte du coefficient d'anticipation dont cette allocation a été éventuellement affectée.

      2° S'ils sont atteints d'invalidité (au sens de l'article 310, 2e et 3e groupes du code de sécurité sociale) au moment du décès de l'épouse, les veufs peuvent également bénéficier de l'allocation de réversion.

      Lorsque l'état d'invalidité est reconnu postérieurement au décès de l'épouse, la pension de réversion prend effet à partir de la date de prise en charge par la sécurité sociale.

      Le service de l'allocation de réversion cesse lorsque prend fin l'état d'invalidité si le veuf n'a pas atteint soixante-cinq ans pour être repris à cet âge.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L310
    • Article 21

      En vigueur non étendu

      REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

      1° Pour bénéficier de l'allocation de réversion, le veuf doit justifier :

      a) Que le mariage a été contracté au moins deux ans avant le décès ;

      b) Qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage.

      2° L'allocation de réversion est versée à partir :

      - du premier jour du trimestre civil suivant le décès si la de cujus était retraitée ;

      - du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les diverses conditions exigées sont remplies, la date d'effet ne pouvant être antérieure à la date de dépôt de la demande de liquidation.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

      (1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.