Règlement relatif au régime de retraite (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 juillet 1967

En vigueur depuis le 24/10/1978En vigueur depuis le 24 octobre 1978

Article 19

En vigueur non étendu

Créé par Convention collective nationale 1967-07-03 en vigueur le 1er janvier 1968 *étendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967*

REGLEMENT RELATIF AU REGIME DE RETRAITE (1)

1° Chacun des enfants, orphelin de père et de mère a droit jusqu'à vingt et un ans à une allocation égale à 50 p. 100 de celle dont bénéficiait ou aurait bénéficié le participant, compte non tenu du coefficient d'anticipation dont cette allocation a pu être affectée.

2° Le même droit est ouvert aux orphelins de père et de mère qui, avant vingt et un ans, se trouvaient en état d'invalidité, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle, par suite d'infirmité ou de maladie chronique et qui, de ce fait, au moment du décès du dernier de leurs parents, étaient à la charge de celui-ci.

Les orphelins titulaires d'une allocation en application des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article ont droit au maintien de cette allocation si, à l'âge de vingt et un ans, ils sont invalides au sens de l'alinéa précédent.

Les orphelins cessent de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du présent paragraphe :

- s'ils reçoivent, en raison de l'invalidité dont ils sont atteints, une pension ou une rente ;

- si l'état d'invalidité cesse.

L'allocation d'orphelin est versée dans les mêmes conditions que l'allocation de réversion.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.

(1) Dispositions non étendues par arrêté ministériel, mais agréées.